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BGE-73-IV-88


S. 88 / Nr. 24 Strafgesetzbuch (f)

BGE 73 IV 88

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1947 dans la
cause Meyer contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste:
Art. 68 ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 68 - 1 Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse, im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an.
CP. S'agissant du sursis, le juge qui prononce une peine
additionnelle n'est pas lié par la décision relative à la peine principale.
Art. 68 Ziff. 2 StGB. In der Frage des bedingten Strafvollzugs ist der
Richter, der eine Zusatzstrafe ausspricht, nicht an den Entscheid über die
Grundstrafe gebunden.
Art. 68
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 68 - 1 Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse, im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an.
, cifra 2 CP. In materia di sospensione condizionale, il giudice che
pronuncia una pena addizionale non è vincolato dalla sentenza concernente la
pena principale.

Meyer, à qui un tribunal militaire avait infligé huit mois d'emprisonnement le
25 octobre 1945, s'est vu condamner par les tribunaux vaudois, pour
escroquerie commise avant cette date, à la peine complémentaire de quatre mois
d'emprisonnement. Dans son pourvoi en nullité, il s'élève en particulier
contre le refus du sursis.
Extrait des motifs:
3. ­ a) Les premiers juges ont estimé que ce refus découlait déjà de l'art. 68
ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 68 - 1 Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse, im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an.
CP, car le Tribunal militaire, qui n'a pas suspendu l'exécution de la
peine principale,

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aurait certainement fait de même s'il avait été appelé à prononcer une peine
d'ensemble. Ils sont partis de l'idée que si cette disposition s'oppose, en
cas de concours rétrospectif, à ce que l'auteur soit châtié plus sévèrement
que si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, elle ne tend
pas non plus à le favoriser. Cette dernière question peut demeurer ouverte. En
effet, même si l'on admet qu'un prévenu ne doit; pas être avantagé parce qu'il
est jugé en deux fois, il ne s'ensuit nullement que la décision relative à la
remise conditionnelle de la peine complémentaire soit influencée par la
condamnation principale. La Cour vaudoise reconnaît d'ailleurs que le second
juge n'est pas lié par le prononcé du premier. Il devrait néanmoins statuer,
d'après elle, comme il suppose que le premier juge l'aurait fait au cas où
toutes les infractions lui auraient été déférées en même temps. Cette opinion
est erronée. Quoiqu'il n'inflige qu'une peine additionnelle, le jugement rendu
en vertu de l'art. 68 ch. 2 est juridiquement indépendant. Le Tribunal doit
juger l'accusé et l'infraction selon sa conviction personnelle et non selon
celle que la décision antérieure lui permet de prêter au premier juge. Il
n'est bridé qu'en ce qui concerne le calcul de la peine: il doit avoir égard à
la peine principale et se contenter de l'aggraver de façon à respecter le
principe inscrit à l'art. 68 ch. 2. Dans ces limites, il a le droit et le
devoir de statuer librement, sans se soucier des appréciations émises par le
premier juge. La possibilité de divergences d'opinions, quant à la
responsabilité du prévenu par exemple, ne doit pas le retenir de prononcer
suivant sa conscience. Il lui est donc loisible, s'il estime remplies les
conditions de l'art. 41 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 41 - 1 Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
CP, de suspendre l'exécution de la peine
complémentaire, bien que le condamné n'ait pas obtenu le sursis pour la peine
principale. Inversement, il peut, au rebours de la décision antérieure,
refuser cette mesure de clémence, si elle ne lui paraît pas justifiée. Bien
entendu, il n'écartera pas la solution adoptée par le premier juge sans
examiner de près ses motifs.
73 IV 88 01. Januar 1947 20. April 1947 Bundesgericht 73 IV 88 BGE - Strafrecht und Strafvollzug

Objet Art. 68 ch. 2 CP. S'agissant du sursis, le juge qui prononce une peine additionnelle n'est pas lié...

Répertoire des lois
CP 41
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
CP 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
Répertoire ATF