S. 16 / Nr. 5 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 74 III 16

5. Arrêt du 14 avril 1948 dans la cause Huwyler.

Regeste:
Ajournement de la vie, art. 26 de l'ordonnance du 24 janvier 1941. Quand il
fixe le montant des acomptes à verser par le débiteur, l'office doit tenir
compte d'une retenue de salaire exercée en faveur du créancier poursuivant.
Verwertungsaufschub, Art. 26 der Verordnung vom 24. Januar 1941. Bei
Festsetzung der Abschlagszahlungen hat das Betreibungsamt einer zugunsten des
betreibenden Gläubigers bestehenden Lohnpfändung Rechnung zu tragen.
Dilazione della vendita, art. 26 dell'Ordinanza 24 gennaio 1941 che mitiga
temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata.
Fissando l'ammontare delle rate, l'Ufficio deve tenere conto d'una trattenuta
di salario a favore del creditore procedente.

Mischon poursuit Huwyler en paiement de 5035 fr. En août 1947, l'Office des
poursuites de Genève a saisi, outre des meubles estimés 4110 fr., le salaire
du débiteur à raison de 335 fr. par mois.

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Le 18 février 1948, il a différé de sept mois, en vertu de l'art. 25
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 25 Infrastructure - L'infrastructure sera conçue en fonction du trafic prévisible et pour une longue durée.
de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 janvier 1941 atténuant à titre
temporaire le régime de l'exécution forcée (OCF), la vente requise par le
créancier. Eu égard à la retenue de salaire, qui a réduit la créance à 3495
fr., il a fixé à 165 fr. par mois les acomptes à verser par le débiteur.
Sur plainte de Mischon, l'autorité genevoise de surveillance a porté les
acomptes à 437 fr. par mois (3495: 8). A son avis, la loi ne permet pas de
combiner la condition posée par l'art. 25 avec des paiements obtenus au moyen
d'une saisie de salaire.
Huwyler a déféré cette décision au Tribunal fédéral. Il lui demande de
l'annuler et de dire que l'office a eu raison de subordonner le sursis au
paiement d'acomptes mensuels de 165 fr.
Considérant en droit:
Lorsque le débiteur qui sollicite le renvoi de la vente subit, en faveur du
créancier poursuivant, une retenue sur son salaire, il s'agit de savoir si le
préposé doit avoir égard à cette circonstance en arrêtant le montant des
acomptes. L'art. 25 al. 3
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 25 Infrastructure - L'infrastructure sera conçue en fonction du trafic prévisible et pour une longue durée.
OCF lui enjoint simplement de tenir compte de la
situation du débiteur et du créancier. En règle générale, il fixe le montant
des acomptes que la dette soit éteinte à l'expiration du sursis. Cela résulte
de l'art. 123 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP, auquel l'art. 25
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 25 Infrastructure - L'infrastructure sera conçue en fonction du trafic prévisible et pour une longue durée.
OCF a été substitué à seule fin de
permettre un ajournement de plus longue durée. La dette s'éteindrait
auparavant déjà si, en déterminant ce montant, l'office ne prenait pas la
retenue de salaire en considération. C'est ce qu'illustre la décision
attaquée. Elle oblige le recourant à verser 437 fr. par mois, à quoi
s'ajoutent les 335 fr. -retenus sur son salaire. Ce sont, dès lors, 772 fr.
qui devraient être affectés chaque mois au créancier, lequel serait ainsi
complètement désintéressé en cinq mois. La solution adoptée par l'autorité
genevoise aboutirait donc à enlever aux débiteurs frappés d'une

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saisie de salaire la faculté d'obtenir un sursis de la durée maximum prévue
par l'ordonnance (sept mois ou, exceptionnellement, une année). Or, il n'y a
aucune raison de traiter ces débiteurs-là plus rigoureusement que les autres.
La décision attaquée ne se justifie donc point. Cependant des raisons
pratiques dissuadent de maintenir les acomptes, comme le propose le recourant,
au chiffre de 165 fr. établi par l'office. En effet, supposé que le débiteur
cesse de travailler ou change d'employeur, la saisie de salaire n'aurait plus
d'objet, de sorte que ses versements ne suffiraient plus. Aussi, les acomptes
doivent-ils être assez élevés pour couvrir la dette à eux seuls, la somme à
verser étant toutefois diminuée du montant effectivement retenu sur le
salaire.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que les acomptes
mensuels à verser par le débiteur sont fixés à 500 fr., moins la somme
effectivement retenue sur son salaire.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 III 16
Date : 01 janvier 1948
Publié : 14 avril 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 III 16
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Ajournement de la vie, art. 26 de l’ordonnance du 24 janvier 1941. Quand il fixe le montant des...


Répertoire des lois
LP: 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
OCF: 25
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 25 Infrastructure - L'infrastructure sera conçue en fonction du trafic prévisible et pour une longue durée.
Répertoire ATF
74-III-16
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
calcul • conseil fédéral • exécution forcée • fin • maximum • mois • office des poursuites • retenue sur le salaire • saisie de salaire • sursis au paiement • tennis • tribunal fédéral