S. 230 / Nr. 38 Sachenrecht (d)

BGE 74 II 230

38. Auszug aus dem Urteil der IL Zivilabteilung vom 21. Oktober 1948 i. S.
Dubs gegen Brügger.

Regeste:
Verkäuferpfandrecht, Anmeldefrist (Art. 837 Z. 1, 838 ZGB).
Die seit dem Eigentumsübergang laufende Frist ist vom Datum der
Tagebucheinschreibung an zu berechnen. Beginnt sie bei gerichtlicher
Zusprechung des Eigentums an den Käufer schon mit der Rechtskraft des Urteils?
Art. 948
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 948 - 1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
1    Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
2    Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3    Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.
, 972
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
ZGB, 14 und 26 3 GBV; Art. 656
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
2 und 665 2 ZGB.
Hypothèque légale du vendeur, délai pour requérir l'inscription (art. 837 ch.
1, 838 CC).
Les trois mois qui suivent le transfert de la propriété doivent être calculés
à partir du jour de l'inscription dans le journal. Ce délai commence-t-il déjà
à courir, en cas d'attribution judiciaire de la propriété, dès le jour où le
jugement est passé en force? (art. 948, 972 CC, 14 et 26 al. 3 ORF; art. 656
al. 2 et 665 al. 2 CC).
Ipoteca legale del venditore, termine per chiedere l'iscrizione (art. 837,
cifra 1, e art. 838 CC).
I tre mesi che seguono il trapasso della proprietà debbono essere calcolati
dal giorno dell'iscrizione nel giornale. Questo termine comincia già, in caso
di attribuzione giudiziaria della proprietà, dal giorno in cui la sentenza è
diventata esecutiva? (art. 948, 972 CC, 14 e 26 cp. 3 RRF; art. 656 cp. 2 e
art. 665 cp. 2 CC).

Aus dem Tatbestand:
A. ­ Der Kläger Dubs verkaufte dem Beklagten Brügger am 14. November 1945 die
Liegenschaft Rütiheim in Ebikon gegen Übernahme der Grundpfandschulden und
Verpflichtung zur Zahlung des Restpreises nach einem

Seite: 231
Abzahlungsplan. Er weigerte sich, die Eigentumsübertragung beim Grundbuchamt
anzumelden. Der Beklagte belangte ihn deshalb auf gerichtliche Zusprechung des
Eigentums. In diesem Sinne erging das Urteil des Amtsgerichtes Luzern-Land vom
21. Oktober 1946. Es erwuchs in Rechtskraft, da der Kläger die dagegen
eingelegte Appellation am 14. Januar 1947 zurückzog. Hierauf wurde der
Eigentumsübergang am 8. Februar 1947 auf dem Grundbuch Luzern-Land in das
Tagebuch eingeschrieben und am 18. März 1947 in das Hauptbuch eingetragen.
B. ­ Der Kläger liess sich am 18. Juni 1947 die vorläufige Eintragung eines
Verkäuferpfandrechtes für den Restpreis bewilligen und erwirkte gleichen Tages
die Tagebucheinschreibung, der am 17. Juli 1947 die Vormerkung im Hauptbuch
folgte. Er erhob dann die vorliegende Klage auf Zahlung des Restpreises und
auf Bewilligung des endgültigen Pfandeintrages.
C. ­ Das Obergericht des Kantons Luzern sprach dem Kläger mit Urteil vom 9.
Juni 1948 eine Forderung von Fr. 4968.70 mit Zins zu und gab ihm Akt von der
Anerkennung eines weitern Forderungsbetrages durch den Beklagten... Den
Pfandanspruch des Klägers erklärte das Obergericht als durch Versäumung der
Frist des Art. 838
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 838 - L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.
ZGB verwirkt.
D. ­ Mit der vorliegenden Berufung hält der Kläger daran fest, dass ihm die
endgültige Eintragung des Verkäuferpfandrechtes zu bewilligen sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. ­ ...
2. ­ ...
3. ­ Das Pfandrecht des Verkäufers nach Art. 837 Ziff. 1 ZBG muss nach Art.
838 spätestens drei Monate nach Eintragung des Eigentums eingetragen werden.
Das Obergericht geht stillschweigend von einer rechtsgeschäftlichen
Übertragung des Eigentums durch den Kläger an den

Seite: 232
Beklagten aus. Dabei hält es die Tagebucheinschreibung für massgebend (8.
Februar 1947), so dass die vorläufige Eintragung des Pfandrechtes
(Tagebucheinschreibung, vom 18. Juni 1947) die Frist nicht mehr habe wahren
können. Der Kläger dagegen stellt auf den Zeitpunkt der Eintragung des
Eigentumsüberganges in das Hauptbuch (18. März 1947) ab und hält die bis zum
18. Juni 1947 laufende Frist für gewahrt.
Dieser Ansicht ist nicht beizustimmen. Wird das Eigentum durch den Verkäufer
rechtsgeschäftlich übertragen, so tritt der Rechtserwerb des Käufers freilich
durch die Eintragung im Hauptbuch ein, und Datum und Rang dieses Rechts
bestimmen sich gleichfalls durch diesen Eintrag (Art. 972 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
ZGB). Die
Wirkungen des Rechtserwerbes sind jedoch nach Abs. 2 daselbst auf den Tag der
Einschreibung ins Tagebuch zurückzubeziehen, also auf den Tag des Einganges
der Anmeldung, die sofort in das Tagebuch einzuschreiben war (Art. 948
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 948 - 1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
1    Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
2    Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3    Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.
ZGB,
Art. 14 der Grundbuchverordnung). Die Eintragungen in das Hauptbuch sind in
der Reihenfolge der entsprechenden Einschreibungen im Tagebuch vorzunehmen und
erhalten das Datum dieser Einschreibungen (Art. 26 Abs. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 26 Données du grand livre ouvertes au public - 1 Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d'exiger de l'office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:
1    Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d'exiger de l'office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:
a  la désignation et l'état descriptif de l'immeuble, le nom et l'identité du propriétaire, la forme de propriété et la date d'acquisition (art. 970, al. 2, CC);
b  les servitudes et les charges foncières;
c  les mentions, à l'exception:
c1  des blocages du registre foncier prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
c2  des restrictions du droit d'aliéner destinées à garantir le but de la prévoyance prévues à l'art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24,
c3  des restrictions de la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement,
c4  des restrictions de la propriété basées sur le droit cantonal comparables aux droits de gage.
2    Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu'en relation avec un immeuble déterminé.
GBV). Art. 972 Abs.
1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
ZGB will also hinsichtlich des Datums der Eintragungen im wesentlichen
besagen, ein gutgläubiger Erwerber könne sich auf die dem Hauptbuch entnommene
Datierung verlassen, auch wenn sie unrichtig sein sollte (vgl. HOMBERGER, zu
Art. 972 N. 19), was nach dem Gesagten bei Abweichung vom Datum der
entsprechenden Tagebucheinschreibung der Fall wäre. Mit der Anmeldung hat der
Verkäufer eben gemäss dem Kaufvertrage verfügt, die Anmeldung stellt die
rechtsgeschäftliche Verfügung dar, sie ist seine Uebertragungshandlung
entsprechend der Besitzübergabe an Fahrnis (vergl. GUHL, Persönliche Rechte
mit verstärkter Wirkung, in der Festgabe für das Bundesgericht, S. 100 ff,
besonders 106 mit Fussnote; BGE 55 II 308 oben). Mit dieser Handlung ist die
Eigentumsübertragung beim Grundbuchamt

Seite: 233
angebracht, und sie soll nach den erwähnten Regeln des Grundbuchrechtes auf
den Tag des Einganges der Anmeldung wirksam werden.
Für diese Lösung sprechen auch praktische Gründe. Die Eintragung ins Hauptbuch
ist ein Vorgang, der nach aussen nicht in Erscheinung tritt. Der
Grundbuchführer nimmt die Uebertragung aus dem Tagebuch ins Hauptbuch vor,
sobald er dazu Zeit findet. Es können mehrere Tage, unter Umständen (wie hier)
mehrere Wochen vergehen. Er braucht den Beteiligten nicht davon Kenntnis zu
geben, wann er diese Besorgung vornimmt. Wäre dieser Zeitpunkt für den
Fristbeginn nach Art. 838 massgebend, so müsste sich der Verkäufer danach
jeweilen noch eigens erkundigen. Das Grundbuchamt vermöchte ihm nicht einmal
sicher Auskunft zu geben. Ist doch der Rechtserwerb im Hauptbuche nach dem
Tage der Tagebucheinschreibung zu datieren und nicht vorgeschrieben, dass der
Zeitpunkt der Uebertragung in das Hauptbuch irgendwo vermerkt werden soll.
Gelegentlich wird zwar empfohlen, dies zu tun; doch geschieht es bei weitem
nicht überall.
Diese Schwierigkeiten fallen weg, wenn man die Frist mit dem Datum der
Tagebucheinschreibung der Eigentumsübertragung beginnen lässt. Dieses Datum
ist dem Verkäufer bekannt, von dem ja die rechtsgeschäftliche Anmeldung
ausgeht. Dass allerdings bei dieser Fristberechnung das Pfandrecht unter
Umständen bereits vor dem Eigentumsübergang angemeldet werden muss und sich
die Pfandrechtsanmeldung als nutzlos erweist, wenn es (z. B. mangels
behördlicher Bewilligung bei landwirtschaftlichen Grundstücken) nicht zum
Eigentumsübergange kommt, rechtfertigt keine andere Entscheidung. Im erwähnten
Falle würde die Pfandrechtsanmeldung einfach gegenstandslos und wäre
abzuweisen, falls sie der Verkäufer nicht zurückziehen wollte. In das
Hauptbuch kann das Verkäuferpfandrecht keinesfalls eingetragen werden, bevor
der Eigentumsübergang eingetragen ist.

Seite: 234
4. ­ Die Betrachtungsweise des Klägers ist übrigens widerspruchsvoll. Er will
einerseits die Frist des Art. 838
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 838 - L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.
ZGB erst vom Zeitpunkt der Eintragung des
Eigentumsüberganges in das Hauptbuch an (18. März 1947) berechnet wissen, dann
aber anderseits für die erst am 17. Juli 1947 im Hauptbuch vorgemerkte
vorläufige Eintragung des Pfandrechtes die Tagebuchwirkung auf den 18. Juni
zurück für sich in Anspruch nehmen. Ferner geht er an der Tatsache vorbei,
dass das Eigentum dem Beklagten am 21. Oktober 1946 gerichtlich zugesprochen
worden und dass dieses Urteil' mit dem am 14. Januar 1947 erfolgten Rückzug
der Appellation des heutigen Klägers rechtskräftig geworden ist. Dieses Urteil
hat dem Beklagten das Eigentum. unmittelbar, ohne Eintragung im Grundbuch,
verschafft (Art. 656 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
ZGB). Es erhebt sich daher die Frage, ob die Frist
des Art. 838
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 838 - L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.
ZGB vom 14. Januar 1947 an zu berechnen sei. Das kann jedoch
unentschieden bleiben. Auch wenn man unter der Uebertragung des Eigentums bei
Anwendung von Art. 838 stets die Eintragung im Grundbuch verstehen müsste,
könnte der Kläger nicht etwa einen spätern Beginn der Frist zur Anmeldung des
Pfandrechtes als vom Datum der Tagebucheinschreibung an in Anspruch nehmen.
Wohl mag ihm die (vermutlich durch den Beklagten nach Art. 665 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
1    Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
2    L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.
3    Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550
ZGB
vorgenommene) Anmeldung nicht sogleich bekannt geworden sein. Nachdem er aber
die Eigentumsübertragung nicht freiwillig selber bewirkt, sondern den
Beklagten zur Anrufung des Richters veranlasst hatte, muss er das
rechtskräftig ergangene Urteil auch für den Fristbeginn gegen sich gelten
lassen, mindestens in dem Sinne, dass er jederzeit mit der Anmeldung durch den
auf Grund des Urteils legitimierten Beklagten zu rechnen hatte. Die Frist ist
daher mit der am 8. Februar 1947 im Tagebuch eingeschriebenen Anmeldung in
Gang gekommen, sofern sie nicht schon mit der am 14. Januar 1947 eingetretenen
Rechtskraft des Urteils zu laufen begonnen hatte.

Seite: 235
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung... wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Luzern vom 9. Juni 1948 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 II 230
Date : 01 janvier 1948
Publié : 21 octobre 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 II 230
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Verkäuferpfandrecht, Anmeldefrist (Art. 837 Z. 1, 838 ZGB).Die seit dem Eigentumsübergang laufende...


Répertoire des lois
CC: 656 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
665 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
1    Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
2    L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.
3    Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550
838 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 838 - L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.
948 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 948 - 1 Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
1    Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.
2    Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3    Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.
972
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 972 - 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
1    Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.
2    L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.
3    Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.
ORF: 26
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 26 Données du grand livre ouvertes au public - 1 Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d'exiger de l'office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:
1    Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d'exiger de l'office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:
a  la désignation et l'état descriptif de l'immeuble, le nom et l'identité du propriétaire, la forme de propriété et la date d'acquisition (art. 970, al. 2, CC);
b  les servitudes et les charges foncières;
c  les mentions, à l'exception:
c1  des blocages du registre foncier prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
c2  des restrictions du droit d'aliéner destinées à garantir le but de la prévoyance prévues à l'art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24,
c3  des restrictions de la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement,
c4  des restrictions de la propriété basées sur le droit cantonal comparables aux droits de gage.
2    Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu'en relation avec un immeuble déterminé.
Répertoire ATF
55-II-302 • 74-II-230
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
grand livre • défendeur • délai • propriété • jour • tribunal fédéral • registre foncier • volonté • terme • début • décision • rang • jour déterminant • inscription • acquisition de la propriété • ordonnance sur le registre foncier • autorité judiciaire • moyen de droit cantonal • obligation de renseigner • calcul du délai
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