S. 63 / Nr. 15 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 73 III 63

15. Arrêt du 16 mai 1947 dans la cause Salom.

Regeste:
Répartition des róles au procès de tierce opposition (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP).
Lorsque la chose revendiquée n'est en la possession ni du débiteur ni du tiers
revendiquant, mais en celle d'une autre personne (quart détenteur), le délai
pour intenter action doit être imparti:
- au créancier, si et dans la mesure où le détenteur possède pour son compte,
voire conjointement avec le débiteur (art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP);
- au tiers revendiquant, si et dans la mesure ou le détenteur possède pour le
compte du débiteur (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
/107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP).
Si le quart détenteur possède à la fois pour le débiteur et pour le
revendiquant, c'est au créancier qu'appartient l'initiative de l'action (art.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP).
Verteilung der Parteirollen im Widerspruchverfahren (Art. 106-109 SchKG)
Befindet sich die streitige Sache weder beim Schuldner noch beim
Drittansprecher, sondern bei einem Vierten, so ist die Klagefrist anzusetzen:
­ dem Gläubiger, wenn und soweit der Vierte für sich selbst besitzt, sei es
auch gemeinsam mit dem Schuldner (Art. 109 SchKG);
­ dem Drittansprecher, wenn und soweit der Vierte für den Schuldner besitzt
(Art. 106-107 SchKG).
Besitzt der Vierte für den Schuldner und zugleich für den Drittansprecher, so
fällt die Klägerrolle dem Gläubiger zu (Art. 109 SchKG).
Posizione delle parti nella procedura di rivendicazione (art. 106-109 LEF).
Quando la cosa rivendicata non è in possesso nè del debitore, nè del terzo
rivendicante, ma d'un'altra persona (quarto detentore), il termine per
promuovere azione dev'essere assegnato:
- al creditore, se e nella misura in cui il quarto detiene per suo conto o
anche congiuntamente col debitore (art. 109 LEF);
- al terzo rivendicante, se e nella misura in cui il quarto detiene pel conto
del debitore (106/107 LEF).
Se il quarto detiene pel debitore e contemporaneamente pel terzo rivendicante,
la posizione di attore spetta al creditore (art. 109 LEF).

A. ­ En exécution d'une ordonnance de séquestre rendue à l'instance de
Giuseppe Salom, créancier de G. F. Reber d'une somme de 86654 fr., l'Office
des pour suites de Lausanne a, les 22 et 27 novembre 1946, séques-

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tré au préjudice du débiteur, en mains de Charles Chamay, à Lausanne, un
tableau de Cézanne «Le garçon au gilet rouge», estimé 130000 fr. Ce tableau
avait été remis à Chamay par Reber, le 27 novembre 1940, en garantie d'un prêt
de 30000 fr.
Dame Erna Reber, née Sanders, épouse du débiteur Reber, et la fille de ce
dernier, dame Gisela Pudelko, ont revendiqué la propriété de l'objet
séquestré. Le 15 août 1941 déjà, les dames Reber et Pudelko avaient informé
Charles Chamay que le tableau de Cézanne appartenait pour un tiers à chacune
d'elles; elles l'invitaient à ne pas se dessaisir dudit tableau, et notamment
à ne pas le restituer à sieur Reber sans une autorisation écrite de leur part.
Elles l'auraient en effet confié à ce dernier pour lui permettre d'obtenir un
prêt. En fait, elles ont opéré en mains du créancier gagiste divers versements
s'élevant au total à 22500 fr. Chamay a toutefois déclaré qu'en tout état de
cause, si sa créance était réglée définitivement, il ne pourrait, pour
sauvegarder sa responsabilité, que consigner l'objet en mains du juge.
A la suite du séquestre, Chamay a, de son côté, revendiqué un droit de gage
sur le tableau pour son avance de 30000 fr., pour une autre avance de 10000
fr., ainsi que pour une créance de dommages-intérêts de 50000 fr.
L'Office des poursuites a assigné au créancier Salom, conformément à l'art.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, un délai de dix jours pour ouvrir action aux tiers dames Reber et
Pudelko. Il a décidé de suspendre, jusqu'à, droit connu sur cette procédure,
le règlement de la tierce opposition formée par Chamay.
B. ­ Salom a porté plainte contre l'assignation à lui-même du délai pour
ouvrir action, en demandant que l'office soit invité à suivre la procédure des
art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP.
Débouté par les autorités cantonales de surveillance, Salom recourt à la
Chambre des poursuites et des faillites du, Tribunal fédéral en reprenant les
conclusions de sa plainte.

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Considérant en droit:
1. ­ D'après les art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
/107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
et 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP, c'est au tiers revendiquant à
intenter action au créancier poursuivant lorsque l'objet saisi ou séquestré
est trouvé en la possession du débiteur, tandis que le rôle de demandeur
revient au créancier lorsque ledit objet est en la possession de celui qui
s'en prétend propriétaire ou revendique sur lui un droit de gage. En revanche
la loi ne dit pas comment se répartissent les rôles au procès de tierce
opposition lorsque c'est une autre personne que le débiteur ou que le
revendiquant qui détient la chose litigieuse. La jurisprudence a comblé cette
lacune en posant le principe que, dans ce cas, et dès le moment où le débiteur
n'exerce pas la maîtrise de fait sur l'objet, il appartient au créancier
poursuivant d'intenter l'action de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP (RO 24 I 347, édit. spéc. 1
p. 79; 67 III 146 /147; 68 III 160). Dans un arrêt récent en la cause Fehr (RO
72 III 22 /23), le Tribunal fédéral a même dit que le créancier saisissant ou
séquestrant, parce qu'il a qualité de partie attaquante, ne peut prétendre au
rôle de détendeur qu'en cas de possession exclusive du débiteur (cf. déjà RO
68 III 162) et que, par conséquent, il a à se porter demandeur non seulement
lorsque le débiteur partage la détention de fait avec le revendiquant, mais
aussi lorsqu'il la partage avec une autre personne, le «quart» détenteur.
Mais, de ce cas où la maîtrise (directe) est exercée en commun par le débiteur
et un tiers autre que le revendiquant ­ par exemple, dans une saisie mobilière
au préjudice d'un administrateur d'une société commerciale, par
l'administrateur et sa société ­, il importe de distinguer le cas où le quart
détenteur possède la chose non seulement en son nom, mais aussi pour le compte
du débiteur, comme la banque qui garde en dépôt des valeurs appartenant à son
client. Dans la mesure où ledit détenteur exerce sa maîtrise pour la
sauvegarde de droits

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qu'il aurait contre celui dont il tient la chose, seule compte la possession
qu'il a de cette chose, et le créancier ordinaire qui contesterait son droit
de gage ou de rétention devrait prendre contre lui l'initiative de l'action
(art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP), quoi qu'il en soit de la possession indirecte du débiteur.
Mais, dans la mesure où ses droits ne sont pas en cause, le quart détenteur
n'exerce la possession que pour le débiteur, lequel apparaît dès lors,
vis-à-vis des créanciers poursuivants et de tiers revendiquants, comme étant,
et lui seul, en possession de la chose. A cet égard en effet, il ne partage
pas la maîtrise avec le quart détenteur, mais il l'exerce par son entremise.
D'où il suit qu'il y a lieu d'appliquer dans ce cas la procédure des art. 106
et 107. Ainsi en a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt Fivian (RO 71 III 5).
Il ne s'agit là nullement d'une innovation, comme semble le penser l'Autorité
cantonale. Il est au contraire de jurisprudence de considérer comme exerçant
la maîtrise de fait sur la chose celui qui a transféré cette chose à autrui en
vue de l'exercice d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel, ou encore
celui qui fait exercer ladite maîtrise pour son compte par autrui (mandat,
dépôt, gestion d'affaires), en tant que le tiers ne revendique pas pour
lui-même un droit de propriété ou de gage sur la chose (RO 22 p. 1376; 25 I
527
, édit. spéc. 2 p. 229; 29 I 124, édit. spéc. 6 p. 58; 33 I 421, édit.
spéc. 10 p. 87; cf. JÄGER, Comment., note 1 à l'art. 106).
Il est vrai que, dans ces hypothèses, seul celui qui a la chose en mains ­ le
dépositaire, le créancier gagiste, le marchand qui garde provisoirement les
meubles achetés ­ exerce véritablement sur cette chose la maîtrise effective
au sens de l'art. 919 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
1    Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2    En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit.
CC. Le déposant, par exemple, n'a pas les moyens
d'empêcher le dépositaire de disposer en fait de l'objet, tandis que lui-même
n'est pas sans autre en mesure de faire un tel acte de disposition. Cependant,
il peut compter que, le jour où il dénoncera le dépôt et où il réglera les
frais éventuels, il obtiendra

Seite: 67
immédiatement restitution de l objet déposé. Il en va de même pour le
constituant qui rembourse le prêt et pour l'acheteur qui paie le solde du prix
des meubles: ils ont l'assurance qu'en mettant fin au rapport qui les lie au
créancier gagiste ou au vendeur, ils rentreront (ou entreront) en possession
de leur bien. Cela permet de les considérer non seulement comme des
possesseurs au sens de l'art. 920
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 920 - 1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
1    Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2    Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
CC (possesseurs originaires et médiats),
mais comme exerçant, par l'intermédiaire du possesseur dérivé et immédiat
(dans la mesure où celui-ci ne possède pas pour son compte), un réel pouvoir
sur la chose. Ce pouvoir répond à la notion de «Gewahrsam» des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
sv.
LP. En effet, si cette notion ne se confond pas avec celle de possession du
droit civil, il ne s'ensuit pas qu'elle vise uniquement la pure maîtrise
effective, à l'exclusion de tout rapport de fait indirect, tel que celui du
déposant avec la chose détenue par le dépositaire. Si l'on fait abstraction de
la possession exercée par ce dernier pour son compte, le déposant dispose bien
en réalité de l'objet déposé, au moins autant que le «copossesseur» à qui la
jurisprudence a reconnu la jouissance et disposition de fait. Pratiquement
d'ailleurs, l'office qui saisit dans une banque un dépôt de valeurs inscrit au
nom du débiteur ne manquera pas d'impartir au tiers qui revendique ce dépôt,
et non au créancier poursuivant, le délai pour ouvrir action (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
/107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.

LP). La solution contraire heurterait le bon sens. Et si l'on envisage
l'hypothèse d'une poursuite contre le dépositaire ou le créancier gagiste,
poursuite qui aboutisse chez ce débiteur à la saisie de l'objet déposé ou
remis en nantissement, il n'est pas douteux que la «possession» du déposant ou
du constituant qui revendiqueraient leur bien serait reconnue et qu'il
appartiendrait au poursuivant d'intenter l'action en contestation de la
revendication (art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP).
2. ­ En l'espèce, vis-à-vis du créancier Salom et des revendiquantes dames
Reber et Pudelko, c'est-à-dire en tant qu'il ne s'agit pas de son propre droit
de gage, le

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créancier gagiste Chamay possède pour le compte du débiteur Reber qui lui a
remis le tableau de Cézanne. Le recours devrait donc être admis et l'office
invité à suivre la procédure des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP.
Toutefois il faut tenir compte de l'attitude adoptée par Chamay à la suite des
prétentions élevées précédemment déjà sur le tableau par la femme et la fille
de Reber. Chamay paraît en effet avoir acquiescé à la lettre du 15 août 1941
par laquelle les revendiquantes actuelles lui faisaient défense de se
dessaisir du tableau. Dans la suite, il a accepté des versements à compte
importants. Par ailleurs, il n'est pas au clair lui-même sur la question de la
propriété du tableau. Il a en effet manifesté l'intention, en cas de
remboursement total du prêt par qui que ce soit, de ne délivrer le tableau ni
au débiteur ni aux dames Reber et Pudelko, mais de le consigner en justice. Le
débiteur Reber n'est donc pas dans la situation du constituant ordinaire qui
peut d'emblée obtenir restitution de son gage en désintéressant le créancier
gagiste. Sans doute n'est-il pas dépouillé de tout pouvoir sur la chose du
seul fait que Chamay se préoccupe des prétentions de tierces personnes. Mais,
de toute l'attitude de Chamay, il résulte nettement qu'il estime exercer la
maîtrise effective sur le tableau aussi pour le compte des revendiquantes. Il
se trouve donc que celles-ci ont, en commun avec le débiteur, le pouvoir de
fait qui appartient à ceux qui font exercer leur maîtrise par autrui. Dans ces
conditions, comme chaque fois que le débiteur partage la détention de fait
avec le tiers revendiquant, il y a lieu de suivre la procédure de l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

LP.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 III 63
Date : 01 janvier 1947
Publié : 15 mai 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 III 63
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Répartition des róles au procès de tierce opposition (art. 106-109 LP).Lorsque la chose revendiquée...


Répertoire des lois
CC: 919 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 919 - 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
1    Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession.
2    En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit.
920
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 920 - 1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
1    Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession.
2    Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession originaire, les autres une possession dérivée.
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
24-I-340 • 25-I-527 • 29-I-124 • 33-I-421 • 67-III-144 • 68-III-160 • 68-III-162 • 71-III-5 • 72-III-20 • 73-III-63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • acheteur • acte de disposition • action en contestation • autorité cantonale • consignation en justice • dommages-intérêts • doute • droit civil • droit personnel • droits réels • décision • délai pour intenter action • gestion d'affaires • lausanne • membre d'une communauté religieuse • nantissement • objet séquestré • office des poursuites • ordonnance de séquestre • partage • partie à la procédure • procédure de revendication • provisoire • prétention de tiers • registre public • reprenant • salaire • société commerciale • séquestre • tennis • tribunal fédéral • vue