S. 193 / Nr. 33 Familienrecht (d)

BGE 74 II 193

33. Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. September 1948 i.S. von Sax gegen X.


Seite: 193
Regeste:
Haftung des Familienhauptes für geisteskranken Hausgenossen, Art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
ZGB.
1. Die Verjährung beginnt nicht, bevor der Geschädigte von der die Haftung des
Täters ausschliessenden, die Haftpflicht des Familienhauptes begründenden
Geisteskrankheit sichere Kenntnis erhält (Art. 60 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
OR).
2. Bemessung der Sorgfaltspflicht in der Beaufsichtigung eines geisteskranken
Hausgenossen (Art. 333 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
ZGB).
Responsabilité du chef de famille pour les personnes de son ménage atteinte,
de maladies mentales, art. 333 CC.
1. La prescription ne court pas avant que la victime ait une connaissance
certaine de la maladie mentale qui exclut la responsabilité de l'auteur et
engage celle du chef de famille (art. 60 al. 1 CO).
2. Mesure de la diligence à observer dans la surveillance d'une personne du
ménage atteinte d'une maladie mentale (art. 333 al. 1 et 2 CC).
Responsabilità del capo di famiglia a dipendenza del danno cagionato da un
membro debole di mente, art. 333 CC.
1. La prescrizione non comincia prima che la vittima abbia una conoscenza
certa della malattia mentale che esclude la responsabilità dell'autore e
implica quella del capo di famiglia (art. 60 cp. 1 CO).
2. Misura della diligenza da osservare nel]a sorveglianza d'un membro della
famiglia che sia debole di mente (art. 333, cp. 1 e 2 CC).

A. ­ Am 6. Juni 1944 trat a. Lehrer X. von Zürich mit seiner Frau und seiner
45jährigen, geisteskranken Tochter

Seite: 194
Emma, die gleichen Tags aus der Heilanstalt Burghölzli zu diesem Zwecke
beurlaubt worden war, in Obersaxen (Graubünden) die Sommerferien an, wo die
Familie seit 1933 jeden Sommer während mehrerer Monate geweilt hatte. Am
Morgen des 8. Juli 1944 brannte auf der Maiensäss Purmaniga ob Obersaxen ein
Stallgebäude mit Sennhütte nieder. Emma X., die in der vorhergehenden Nacht
nicht in die Pension zurückgekehrt und nach dem Brande in der Nähe betroffen
worden war, wurde als Täterin festgestellt. Die gegen sie geführte
Strafuntersuchung stellte das Kantonsgericht Graubünden mit Urteil vom 19.
Januar 1945 wegen Unzurechnungsfähigkeit der Täterin ein; es ordnete jedoch
deren Verwahrung in einer Heil- und Pflegeanstalt im Sinne von Art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
StGB
an. Am 2. Juli 1945 betrieben Heinrich von Sax und seine Miteigentümer der
abgebrannten Liegenschaften den Vater X. gemeinsam für den Betrag von Fr.
25000.­. Am 3. Dezember 1945 erhob von Sax, der sich die Forderungen der
übrigen Miteigentümer hatte abtreten lassen, die vorliegende Klage gestützt
auf Art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
ZGB, deren Forderungsbetrag vor Bezirksgericht auf Fr. 16800.­
herabgesetzt wurde.
Der Beklagte beantragte Abweisung der Klage; er erhob die Einrede der
Verjährung und bestritt sowohl die Täterschaft seiner Tochter als eine
Vernachlässigung seiner Beaufsichtigungspflicht gemäss Art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
ZGB.
Mit Urteil vom 25. November 1947 erachtete das Bezirksgericht Zürich den
Nachweis der Täterschaft der Emma X. als erbracht; es verwarf die Einrede der
Verjährung und hiess die Klage im vollen Betrage gut.
B. ­ In Aufhebung dieses Urteils hat das Obergericht des Kantons Zürich die
Klage abgewiesen, da es den Entlastungsbeweis des Beklagten gemäss Art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

ZGB als erbracht erachtet. Es stellt bei Anwendung dieser Bestimmung
entscheidend darauf ab, dass nach dem bisherigen Verhalten der Geisteskranken
zumal während ihrer früheren Aufenthalte in Obersaxen nichts vorgelegen habe,
was die Möglichkeit der Begehung einer Brandstiftung

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hätte erkennen lassen, wozu sie nie eine Neigung gezeigt habe. Voraussehbar
sei nach der Lage der Dinge nur die Möglichkeit harmloser Zwischenfälle
gewesen, wie sie früher gelegentlich vorgekommen seien, nämlich dass die
Kranke etwa einen Gegenstand aus dem Fenster werfe, Tätlichkeiten
ungefährlicher Art begehe oder sich Kindern zu nähern versuche. Eine blosse
entfernte Möglichkeit ernsterer Vorfälle könne nicht der Voraussehbarkeit
gleichgestellt werden. Nach aller bisherigen Erfahrung und nach der Ansicht
des Experten habe der Beklagte hoffen dürfen, dass keine besonders hohe
Möglichkeit einer gefährlichen Handlung oder gar einer Brandstiftung bestehe,
weshalb ihm eine über das übliche Mass hinausgehende Überwachung der Tochter
nicht zuzumuten gewesen sei.
C. ­ Mit der vorliegenden Berufung hält der Kläger an seiner Klage fest. Der
Beklagte trägt auf Bestätigung des angefochtenen Urteils an.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. ­ Die Einrede der Verjährung, an der der Beklagte auch vor Bundesgericht
festhält, ist von den Vorinstanzen mit Recht verworfen worden. Nach den
tatsächlichen Feststellungen des Bezirksgerichts hatte der Kläger zur Zeit des
Brandfalls vom Vorhandensein einer die Haftung der Emma X. gemäss Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
.
OR ausschliessenden, die Haftpflicht des Familienhauptes gemäss Art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
ZGB
begründenden Geisteskrankheit noch keine sichere Kenntnis, sondern erhielt sie
erst mit dem die Strafuntersuchung einstellenden Urteil des Kantonsgerichts
von Graubünden vom 19. Januar / 20. Februar 1945. Die prozessuale
Geltendmachung einer Ersatzforderung setzt aber nicht bloss die Kenntnis des
Täters, sondern auch der Person des Ersatzpflichtigen voraus (BGE 22, 494; VON
TUHR OR I 347). Wollte man aber die Verjährung schon mit dem Schadensereignis
vom 8. Juli 1944 beginnen lassen, so wäre sie durch die am 2. Juli 1945
eingeleitete Betreibung unterbrochen worden. Dieser Wirkung steht nicht
entgegen, dass die

Seite: 196
Betreibung von den drei Gläubigern gemeinsam eingeleitet wurde, obwohl ihr
Miteigentum keine gemeinsame Schadenersatzforderung begründete. Der
Zahlungsbefehl brachte dem Beklagten zur Kenntnis, dass und für welchen Betrag
und aus welchem Rechtsgrunde er betrieben wurde, und hätte daher selbst dann
verjährungsunterbrechende Wirkung gehabt, wenn er nachträglich wegen jenes
Formfehlers aufgehoben worden wäre, was jedoch nicht der Fall war. Es stand
jedem der drei gemeinsam betreibenden Gläubiger frei, seine Teilforderung
weiter zu verfolgen. Nachdem seither die drei Teilforderungen durch Abtretung
sich in der Person des Klägers vereinigten, kann jene Betreibung im Falle der
Gutheissung der Klage fortgesetzt werden.
2. ­ Die Vorinstanzen sind zutreffend davon ausgegangen, dass sich das Mass
der dem Familienhaupt obliegenden Sorgfaltspflicht in der Beaufsichtigung
eines unmündigen, namentlich eines geisteskranken Hausgenossen nicht nach
abstrakten Prinzipien, sondern nach den konkreten Verhältnissen des
Einzelfalles beurteilt. Dabei stellte die Rechtsprechung als Kriterium des
durch die Umstände gebotenen Masses von Sorgfalt darauf ab, ob eine
schädigende Handlung des Hausgenossen voraussehbar gewesen sei; fehlt es an
dieser Voraussetzung, so kann dem Familienhaupt das Unterbleiben einer über
das übliche Mass hinausgehenden Überwachung nicht zum Vorwurf gemacht werden
(BGE 70 II 139, 71 II 65; OFTINGER II 628 Anm. 131). Man kann sich fragen, was
mit Bezug auf geisteskranke und geistesschwache Hausgenossen daraus folgt,
dass Art. 333 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
ZGB für diese Personen eine besondere Bestimmung enthält,
obwohl sie bereits in Absatz l neben den unmündigen und entmündigten
Hausgenossen genannt sind. Jedenfalls kann daraus nicht etwa der Ausschluss
des Exkulpationsbeweises gemäss Abs. 1 abgeleitet werden. Dass indessen in
Absatz 2, über Absatz 1 hinausgehend, bezüglich der geisteskranken und
-schwachen Hausgenossen noch eine besondere Verpflichtung

Seite: 197
zur Verhinderung von Gefahr oder Schaden aufgestellt wird, lässt den Schluss
zu, dass der Gesetzgeber an die Sorgfalt in der Beaufsichtigung solcher
Personen einen besonders strengen Masstab angelegt wissen will.
Aus dem psychiatrischen Gutachten von Prof. Bleuler ergibt sich, dass die 1899
geborene Emma X. seit Jahren an einer chronischen schweren Form von
Schizophrenie leidet. Sie hatte im Jahre 1924 den ersten leichten, dann 1927
einen schweren Krankheitsschub; nach einer Besserung wurde im Frühjahr 1929
ihre Internierung in einer Anstalt für einige Monate nötig. Die Kranke war
damals erregt, konnte das Essen zu Boden oder zum Fenster hinauswerfen,
Gegenstände demolieren und gegen das Personal tätlich werden. Nach einigen
Jahren der Beruhigung, während derer sie sich in der häuslichen Pflege ihrer
Eltern befand, trat 1934 eine Verschlimmerung ein; die Patientin war
abwechslungsweise in Heilanstalten und bei den Eltern. Zu Hause kam es vor,
dass sie Gegenstände aus dem Fenster auf den Hof oder auf das Trottoir warf,
eine Fensterscheibe hinausschlug, ihren Eltern gegenüber tätlich und aggressiv
wurde, auf der Strasse ein kleines Mädchen durch Wegnahme seiner Halskette zum
Mitkommen zu veranlassen suchte und aus einem geschlossenen fremden Hofraum
einen Kinderwagen mit einem kleinen Kind wegführte. Zufolge dieser Vorfälle
hatte sich die Polizei wiederholt mit ihr zu befassen. Der Experte erklärt,
das soziale Verhalten von Geisteskranken sei immer weitgehend unberechenbarer
als das von Gesunden, und diese Unberechenbarkeit sei bei schweren
Geisteskrankheiten, wie Emma X. sie aufweist, ganz allgemein grösser als bei
leichten. Die jahrelange Erfahrung mit der Kranken habe jedoch die Hoffnung
als berechtigt erscheinen lassen, dass vorübergehende Pflege durch die Eltern
ausserhalb der Anstalt keine besondere Möglichkeit einer gefährlichen Handlung
und insbesondere der Brandstiftung in sich schliesse.
Die Krankengeschichte und die erwähnten Vorfälle zeigen jedoch, dass man sich
bei Emma X. jederzeit unberechenbarer

Seite: 198
Handlungen zu versehen hatte. Der Beklagte war zudem über Art und
Gefährlichkeit der Krankheit seiner Tochter genau orientiert. Anlässlich ihrer
ersten Beurlaubung aus der Anstalt Burghölzli zwecks Ferienaufenthalts hatte
der Anstaltsleiter, Prof. Bleuler, mit Brief vom 28. Mai 1942 dem Vater mit
aller Deutlichkeit mitgeteilt, dass der Versuch, die Kranke in die Ferien nach
Obersaxen mitzunehmen, mit ausgesprochenen Gefahren verbunden sei, denn die
Kranke sei in ihrem Gedankengang weitgehend zerfahren und in ihrem Handeln von
Impulsen beherrscht, denen sie hilflos ausgesetzt sei, ohne sie unter die
Kontrolle ihres Verstandes und ihrer Logik stellen zu können; möglicherweise
werde es ihr in den Bergen besser gehen als in der Anstalt, ebenso möglich sei
aber, dass sie in der Freiheit grosse Schwierigkeiten machen werde;
schliesslich sei es auch nicht ausgeschlossen, dass zufolge ihrer Krankheit
Unfälle entstehen könnten. So erfreulich ein Milieuwechsel an sich wäre,
müsste der Anstaltsleiter unter den gegebenen Umständen vom rein ärztlichen
Standpunkt aus im Hinblick auf das Risiko von einer versuchsweisen Entlassung
abraten. «Wenn Sie aber alle möglichen Schwierigkeiten und Risiken in Kauf
nehmen wollen, so steht Ihnen selbstverständlich von meiner Seite nichts im
Wege, den Versuch zu machen». Vor der neuen Beurlaubung im Sommer 1944
erinnerte Prof. Bleuler den Beklagten brieflich an jene früher geäusserten
Bedenken und teilte ihm mit, dass sich der Zustand der Kranken in der letzten
Zeit eher etwas verschlimmert habe, weshalb sie vor kurzem wegen Tätlichkeiten
und Aufregungszuständen von der halbruhigen in die unruhige Abteilung hatte
versetzt werden müssen.
Der Beklagte war mithin von der kompetentesten Seite darüber informiert
worden, dass mit schadenstiftenden Handlungen durchaus gerechnet werden
musste. Diese Warnung wurde nicht dadurch entkräftet, dass während des
vorhergehenden Aufenthalts in Obersaxen im Sommer 1942 sich nichts Ernstliches
ereignet hatte. Übrigens beging

Seite: 199
Emma X. auch während der dem Brandfall vorausgegangenen Ferienwochen in
Obersaxen unvernünftige Handlungen, indem sie sich im Zimmer einschloss, ein
Trinkgeschirr zum Fenster hinauswarf und einmal sogar, als Nachtbuben vor
ihrem Zimmer sie neckten, den Fensterladen hinunterwarf. Dass diese und die
früheren Vorfälle relativ harmloser Art gewesen waren, ist für die Bemessung
der Sorgfaltspflicht des Beklagten nicht wesentlich. Sobald einmal der
Geisteszustand eines Kranken die Möglichkeit unvernünftiger Handlungen in sich
birgt, hängt die Art derselben in concreto, der Grad ihrer Gefährlichkeit und
ihr Erfolg nur noch von den Umständen ab, unter denen der seiner
Selbstkontrolle beraubte Geisteskranke zufällig den Impuls zum Handeln erhält.
Bei Emma X. bestand daher nicht nur eine entfernte objektive Möglichkeit,
sondern eine durchaus reale Gefahr einer schadenstiftenden Handlung und war
eine solche für den Beklagten voraussehbar. Mit Recht bemerkt übrigens das
Bezirksgericht, dass das Ausbleiben schlimmer Folgen bei den früheren
Ausschreitungen der Kranken keineswegs der Ungefährlichkeit ihrer Handlungen
zuzuschreiben ist, sondern dem glücklichen Zufall, dass beim Herabwerfen
fester Gegenstände aus dem Fenster niemand getroffen wurde und bei den
Versuchen der Entführung kleiner Kinder sofort Drittpersonen eingreifen
konnten. Der Einwand des Beklagten, es könne von einer Voraussehbarkeit des
Schadensereignisses nicht gesprochen werden weil die Kranke nie irgend eine
Neigung zur Beschäftigung mit Feuer gezeigt habe, geht fehl. Es ist nicht
erforderlich, dass eine Schädigung gerade der Art, wie sie dann tatsächlich
eingetreten ist, habe erwartet werden müssen; es genügt, dass allgemein mit
Handlungen der Kranken gerechnet werden musste, die wegen deren Unfähigkeit,
sich über Verlauf und Folgen Rechenschaft zu geben und diese zu beherrschen,
die Möglichkeit irgendwelcher Schadenswirkung in sich barg. Das Risiko bei
Geisteskranken liegt gerade in der erhöhten Möglichkeit, dass irgend etwas

Seite: 200
passieren könnte, ohne dass vorausgesehen werden kann, in welcher Richtung
sich ihre Unberechenbarkeit äussern werde. Ebenso kommt nichts darauf an, dass
die bisherigen Zwischenfälle weder einen bösartigen oder hinterhältigen
Charakter noch eine blosse Freude der Kranken am Schadenstiften erkennen
liessen. Auch bei der Brandstiftung auf Purmaniga sind bei Emma X. weder
pyromanische Neigungen noch allgemein boshafte Motive ersichtlich; wenn, wie
das Bezirksgericht auf Grund der von der Täterin nach dem Brande dem Landjäger
Cotti gegenüber gemachten Andeutungen annimmt, die Kranke in dem abgebrannten
Stall übernachtet und dann Feuer gemacht hatte, um sich zu erwärmen und die
mitgebrachte Suppe zu kochen, so handelte sie aus einem an sich durchaus
harmlosen, ja vernünftigen Motiv, aber eben ohne sich über die Voraussetzungen
und Folgen solchen Unterfangens Rechenschaft geben zu können. Gerade die
Gefahr derartiger gedanklicher Kurzschlüsse aber bestand bei der Kranken bei
aller Gutmütigkeit immer, weshalb mit einem schädigenden Erfolg gerechnet
werden musste. Übrigens lag gerade die Möglichkeit, dass die Kranke auf die
Idee des Feueranmachens kommen könnte, gar nicht ausser dem Bereich des
Vorstellbaren, sobald man berücksichtigt, dass sie mit Wissen der Eltern ganze
Nächte ausser dem Hause der Kälte ausgesetzt zubringen konnte.
Angesichts dieser Risiken war die vom Beklagten zur Verhinderung eines
Schadens im Sinne von Art. 333 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
ZGB aufgewendete Vorsorge
ungenügend. Ging es schon sehr weit, die Kranke tagsüber in Feld und Wald frei
streifen zu lassen, so war es mit der verlangten Sorgfalt durchaus
unvereinbar, sie ganze Nächte von der Pension wegbleiben zu lassen, wie dies
im Sommer 1944 vor der Brandnacht bereits einmal vorgekommen war. Von solcher
Nachlässigkeit vermag den Beklagten auch nicht die Rücksicht auf die
wohltätige Wirkung des Lebens in der Freiheit auf den Gemütszustand der
Kranken zu entlasten. Wenn er schon im vollen Bewusstsein der damit

Seite: 201
verbundenen Risiken die Irre direkt aus der unruhigen Abteilung der
Heilanstalt in die Bergferien mitnehmen wollte, so war er verpflichtet, am
Ferienorte es mit der Beaufsichtigung umso ernster zu nehmen. Es ist nicht
einzusehen, wieso es praktisch nicht möglich gewesen sein sollte, die Tochter
wenigstens am nächtlichen Umherstreifen zu hindern. Und falls es tatsächlich
nicht möglich war, so ergab sich daraus für das Familienhaupt gemäss Art. 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

ZGB die Pflicht, die Kranke wieder in die Anstalt zu verbringen. Die
Vorinstanz stellt auch nicht etwa fest, dass es üblich sei, einer hochgradig
Schizophrenen unter den gegebenen Verhältnissen so weitgehende Freiheit zu
gewähren. Wenn dies aber der Fall sein sollte, so entspricht es, ohne Zweifel
nicht dem durch jene Umstände gebotenen Mass von Sorgfalt. Nach dem Wortlaut
von Art. 333 Abs. 1 aber («... das übliche und durch die Umstände gebotene
...») ist dasjenige Kriterium massgebend, welches das Mass der Sorgfalt höher
bestimmt. Die Haftpflicht des Beklagten für den Brandschaden muss mithin
grundsätzlich bejaht werden.
Da die Schadenshöhe bestritten ist und das angefochtene Urteil hierüber keine
Feststellungen enthält, ist die Sache gemäss Art. 64
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
OG zur Vervollständigung
des Tatbestandes in dieser Beziehung und zu neuer Entscheidung an die
Vorinstanz zurückzuweisen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das angefochtene Urteil
aufgehoben, die Klage grundsätzlich geschützt und die Sache zur
Vervollständigung des Tatbestandes und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz
zurückgewiesen wird.
Vgl. auch Nr. 34. ­ Voir aussi no 34.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 II 193
Date : 01 janvier 1948
Publié : 22 septembre 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 II 193
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Haftung des Familienhauptes für geisteskranken Hausgenossen, Art. 333 ZGB.1. Die Verjährung beginnt...


Répertoire des lois
CC: 333
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 333 - 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
1    Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.448
2    Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.449
3    Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
60
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1    L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1bis    En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37
3    Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.
CP: 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
OJ: 64
Répertoire ATF
70-II-136 • 71-II-61 • 74-II-193
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
attestation • autorité inférieure • bâtiment d'habitation • caractère • cas fortuit • chambre • chef de famille • commandement de payer • comportement • connaissance • conscience • constitution d'un droit réel • contrôle autonome • copropriété • créance • cuisinier • danger • diligence • direction d'un établissement • dommage • dossier médical • doute • début • décision • défendeur • dépendance • emploi • enquête pénale • expertise psychiatrique • exploitation agricole • famille • fenêtre • feu • forêt • hameau • hors • incendie intentionnel • incombance • jour • lettre • mesure de protection • mesure • mois • montagne • motivation de la décision • nombre • nuit • négligence • preuve libératoire • prétention de droit public • père • question • responsabilité du chef de famille • schizophrénie • soustraction • temps atmosphérique • titre juridique • tribunal cantonal • tribunal fédéral • trottoir • vacances • vie • volonté • étable • établissement hospitalier