S. 54 / Nr. 12 Zivilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und
Aufenthalter (f)

BGE 74 II 54

12. Arrêt de la IIe Cour civile du 11 mars 1948 dans la cause Weber contre
Dame Weber.


Seite: 54
Regeste:
Loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens
établis ou en séjour art. 7 lettre f et g
Divorce. Remariage. Légitimité.
Pour pouvoir être reconnu en Suisse, ]e jugement étranger qui prononce le
divorce d'époux suisses doit non seulement avoir été rendu par un juge
compétent au regard de la loi suisse ­ ce qui suppose que les deux époux aient
été domiciliés à l'étranger ­ mais encore ne heurter aucun principe d'ordre
public.
Est contraire à l'ordre public et non susceptible d'être reconnu en Suisse le
divorce obtenu à l'étranger par un époux à l'insu de son conjoint dont il
connaissait cependant l'adresse en Suisse.
Il en est de même du mariage conclu à la suite d'un divorce non susceptible
d'être reconnu en Suisse
Le maintien de l'inscription dans le registre des familles d'un enfant né d'un
mariage non reconnu en Suisse n'est pas en soi contraire à l'ordre public.
Quid de la légitimité de l'enfant? Peut-on raisonner par analogie avec le cas
prévu par l'art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC? Ces questions ne peuvent être tranchées que dans un
procès où l'enfant aurait été mis en cause.
Scheidung schweizerischer Ehegatten durch ausländische Gerichte. Neue Ehe.
Ehelichkeit eines Kindes. Art. 7 f und g NAG.
Auch wenn die Scheidung schweizerischer Ehegatten durch ein vom Standpunkte
des schweizerischen Rechtes aus zuständiges ausländisches Gericht
ausgesprochen wurde ­ was ausländischen Wohnsitz beider Ehegatten voraussetzt
­, ist sie in der Schweiz nicht anzuerkennen, falls sie gegen die öffentliche
Ordnung verstösst:
­ so, wenn ein Ehegatte im Ausland ein Scheidungsurteil ohne Wissen des andern
Gatten erwirkte, obwohl er dessen Adresse in der Schweiz kannte.
Nicht anzuerkennen ist alsdann auch eine zufolge solcher Scheidung
abgeschlossene neue Ehe.
Dagegen kann ein aus der in der Schweiz nicht anzuerkennenden Ehe
entsprossenes Kind ohne Verstoss gegen die öffentliche Ordnung im
Familienregister eingetragen bleiben. Über die Frage seiner Ehelichkeit und
der analogen Anwendbarkeit von Art. 133 ZGB kann nur in einem Verfahren
entschieden werden, an dem das Kind als Partei teilnimmt.

Seite: 55
legge federale 25 giugno 1891 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e
dei dimoranti, art. 7 lett. f e g. Divorzio, nuovo matrimonio, legittimità
d'un figlio.
Por essere riconosciuta in Isvizzera, la sentenza estera che pronuncia il
divorzio dei coniugi svizzeri dev'essere stata prolata non soltanto da un
giudice competente a norma della logge svizzera (il che presuppone che i due
coniugi fossero domiciliati all'estero), ma non deve anche violare l'ordine
pubblico.
È contrario all'ordine pubblico, e non può quindi essere riconosciuto in
Isvizzera, il divorzio ottenuto all'estero da un coniuge all'insaputa
dell'altro, di cui conosceva tuttavia l'indirizzo in Isvizzera. Lo stesso vale
per un matrimonio celebrato in seguito ad un divorzio che non può essere
riconosciuto in Isvizzera.
Non è in sè contraria all'ordine pubblico, e pub quindi essere mantenuta nel
registro delle famiglie, l'iscrizione d'un figlio non riconosciuto in
Isvizzera. Quid della legittimità di questo figlio? È applicabile per analogia
l'art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC? Trattasi di questioni che possono essere decise soltanto in un
processo nel quale il figlio è parte.

Résumé des faits:
Les époux Weber-Maggietti, de nationalité suisse, se sont rendus en 1942 à
Bucarest où ils ont pris domicile. En mai 1944, Dame Weber est revenue à
Genève et s'y est installée avec le consentement de son mari qui lui a fait
verser désormais une pension alimentaire par la société pour le compte de
laquelle il travaillait. Quelques mois plus tard, le mari rappelant à sa femme
les difficultés de la vie conjugale, lui a demandé d'ouvrir action en divorce
en invoquant ses infidélités. Prétextant du fait que sa femme n'avait pas
répondu à ses missives, il a ouvert action en divorce à Bucarest et obtenu son
divorce. Deux mois après il a contracté un nouveau mariage avec Dame Lederer
dont il eut un enfant. Il obtint alors l'inscription dans le registre de
l'état civil de Genève du divorce, de son second mariage et de la naissance
comme légitime de l'enfant né du second lit, Dame Weber a eu connaissance de
ces inscriptions par les publications qui en furent faites dans la feuille
officielle du canton de Genève. Elle a ouvert action contre Weber devant le
Tribunal de première instance de Genève en concluant à la radiation des trois
inscriptions. Ces conclusions ont été admises successivement par le tribunal
et par la

Seite: 56
Cour de justice civile. Weber a recouru en réforme en reprenant ses
conclusions libératoires. Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour de
justice civile en tant qu'il avait ordonné la radiation des inscriptions
relatives au divorce et au second mariage mais l'a réformé en ce qui concerne
l'inscription de l'enfant, en rejetant les conclusions de la demanderesse sur
ce point.
Motifs:
1. ­ Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir mal apprécié les faits
qui ont précédé le départ de l'intimée de Bucarest et les raisons pour
lesquelles elle est allée se fixer à Genève.
Il n'est pas nécessaire de se demander quels étaient alors les rapports entre
les époux et si l'intimée était ou non fondée à se prévaloir de la manière
dont le recourant s'était conduit à son égard pour se créer un domicile séparé
en cette ville en vertu de l'art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
CC. A supposer en effet qu'elle n'eût
pas cessé de partager le domicile de son mari à Bucarest, il n'en résulterait
pas encore que le jugement de divorce obtenu par le recourant dût
nécessairement être reconnu en Suisse. L'art. 7 lettre g al. 3 de la loi de
1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis et en séjour prévoit
bien, il est vrai, que lorsque les époux sont domiciliés l'un et l'autre à
l'étranger, il leur est loisible d'ouvrir action en divorce devant le juge
compétent d'après la loi de leur domicile, et qu'en pareil cas le divorce sera
reconnu en Suisse même s'il ne répond pas aux exigences de la loi fédérale
(cf. RO 56 II 335 et suiv., 64 II 74). Mais, comme on l'a déjà relevé dans le
second de ces arrêts, cette reconnaissance est encore subordonnée à la
condition que le jugement de divorce ne heurte aucun principe d'ordre public.
Or, comme l'a justement relevé le Tribunal de première instance, le jugement
rendu par le Tribunal de l'arrondissement d'Ilfov ne saurait être reconnu en
Suisse parce que précisément il a été obtenu en violation de l'ordre public,

Seite: 57
c'est-à-dire au mépris des droits essentiels de la défense. S'il est vrai que
toutes les législations connaissent un mode de notification particulier des
pièces de la procédure destinées aux justiciables sans domicile ou résidence
connus, elles en réservent cependant l'application au cas où le domicile ou la
résidence du destinataire sont réellement inconnus, et tel n'était pas le cas
en l'espèce. Comme l'a dit le Tribunal de première instance de Genève, le
recourant connaissait en effet, en septembre 1944, l'adresse de sa femme, il
savait qu'elle avait quitté la Pension de l'Athénée pour s'installer dans un
appartement rue de Contamines, puisqu'il lui avait précisément procuré
l'argent nécessaire à son installation et c'est en vain qu'il entendrait faire
état de ce que certaines de ses missives étaient restées sans réponse, car il
lui était facile de s'assurer de la présence de sa femme à Genève en
s'adressant à la société, qu'il avait chargée de lui verser 400 fr. tous les
mois. Il est donc clair que, dans ces conditions, le jugement ne saurait être
reconnu en Suisse et que l'inscription du divorce obtenue sur la base de ce
jugement doit être radiée.
2. ­ La Cour de justice, de même que le Tribunal de première instance, a jugé
que, du moment que le jugement de divorce ne pouvait être reconnu, il y avait
lieu d'ordonner de même la radiation de l'inscription du mariage contractée
par le recourant avec Dame Lederer à Bucarest le 9 juin 1945. Si ce second
mariage avait été contracté en Suisse, cette décision pourrait prêter à
discussion. Il faudrait en effet se demander si la radiation de l'inscription
du second mariage n'aurait pas nécessité la constatation judiciaire préalable
de la nullité de cette union, autrement dit si l'intimée n'aurait pas dû
ouvrir action en annulation du second mariage, en mettant d'ailleurs en cause
non seulement son mari mais aussi la seconde femme de celui-ci. Mais, en
présence d'un mariage célébré à l'étranger, la question se pose différemment.
Suivant les termes mêmes de l'art. 7 lettre f

Seite: 58
al. 1 de la loi de 1891, il s'agit en effet de rechercher si le second mariage
est susceptible d'être «reconnu» en Suisse. Or cette question-là n'est pas
douteuse. La reconnaissance du second mariage supposerait nécessairement que
le premier ait été déclaré valablement dissous à l'étranger, faute de quoi le
recourant devrait être, d'après le registre lui-même, tenu pour bigame (art.
120 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC). Or, comme on l'a dit, la reconnaissance du jugement de divorce
se heurte à l'ordre public. Celui-ci s'oppose donc également au maintien de
l'inscription du second mariage.
3. ­ C'est à tort que les tribunaux cantonaux ont cru pouvoir ordonner la
radiation de l'inscription relative à l'enfant Francis-Louis Weber. A la
différence des inscriptions relatives au jugement de divorce et au remariage
du recourant, le maintien de la première ne violait en rien l'ordre public. En
effet, du moment que la loi suisse admet qu'un enfant reste inscrit comme
légitime dans le registre de l'état civil même après la déclaration de nullité
du mariage dont il est issu (art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC), on ne voit pas la raison pour
laquelle elle ne tolérerait pas qu'un enfant qui est issu d'un mariage non
reconnu en Suisse mais qui a été précédemment inscrit comme légitime ne puisse
pas demeurer au bénéfice de cette inscription aussi longtemps du moins qu'il
n'a pas été déclaré illégitime par un jugement. Il se pourrait, il est vrai,
que nonobstant la non-reconnaissance du mariage, le juge lui reconnaisse la
qualité d'enfant légitime, par analogie précisément avec le cas prévu par
l'art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
CC, la loi étant en effet muette sur la situation de l'enfant issu
d'un mariage qui ne peut être reconnu en Suisse, mais cela n'est pas
absolument certain, et la question ne saurait en tout cas être tranchée sans
que l'enfant ait été mis en cause.
Vgl. auch Nr. 3. ­ Voir aussi no 3.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 II 54
Date : 01 janvier 1948
Publié : 11 mars 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 II 54
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour art...


Répertoire des lois
CC: 120 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
133 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
Répertoire ATF
56-II-335 • 64-II-74 • 74-II-54
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en divorce • analogie • argent • autorisation ou approbation • bigamie • condition • domicile séparé • domicile à l'étranger • décision • feuille officielle • jugement de divorce • membre d'une communauté religieuse • mois • naissance • obligation d'entretien • ordre public • pension d'assistance • première instance • rapport de droit • rapport entre • reconnaissance de la décision • registre de l'état civil • registre des familles • remariage • reprenant • soie • suie • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • viol