S. 139 / Nr. 35 Verfahren (d)

BGE 73 IV 139

35. Entscheid der Anklagekammer vom 14. Mai 1947 i.S. Staatsanwaltschaft des
Kantons Basel-Stadt gegen Statthalteramt Luzern-Land.


Seite: 139
Regeste:
Art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden für Handlungen,
die eine kantonale Behörde selber durchführen kann, ohne in die Zuständigkeit
der Behörden anderer Kantone einzugreifen (in casu Beschaffung einer Auskunft
von einem ausserkantonalen Konkursamte).
L'art. 352 CP ne concerne pas les actes qu'une autorité peut exécuter sans
empiéter sur la compétence d'autorités d'autres cantons (in casu demande de
renseignements à un office des faillites).
L'art. 352 CP non si applica agli atti che un'autorità può compiere
senz'invadere il campo riservato alla competenza d'altri cantoni (in concreto,
domanda d'informazioni a un ufficio dei fallimenti).

Im Strafverfahren gegen Wilhelm Schnieper betr. Betrug ersuchte die
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt das Statthalteramt Luzern-Land, vom
Konkursamt Luzern Auskunft über die Schätzung und Verwertung verschiedener
Aktiven im Konkurse über den Angeschuldigten einzuholen. Das Statthalteramt
zog vom Konkursamt einen schriftlichen Bericht bei und sandte diesen unter
Nachnahme der Gebühr von Fr. 8.­, die das Konkursamt bei ihm erhoben hatte, an
die baslerische Staatsanwaltschaft. Unter Berufung auf Art. 354
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
1    Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
2    Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1:
a  l'Office fédéral de la police;
b  le Secrétariat d'État aux migrations (SEM);
c  l'Office fédéral de la justice;
d  l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières564;
e  les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas;
f  le Service de renseignements de la Confédération;
g  les autorités de police des cantons;
h  les services cantonaux des migrations.565
3    Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération566, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile567, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration568 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes569.
4    Elles peuvent être utilisées:
a  jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN570, ou
b  en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.572
5    Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.573
6    Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.574
StGB ersuchte
diese hierauf das Statthalteramt um Rückerstattung des bezogenen Betrages.
Abschlägig beschieden, hat sie am 2. Mai 1947 bei der Anklagekammer des
Bundesgerichts das Begehren gestellt, das Statthalteramt sei zur verlangten
Rückzahlung zu verpflichten.
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
Die Pflicht zu gegenseitiger Rechtshilfe, die Art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
StGB den Kantonen
auferlegt, soll dafür sorgen, dass die Behörden eines Kantons in einem andern
solche Prozesshandlungen vollziehen lassen können, die sie mit Rücksicht auf
die Gerichtshoheit des andern Kantons nicht

Seite: 140
selber vornehmen dürfen. Für Handlungen, die eine kantonale Behörde selber
durchführen kann, ohne in die Zuständigkeit der Behörden anderer Kantone
einzugreifen, kann die Rechtshilfe nicht beansprucht werden. Dies gilt z. B.
für die Beschaffung von amtlichen Auskünften, die jedem daran Interessierten
erteilt werden, zumal für Erkundigungen bei Ämtern, die kraft Bundesrechts
bestehen (Grundbuch-, Handelsregister-, Betreibungs-, Konkursämter usw.). Was
namentlich die Betreibungs- und Konkursämter anlangt, so kann nach Art. 8
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.

SchKG jedermann, der ein Interesse nachweist, die von ihnen geführten
Protokolle einsehen und sich Auszüge daraus geben lassen. Das hier
vorausgesetzte Interesse kann selbstverständlich auch im öffentlichen Recht,
z.B. im Strafrecht, begründet sein. Für die baslerische Staatsanwaltschaft
wäre es daher das Gegebene gewesen, die von ihr gewünschten Auskünfte direkt
vom Konkursamt Luzern zu verlangen. Sie bedurfte der Hilfe des
Statthalteramtes nicht. Art. 354
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
1    Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
2    Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1:
a  l'Office fédéral de la police;
b  le Secrétariat d'État aux migrations (SEM);
c  l'Office fédéral de la justice;
d  l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières564;
e  les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas;
f  le Service de renseignements de la Confédération;
g  les autorités de police des cantons;
h  les services cantonaux des migrations.565
3    Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération566, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile567, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration568 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes569.
4    Elles peuvent être utilisées:
a  jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN570, ou
b  en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.572
5    Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.573
6    Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.574
StGB ist daher im vorliegenden Falle nicht
anwendbar.
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Das Gesuch wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 IV 139
Date : 01 janvier 1947
Publié : 13 mai 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 IV 139
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 352 StGB. Die Rechtshilfe kann nicht beansprucht werden für Handlungen, die eine kantonale...


Répertoire des lois
CP: 352 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
354
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
1    Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.
2    Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1:
a  l'Office fédéral de la police;
b  le Secrétariat d'État aux migrations (SEM);
c  l'Office fédéral de la justice;
d  l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières564;
e  les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas;
f  le Service de renseignements de la Confédération;
g  les autorités de police des cantons;
h  les services cantonaux des migrations.565
3    Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération566, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile567, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration568 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes569.
4    Elles peuvent être utilisées:
a  jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN570, ou
b  en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.572
5    Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.573
6    Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.574
LP: 8
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations, ainsi que des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent; ils tiennent les registres.
2    Les procès-verbaux et les registres font foi jusqu'à preuve du contraire.
3    L'office des poursuites rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.
Répertoire ATF
73-IV-139
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des faillites • chambre d'accusation • bâle-ville • autorité cantonale • calcul • obligation de renseigner • restitution • exécution • tribunal fédéral • escroquerie • acte de procédure • registre foncier • tiré