S. 82 / Nr. 23 Strafgesetzbuch (f)

BGE 73 IV 82

23. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 mars 1947 dans la cause
Panchaud contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste:
Sursis. Conditions de son octroi. Pouvoir d'appréciation du juge.
Bedingter Strafvollzug. Voraussetzungen. Ermessen des Richters.
Sospensione condizionale della pena. Condizioni. Apprezzamento del giudice.

A. ­ Le 25 juillet 1946, André Panchaud a fréquenté divers établissements
publics, où il a consommé 12 ou 13 bitters, tout en restant à jeun depuis son
petit déjeuner. Vers 20 h., alors qu'il était sinon complètement ivre, du
moins sous l'effet manifeste de l'alcool, il prit le volant de sa voiture, à
Oron, pour se rendre à Châtillens. Il dépassa un cavalier, qui descendait le
long du bord droit de la route, et il emprunta, pour ce faire, le tiers droit
de la partie gauche de la route. A cet instant, le motocycliste Gobet, qui
roulait en sens inverse, dans la direction d'Oron, se trouvait à environ 45 m.
plus bas, circulant sur la gauche de la partie droite de la route. Se rendant
compte qu'il allait à la rencontre du motocycliste, Panchaud donna un violent
coup de frein et un coup de volant à droite, qui eurent pour effet de faire
déraper l'arrière de l'automobile.

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Celle-ci se trouva en travers du chemin du motocycliste, qui roulait sur la
partie de la route qui lui était réservée. La motocyclette entra en collision
avec le flanc gauche de l'automobile et Gobet fut projeté sur le bord de la
route où il mourut quelques instants plus tard. Il s'est révélé que le frein à
main de la voiture de Panchaud était inutilisable.
B. ­ Par jugement du 4 novembre 1946, le Tribunal de police correctionnelle du
district d'Oron, appliquant les art. 117
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 117 - Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, 17, 58 et 59 LA et 12 RA, a
condamné André Panchaud à vingt jours d'emprisonnement sans sursis. Il
considère, en substance, ce qui suit:
L'accusé a conduit son véhicule alors qu'il était pris de boisson. Ce fait
explique qu'il n'ait pas été maître de sa voiture et qu'il se soit comporté de
la manière décrite. Il s'est ainsi rendu coupable d'homicide par imprudence.
Il a en outre contrevenu aux prescriptions sur le maintien en état de marche
des véhicules à moteur.
Quant au sursis: Bien qu'il reconnaisse avoir passé toute la journée d'un café
à l'autre et avoir bu, sans rien manger, 12 ou 13 apéritifs, l'accusé s'est
refusé à convenir que ce n'était pas là le fait d'un conducteur prudent et
consciencieux. Cette attitude montre qu'à la première occasion, l'accusé
recommencera à boire plus que de raison et à jeun, et conduira de nouveau son
automobile dans cet état. Dans ces conditions, le Tribunal a la conviction
qu'une peine avec sursis ne saurait le détourner de la récidive. Par ailleurs,
comme, d'après l'arrêt Läubli (RO 72 IV 50), le bénéficiaire du sursis ne
brave pas de propos délibéré la mise en garde reçue en commettant un nouveau
délit par négligence, il se trouve que le sursis, faute de menace de
l'exécution de la peine, ne saurait détourner quelqu'un de commettre un tel
délit, par ex. un délit de circulation. De plus, avec l'extension toujours
plus considérable de la circulation, d'une part, et le développement de la
technique automobile, d'autre part, les accidents de la route se multiplient à
une cadence inquiétante.

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Il importe par conséquent de prendre des mesures énergiques, au nombre
desquelles il serait nécessaire de pouvoir compter le droit, pour le juge, de
refuser le sursis par des motifs tirés de l'effet préventif général de la
peine.
Panchaud a recouru à la Cour de cassation vaudoise en concluant à l'octroi du
sursis.
Statuant le 16 décembre 1946, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il
désapprouve l'opinion des premiers juges selon laquelle le sursis serait
incompatible avec la répression des infractions par négligence, et il rejette
également le motif tiré de la nécessité de lutter contre les délits de la
circulation. En revanche, il admet que l'attitude du condamné, comme les
particularités de l'infraction permettaient au Tribunal de police de conclure
à l'inefficacité du sursis.
C. ­ Contre cet arrêt, Panchaud se pourvoit en nullité à la Cour de cassation
pénale fédérale, en lui demandant de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour que celle-ci le mette au bénéfice du sursis.
Dans la déclaration de recours qu'il a déposée avant d'avoir connaissance des
motifs de l'arrêt, le recourant critique avant tout les principes émis par le
Tribunal de première instance, principes qu'il affirme être en contradiction
avec la jurisprudence. Il fait état de la douleur profonde et sincère qu'il a
manifestée aux débats, alors pourtant que toute la responsabilité de
l'accident ne peut être mise à sa charge.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérant en droit:
1. ­ Le pourvoi en nullité ne porte que sur la question du sursis. L'existence
et la gravité des fautes reprochées au recourant ne sont donc pas en
discussion. Pour le surplus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations
de fait de l'arrêt attaqué (art. 277bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 117 - Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
PPF).
2. ­ L'art. 41
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 41 - 1 Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
1    Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
a  eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten; oder
b  eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann.
2    Es hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen.
3    Vorbehalten bleibt die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36).
eh. 1 CP dispose qu'en cas de condamnation à une peine
d'emprisonnement n'excédant pas un

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an, ou aux arrêts, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine (al. 1) si
les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le
détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits (al. 2), si, en outre,
dans les cinq ans qui ont précédé la commission du crime ou du délit, le
condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de
liberté pour crime ou délit intentionnel (al. 3), enfin si le condamné a,
autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement
ou par accord avec le lésé (al. 4).
En harmonie avec la jurisprudence relative à l'ancien art. 335
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 41 - 1 Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
1    Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
a  eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten; oder
b  eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann.
2    Es hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen.
3    Vorbehalten bleibt die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36).
PPF, dont
l'art. 41 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 41 - 1 Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
1    Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
a  eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten; oder
b  eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann.
2    Es hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen.
3    Vorbehalten bleibt die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36).
CP est la reproduction presque littérale (cf. RO 61 I 446; 63
I 265
), le Tribunal fédéral a prononcé récemment que le juge peut en principe
faire dépendre l'octroi du sursis d'autres conditions que celles énumérées par
la loi (arrêt du 7 mars 1947 dans la cause Ministère public de Bâle-Ville c.
Schmidlin, RO 73 IV 77). C'est ce qu'il déduit du texte même de la disposition
applicable («... le juge pourra ...»). En d'autres termes, quand les
conditions légales, telles que les définit l'art. 41 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 41 - 1 Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
1    Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
a  eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten; oder
b  eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann.
2    Es hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen.
3    Vorbehalten bleibt die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36).
CP, sont réalisées,
il est encore au pouvoir du juge de refuser le sursis.
Mais il ne s'agit pas là d'un pouvoir discrétionnaire. La loi fixant dans le
détail les conditions qui doivent être remplies pour que le sursis puisse être
accordé, il ne saurait être question pour le juge de poser de nouvelles
exigences de caractère général. C'est ce que rappelle également l'arrêt cité
plus haut, conformément à la jurisprudence constante (cf. RO 68 IV 76, 81; 70
IV 2
).
A cet égard, le Tribunal correctionnel d'Oron ajoute évidemment à la loi an
déclarant le sursis incompatible avec la répression des infractions par
négligence. L'art. 41 ch. 1 ne réserve nullement l'application du sursis aux
infractions intentionnelles. D'ailleurs, comme le fait justement observer la
Cour cantonale, une condamnation avec sursis prononcée en matière de délits
par négligence peut fort bien constituer pour le condamné un sérieux
avertissement

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et redresser sa tendance éventuelle à la nonchalance ou à l'imprévoyance. En
effet, comme le relève également l'arrêt attaqué, le premier contact avec
l'appareil judiciaire et la crainte d'avoir à être jugé une nouvelle fois sont
aussi de nature à engager un individu condamné pour une infraction commise par
négligence à mettre tout en oeuvre à l'avenir pour éviter une récidive.
Le Tribunal de première instance se met aussi en contradiction avec la
jurisprudence lorsqu'il revendique, pour le juge, le droit de refuser le
sursis principalement pour des motifs fondés sur l'effet préventif général de
la peine (RO 68 IV 76). La Cour cantonale a elle-même déjà redressé le
jugement sur ce point en déclarant que si la recrudescence des accidents de la
circulation peut amener les autorités judiciaires à examiner les cas
particuliers avec une sévérité plus grande, la répression pénale n'en doit pas
moins rester fondée sur le principe de l'individualisation des peines.
En revanche, le juge peut prendre en considération, pour refuser le sursis,
les particularités de l'infraction elle-même et les circonstances personnelles
à l'inculpé, pourvu que les motifs retenus ne soient point incompatibles avec
l'idée qui est à la base de l'institution, à savoir que le sursis doit être
accordé à celui que la seule mise en garde constituée par une peine avec
sursis est capable d'amender et qui mérite personnellement cette faveur. C'est
ainsi que le Tribunal fédéral a toujours admis que le juge de répression se
fonde non seulement sur les antécédents du condamné et sur ce qu'on sait
autrement de son «caractère», mais encore sur les circonstances du cas, les
mobiles de l'acte et l'attitude ultérieure du délinquant, notamment au cours
des débats (RO 68 IV 77, 81; 69 IV 113, 200; 70 IV 106). Les éléments dont il
y a lieu de tenir compte à cet égard (fait d'agir par conviction, mépris
particulier des intérêts d'autrui, indifférence aux conséquences de l'acte,
absence du sentiment de la culpabilité, etc.) ne sont pas à proprement parler
des traits de caractère, mais des manifestations

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d'une attitude morale qu'il est difficile de faire tomber sous la notion de
«caractère» de l'art. 41
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 41 - 1 Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
1    Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
a  eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten; oder
b  eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann.
2    Es hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen.
3    Vorbehalten bleibt die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36).
ch. I al. 2 CP, comme l'avait fait jusqu'à présent la
jurisprudence. n convient plutôt d'y voir des circonstances dont le juge peut
faire état en vertu du pouvoir d'appréciation que lui laisse l'art. 41 ch. 1
al. 1, et qui lui permettent, le cas échéant, de refuser le sursis, alors même
que par ailleurs les conditions légales pour qu'il soit accordé pourraient
être remplies (arrêt précité du 7 mars 1947 en la cause Schmidlin, RO 73 IV
77
). D'autre part, lorsque de telles raisons peuvent être invoquées pour
refuser le sursis, il n'est pas défendu au juge de s'inspirer, à titre
accessoire, de considérations tirées de l'effet préventif général de la peine.
La jurisprudence s'oppose en revanche à ce que le souci de prévenir tel ou tel
genre d'infractions particulièrement fréquentes et dangereuses pour la
collectivité soit pour le juge le motif exclusif ou principal de sa décision
de refuser le sursis (RO 70 IV 2).
3. ­ En l'espèce, le Tribunal de police d'Oron a estimé qu'une peine avec
sursis serait inefficace, car l'accusé, tout en reconnaissant avoir passé la
journée du 25 juillet 1946 dans les cafés, à boire plus que de raison (12 o 13
apéritifs à jeun), a refusé de convenir que ce n'était pas là le fait d'un
conducteur prudent et consciencieux. Cette circonstance est de celles dont le
juge peut tenir compte dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve
l'art. 41 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 41 - 1 Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
1    Das Gericht kann statt auf eine Geldstrafe auf eine Freiheitsstrafe erkennen, wenn:
a  eine solche geboten erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten; oder
b  eine Geldstrafe voraussichtlich nicht vollzogen werden kann.
2    Es hat die Wahl der Freiheitsstrafe näher zu begründen.
3    Vorbehalten bleibt die Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36).
CP. En effet, comme le relève le Tribunal cantonal, la
conscience de la faute commise est la première condition de l'amendement
(arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1946, dans la cause Simonin). Peu
importe, dans ces conditions, que le recourant se soit montré affecté par le
sort de sa victime.
D'autre part, la Cour de cassation vaudoise fonde son pronostic défavorable
sur deux particularités de l'infraction elle-même: le fait que Panchaud a
consommé des quantités excessives d'alcool alors qu'il savait devoir reprendre
le volant, et le fait qu'il a roulé avec une voiture dont le

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frein à main était inutilisable. Ces deux circonstances révèlent en effet chez
le recourant un défaut de conscience de ses responsabilités, qui permettait
aux juridictions cantonales, sans outrepasser leur pouvoir appréciateur, de
considérer que le sursis n'atteindrait pas son but.
Au surplus, la recrudescence des accidents de la circulation dus à une faute
du conducteur, et l'augmentation des cas d'ivresse au volant autorisaient le
juge de répression à ne pas admettre facilement qu'une mesure de clémence
retiendrait à l'avenir Panchaud de commettre de nouvelles infractions aux
règles de la circulation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 IV 82
Date : 01. Januar 1947
Publié : 28. März 1947
Source : Bundesgericht
Statut : 73 IV 82
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Sursis. Conditions de son octroi. Pouvoir d'appréciation du juge.Bedingter Strafvollzug...


Répertoire des lois
CP: 41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
PPF: 277bis  335
Répertoire ATF
61-I-445 • 63-I-264 • 68-IV-71 • 69-IV-107 • 70-IV-1 • 70-IV-103 • 72-IV-49 • 73-IV-75 • 73-IV-82
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • automobile • pouvoir d'appréciation • tribunal de police • première instance • montre • emprisonnement • accident de la circulation • tennis • tribunal cantonal • cour de cassation pénale • augmentation • sursis à l'exécution de la peine • décision • avis • motocyclette • ivresse • bâle-ville • autorité judiciaire • membre d'une communauté religieuse
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