BGE 73 IV 88
24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1947 dans la
cause Meyer contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste:
Art. 68 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
additionnelle n'est pas lié par la décision relative à la peine principale.
Art. 68 Ziff. 2 StGB. In der Frage des bedingten Strafvollzugs ist der
Richter, der eine Zusatzstrafe ausspricht, nicht an den Entscheid über die
Grundstrafe gebunden.
Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
pronuncia una pena addizionale non è vincolato dalla sentenza concernente la
pena principale.
Meyer, à qui un tribunal militaire avait infligé huit mois d'emprisonnement le
25 octobre 1945, s'est vu condamner par les tribunaux vaudois, pour
escroquerie commise avant cette date, à la peine complémentaire de quatre mois
d'emprisonnement. Dans son pourvoi en nullité, il s'élève en particulier
contre le refus du sursis.
Extrait des motifs:
3. a) Les premiers juges ont estimé que ce refus découlait déjà de l'art. 68
ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
peine principale,
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aurait certainement fait de même s'il avait été appelé à prononcer une peine
d'ensemble. Ils sont partis de l'idée que si cette disposition s'oppose, en
cas de concours rétrospectif, à ce que l'auteur soit châtié plus sévèrement
que si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, elle ne tend
pas non plus à le favoriser. Cette dernière question peut demeurer ouverte. En
effet, même si l'on admet qu'un prévenu ne doit; pas être avantagé parce qu'il
est jugé en deux fois, il ne s'ensuit nullement que la décision relative à la
remise conditionnelle de la peine complémentaire soit influencée par la
condamnation principale. La Cour vaudoise reconnaît d'ailleurs que le second
juge n'est pas lié par le prononcé du premier. Il devrait néanmoins statuer,
d'après elle, comme il suppose que le premier juge l'aurait fait au cas où
toutes les infractions lui auraient été déférées en même temps. Cette opinion
est erronée. Quoiqu'il n'inflige qu'une peine additionnelle, le jugement rendu
en vertu de l'art. 68 ch. 2 est juridiquement indépendant. Le Tribunal doit
juger l'accusé et l'infraction selon sa conviction personnelle et non selon
celle que la décision antérieure lui permet de prêter au premier juge. Il
n'est bridé qu'en ce qui concerne le calcul de la peine: il doit avoir égard à
la peine principale et se contenter de l'aggraver de façon à respecter le
principe inscrit à l'art. 68 ch. 2. Dans ces limites, il a le droit et le
devoir de statuer librement, sans se soucier des appréciations émises par le
premier juge. La possibilité de divergences d'opinions, quant à la
responsabilité du prévenu par exemple, ne doit pas le retenir de prononcer
suivant sa conscience. Il lui est donc loisible, s'il estime remplies les
conditions de l'art. 41 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
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1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
complémentaire, bien que le condamné n'ait pas obtenu le sursis pour la peine
principale. Inversement, il peut, au rebours de la décision antérieure,
refuser cette mesure de clémence, si elle ne lui paraît pas justifiée. Bien
entendu, il n'écartera pas la solution adoptée par le premier juge sans
examiner de près ses motifs.