SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 2 - 1 Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. |
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1 | Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites qui est dirigé par le préposé aux poursuites. |
2 | Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites qui est dirigé par le préposé aux faillites. |
3 | Un substitut remplace le préposé récusé ou empêché de diriger l'office. |
4 | L'office des poursuites et l'office des faillites peuvent être réunis sous une même direction. |
5 | Pour le reste, l'organisation des offices incombe aux cantons. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.173 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)174, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.175 |