S. 142 / Nr. 36 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 73 III 142

36. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 25. September 1947 i.S.
Schnyder gegen Nicolazzi.

Regeste:
Pfändung: Behauptet ein Gläubiger Unwirksamkeit einer vom Schuldner
vorgenommenen Veräusserung gemäss Art. 717
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 717 - 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
1    Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
2    Le juge apprécie.
ZGB, so kann er die Sache (unter
Vorbehalt des Widerspruchsverfahrens) oder eventuell eine Ersatzforderung
pfänden lassen.
Die paulianische Anfechtungsklage (Art. 285 ff
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
. SchKG) setzt nicht Gültigkeit
der Rechtshandlung voraus.
Saisie: Si le créancier prétend qu'un transfert de propriété opéré par le
débiteur est inopposable aux tiers en vertu de l'art. 717 CC, il peut faire
saisir ou la chose aliénée (sous réserve de la procédure de revendication) ou,
le cas échéant, la créance qui appartiendrait au débiteur contre l'acquéreur.
L'action révocatoire (art. 285 et suiv. LP) ne présuppose pas la validité de
l'acte juridique attaqué.
Pignoramento: Se il creditore pretende che un trapasso di proprietà operato
dal debitore non è opponibile ai terzi in virtù

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dell'art. 717 CC, può far pignorare o la cosa alienata (sotto riserva della
procedura di rivendicazione) o eventualmente il credito spettante al debitore
contro l'acquirente.
L'azione revocatoria (art. 285 e seg. LEF) non presuppone la validità
dell'atto giuridico impugnato.

Aus dem Talbestand:
Die vom Kläger für die Pfandausfallforderung verlangte Pfändung war fruchtlos.
Er erhielt am 17. Januar 1946 eine leere Pfändungsurkunde als Verlustschein.
Am 13. Februar 1946 erhob er auf Grund desselben die vorliegende
Anfechtungsklage, um auf die dem Beklagten am 18. Dezember 1943 vom Schuldner
verkauften Schreinereimaschinen und -werkzeuge greifen zu können. Mit
Rücksicht auf die erfolgte Weiterveräusserung an Heldner und in Anbetracht der
Schätzung des betreffenden Mobiliars auf Fr. 5750.­ durch gerichtlich
beauftragte Sachverständige änderte er sein Begehren dahin, dass der Beklagte
«in die Zwangsverwertung des Schnyder Gregor» Fr. 5750.­ einzuzahlen habe.
Aus den Erwägungen:
Der Kläger macht in erster Linie zivilrechtliche Ungültigkeit der Veräusserung
des Schreinereimobiliars durch den Schuldner an den Beklagten geltend: Der
Kaufvertrag sei simuliert, ferner wäre eine allfällig ernst gemeinte
Eigentumsübertragung Dritten gegenüber nach Art. 717
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 717 - 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
1    Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
2    Le juge apprécie.
ZGB angesichts des damit
verfolgten Zweckes ungültig. Der Standpunkt, das Eigentum sei überhaupt beim
Schuldner verblieben, oder der Beklagte habe jedenfalls nicht allseitig
wirksames Eigentum erhalten (vgl. die Erläuterungen zu Art. 707 des
Vorentwurfs), hätte jedoch auf dem Wege der Sachpfändung geltend gemacht
werden müssen. Der Kläger hätte diese beim Betreibungsamt verlangen (und
gegebenenfalls auf dem Beschwerdewege durchsetzen) können, worauf ein
Widerspruchsverfahren über die Eigentumsfrage zu eröffnen gewesen wäre.
Sachen, die nach Behauptung eines Gläubigers im Eigentum des

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Schuldners stehen oder jedenfalls nicht in einer für Dritte wirksamen Weise
auf eine andere Person übergegangen sind, unterliegen eben als solche der
Pfändung unter Vorbehalt des Widerspruchsverfahrens. Es ist nicht etwa ein
Vindikationsanspruch des Schuldners zu pfänden und zu verwerten. Mit dem
Widerspruchsprozess hätte die paulianische Anfechtung der Veräusserung an den
Beklagten als Eventualstandpunkt verbunden werden können. Sachpfändung kommt
jedoch nach Weiterveräusserung an einen gutgläubigen Dritten (Heldner), wie
sie hier nach Ansicht aller Beteiligten erfolgt ist, nicht mehr in Betracht,
da der jetzige Besitzer mit Erfolg Widerspruch erheben könnte. Das schliesst
zwar nicht jeglichen zivilrechtlichen Anspruch des Schuldners aus, wie die
Vorinstanz anzunehmen scheint. Es hätte jedoch nicht mehr das Mobiliar,
sondern nur noch eine Ersatzforderung des Betriebenen an den Ersterwerber,
also den Beklagten, gepfändet werden können, sei es wegen unbefugter
Eigentumsentziehung, sei es einfach auf Wertersatz. Aber auch eine derartige
Forderung kann hier nicht zur Beurteilung kommen, weil sie eben nicht
gepfändet (und dem Kläger nach Art. 131
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
SchKG zur Geltendmachung zugewiesen
oder von ihm ersteigert) worden ist. Daher bleibt bloss paulianische
Anfechtung möglich. Diese hat nicht etwa zivilrechtliche Gültigkeit der
angefochtenen Veräusserung zur Voraussetzung. Der Kläger konnte füglich von
einer Beschwerde über die Ausstellung des Verlustscheins absehen und statt
(allenfalls unsicherer) zivilrechtlicher Ansprüche ohne weiteres die
Anfechtungsklage erheben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 III 142
Date : 01 janvier 1947
Publié : 24 septembre 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 III 142
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Pfändung: Behauptet ein Gläubiger Unwirksamkeit einer vom Schuldner vorgenommenen Veräusserung...


Répertoire des lois
CC: 717
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 717 - 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
1    Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
2    Le juge apprécie.
LP: 131 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
1    Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances.
2    Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.265
285
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).512
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.513
Répertoire ATF
73-III-142
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de défaut de biens • action en contestation • action révocatoire • autorité inférieure • créance • droit de caractère civil • droit des poursuites et faillites • débiteur • défendeur • hameau • nullité • office des poursuites • opposition • outil • propriété • prétention de droit public • vente