S. 13 / Nr. 4 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 74 III 13

4. Arrêt du 31 mars 1948 dans la cause Balmer.

Regeste:
Séquestre ordonné et exécuté en Suisse contre un Français domicilié' en France
pour une créance au sujet de laquelle le procès au fond doit être porté devant
le juge naturel du défendeur en France l'ordonnance du Tribunal fédéral du 29
juin 1936 concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1936 à la convention
entre la Suisse et la Franco sur la compétence judiciaire et l'exécution des
jugements en matière civile).
Ce séquestre ne peut pas être validé par une poursuite exercée en Suisse, mais
seulement par l'action en reconnaissance de la dette devant le juge français.
Arrestnahme in der Schweiz geben einen in Frankreich wohnenden Franzosen für
eine vor dessen natürlichem Richter in Frankreich einzuklagende Forderung (Vo.
des Bundesgerichtes vom 29. Juni 1936 betreffend die Zusatzakte vom 4. Oktober
1936 zum Gerichtsstandsvertrage mit Frankreich):
Dieser Arrest kann nicht unmittelbar durch Betreibung prosequiert werden,
sondern es bedarf hiezu der Klage beim französischen Richter.
Sequestro ordinato ed eseguito in Isvizzera contro un francese domiciliato in
Francia a dipendenza d'un credito pel quale la causa di merito dev'essere
iniziata davanti al giudice naturale del convenuto in Francia (Ordinanza 29
guigno 1936 del Tribunale federale circa l'atto addizionale 4 ottobre 1936
alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia su la competenza di foro e
l'esecuzione delle sentenze in materia civile).
Un siffatto sequestro non può essere convalidato mediante un'esecuzione
promossa in Isvizzera, ma soltanto mediante azione di riconoscimento di debito
davanti al giudice francese.

A. ­ Le 13 septembre 1947, Paul Balmer a fait pratiquer en mains du Crédit
suisse, à Genève, deux séquestres au préjudice des époux François de Ramel,
domiciliés à ParisIl a requis en temps utile de l'Office de Genève deux
poursuites en validation de ces séquestres. Les commandements de payer
notifiés aux débiteurs sont revenus en février 1948, non frappés d'opposition.
Balmer

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a alors requis la continuation des poursuites. L'Office de Genève a rejeté ces
réquisitions par le motif que les séquestres étaient caducs et les poursuites
annulables, le créancier n'ayant pas intenté dans les trente jours de la
réception des procès-verbaux de séquestre l'action au fond au domicile des
débiteurs en France, conformément à l'art. 1er de l'ordonnance du Tribunal
fédéral du 29 juin 1936 concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la
convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et
l'exécution des jugements en matière civile.
B. ­ Balmer a porté plainte contre cette mesure. Il soutenait que, du moment
qu'aucune opposition n'avait été faite aux commandements de payer notifiés aux
débiteurs à leur domicile, il n'avait pas à actionner ceux-ci en France; il
invoquait à cet égard le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du
14 avril 1936, concernant l'acte additionnel à la Convention franco-suisse.
L'Autorité genevoise de surveillance a rejeté la plainte.
C. ­ Par le présent recours, Balmer demande au Tribunal fédéral d'annuler
cette décision et d'ordonner en conséquence qu'il soit donné suite à ses
réquisitions de continuer les poursuites.
Considérant en droit:
Le recours pose la question de savoir si, en matière de séquestre ordonné et
exécuté en Suisse contre un Français domicilié en France pour une créance au
sujet de laquelle le procès au fond doit être porté devant le juge naturel du
défendeur en France, l'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936, édictée
en vertu de l'art. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
de l'arrêté fédéral du 25 avril 1936, a laissé subsister
la faculté ­ et l'obligation ­ pour le créancier suisse, conformément à l'art.
278 al. 1er
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP, de faire notifier à son débiteur français en France un
commandement de payer dans le délai prolongé de 30 jours, sauf, en cas
d'opposition mais dans ce cas seulement, à saisir les tribunaux français, ­

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ou si le créancier est toujours tenu de commencer par intenter l'action en
reconnaissance de la dette au for français et ne peut requérir une poursuite
en Suisse que sur la base du jugement rendu en France (art. 1er ch. 2 de
l'ordonnance).
Dans son message à l'Assemblée fédérale concernant l'acte additionnel à la
convention franco-suisse (Feuille fédérale 1936, p. 712/713), le Conseil
fédéral admettait la possibilité d'une poursuite en validation du séquestre,
sous cette réserve qu'en cas d'opposition, le créancier suisse ne pourrait pas
demander la mainlevée provisoire; c'est pourquoi le message déclare nécessaire
d'apporter une dérogation à l'art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP (validation par mainlevée),
mais non au 1er alinéa de cet article (validation par une poursuite), «dès
l'instant où on admet que la poursuite n'est pas une action. Dans la
correspondance qu'il a échangée avec le Département fédéral de justice et
police au sujet de l'ordonnance qu'il était chargé d'édicter, le Tribunal
fédéral a émis des doutes à ce sujet. Il a fait observer que, dans
l'éventualité où la poursuite ne serait pas frappée d'opposition, la garantie
du juge naturel, que veut assurer le traité, serait rendue illusoire, puisque,
par le seul jeu de la poursuite, le créancier suisse aurait acquis un titre
exécutoire, tandis que le débiteur français ne disposerait plus que de
l'action en répétition de l'indû qu'il aurait à porter devant un juge suisse
(art. 86
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
LP). Là-dessus, le Département fédéral de justice et police a laissé
toute latitude au Tribunal fédéral pour n'admettre comme moyen de valider un
séquestre que l'action en reconnaissance de dette devant le juge français.
C'est manifestement à cette solution que s'est arrêté le Tribunal fédéral dans
son ordonnance, qui seule a force de loi. Les dispositions édictées sont
déclarées a applicables en dérogation à l'art. 278 de la loi sur la poursuite
pour dette et la faillite», c'est-à-dire à cette disposition prise dans son
ensemble, et non seulement dans tel ou tel de ses alinéas. L'art. 1er ch. 1 de

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l'ordonnance prévoit sans aucune réserve que a le créancier doit intenter
l'action en reconnaissance de la dette devant le juge naturel du défendeur en
France dans les 30 jours de la réception du procès-verbal de séquestre».Il
n'est question d'une poursuite du créancier suisse qu'après communication du
jugement au fond rendu en France (art. 1er oh. 2).
Balmer ne pouvait donc pas exercer contre ses débiteurs des poursuites en
validation des séquestres obtenus. C'est à juste titre que l'Office de Genève
à refusé de donner suite à la réquisition de les continuer, ces poursuites
étant nulles de plein droit. Quant aux séquestres, leurs effets ont cessé, le
créancier n'ayant pas intenté action en France dans le délai prévu (art. 1er
ch. 3 de l'ordonnance).
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 III 13
Date : 01 janvier 1948
Publié : 31 mars 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 III 13
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Séquestre ordonné et exécuté en Suisse contre un Français domicilié' en France pour une créance au...


Répertoire des lois
LP: 2 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
1    Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites.
2    Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites.
3    Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office.
4    L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction.
5    Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons.
86 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
1    Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173
2    L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur.
3    En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175
278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Répertoire ATF
74-III-13
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • commandement de payer • procès-verbal de séquestre • convention franco-suisse • conseil fédéral • assemblée fédérale • département fédéral • validation de séquestre • garantie du juge naturel • poursuite pour dettes • prolongation • autorisation ou approbation • décision • séquestre • doute • arrêté fédéral • provisoire • titre exécutoire • quant • action en reconnaissance de dette • action en répétition de l'indu
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