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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 60 |
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| L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [1] | ||||||
| En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [2] | ||||||
| Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. [3] | ||||||
| Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 14 |
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| Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 41 |
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| Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. | ||||||
| Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 333 |
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| Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. [1] | ||||||
| Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage. [2] | ||||||
| Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||