S. 1 / Nr. 1 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (f)

BGE 73 III 1

1. Extrait de l'arrêt du 21 janvier 1947 dans la cause Nordmann.


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Regeste:
Sursis extraordinaire; plainte (art. 1 sv. ordonnance du 24 janvier 1941
atténuant à titre temporaire le régime de l'exécution forcée; art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
sv. LP).
Les mesures prises par le commissaire au sursis extraordinaire ne peuvent pas
être attaquées par la voie de la plainte aux autorités de surveillance.
Notstundung; Beschwerde (Art. 1 ff. der Verordnung vom 24. Januar 1941 über
vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung; Art. 17 ff. SchKG).
Die Massnahmen des Sachwalters bei der Notstundung unterliegen nicht der
Beschwerde an die Aufsichtsbehörden.
Moratoria straordinaria; reclamo (art. 1 e seg. dell'ordinanza 24 gennaio 1941
che mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata; art. 17 e
seg. LEF).
I provvedimenti presi dal commissario per la moratoria straordinaria non
possono essere impugnati mediante il reclamo alle autorità di vigilanza.

Le 16 août 1945, le Président du Tribunal du district de Vevey a accordé à
Gottfried Oppliger un sursis extraordinaire d'une année, en vertu de l'art.
1er de l'ordonnance du 24 janvier 1941 atténuant à titre temporaire le régime
de l'exécution forcée. Dans son prononcé, le Président du Tribunal a désigné
le Préposé aux poursuites de Vevey en qualité de commissaire au sursis et
ordonné au débiteur

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de faire à ses créanciers, en mains du commissaire, des versements à compte de
300 fr. par mois. Oppliger a versé de septembre 1945 à août 1946 la somme de
3600 francs. Avant l'expiration du sursis extraordinaire, il a présenté une
demande de sursis concordataire.
Le 23 août 1946, le Président du Tribunal a accordé au débiteur un sursis
concordataire de quatre mois et désigné comme commissaire le Préposé aux
faillites de Vevey (qui est en même temps le Préposé aux poursuites).
Le 24 août, celui-ci a fait paraître un avis officiel informant les créanciers
de l'octroi du sursis et les invitant à produire leurs créances jusqu'au 17
septembre 1946. L'exemplaire de l'avis adressé le 29 août aux créanciers
connus portait notamment:
«Le débiteur propose d'abandonner tout son actif commercial... à ses
créanciers.... La somme de 3600 fr. que le débiteur a versée dans le sursis
extraordinaire... ne peut être répartie pour le moment. Elle est considérée
comme un actif concordataire et demeure consignée jusqu'à droit connu sur
l'homologation du concordat.»
B. ­ Le 9 septembre 1946, le créancier Lucien Nordmann a porté plainte contre
le Préposé aux poursuites, pris en sa qualité de commissaire dans le sursis
extraordinaire. Il concluait à ce que le Préposé fût invité à répartir les
3600 fr. versés à compte par le débiteur durant cette procédure.
Le Président du Tribunal de Vevey ayant rejeté la plainte, Nordmann a recouru
à la «Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal vaudois», qui
l'a débouté par décision du 30 octobre 1946.
C. ­ Lucien Nordmann défère cette décision au Tribunal fédéral en reprenant
ses conclusions.
Considérant en droit:
1. ­ (Recevabilité.)
2. ­ (C'est en qualité de commissaire au sursis extraordinaire que le Préposé
aux faillites de Vevey a statué,

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à titre provisoire, sur le sort des acomptes versés durant ledit sursis.)
3. ­ La voie de la plainte n'est pas ouverte aux intéressés contre les
décisions du commissaire au sursis extraordinaire. Cette voie n'est pas prévue
par l'ordonnance du 24 janvier 1941 qui règle la procédure de sursis
extraordinaire sur le modèle des art. 317 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
à n LP, introduits par la loi
fédérale du 3 avril 1924. Dans son message du 4 avril 1921 à l'appui de cette
loi (Feuille fédérale 1921 I 579 sv.), le Conseil fédéral ne fait pas allusion
à une plainte contre les mesures du commissaire au sursis extraordinaire, tout
en déclarant, il est vrai, qu'il n'a apporté à la procédure en matière de
sursis concordataire que les «dérogations qui répondent à la différence des
mesures mêmes» (ibid., p. 585; cf. aussi Bull. stén. 1921, Conseil des Etats,
p. 374 en haut à droite; Bull. stén. 1923, Cons. nat., p. 676 en haut à
droite). Mais, précisément, la situation du commissaire au sursis
extraordinaire est bien différente de celle du commissaire ordinaire.
L'autorité de concordat ne le nomme que si cela lui apparaît opportun (art.
4). Elle détermine elle-même, dans une certaine mesure du moins, l'étendue de
ses attributions (art. 10). Le commissaire au sursis extraordinaire est ainsi
dans un rapport de dépendance étroit vis-à-vis de l'autorité de concordat. Au
contraire le commissaire au sursis concordataire tient de la loi des pouvoirs
étendus; dans la phase préparatoire, c'est-à-dire jusqu'à la transmission du
dossier pour homologation (art. 304 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
), il agit d'une façon indépendante
de l'autorité de concordat. C'est lui qui procède à l'inventaire et à
l'estimation (art. 299
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 299 - 1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
1    Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
2    Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.
3    Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.
LP), qui adresse l'appel aux créanciers (art. 300
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
), qui
préside leurs assemblées et reçoit leurs adhésions (art. 302
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 302 - 1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
1    Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
2    Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
3    Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
4    Abrogé
LP). Cela
explique que, dans cette phase, il soit soumis au contrôle des autorités de
poursuite (art. 295 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
LP; RO 65 III 17).
Pour le commissaire au sursis extraordinaire, dont les pouvoirs sont beaucoup
plus restreints, le contrôle de l'autorité de concordat qui l'a nommé suffit;
on ne voit

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pas de raison de prévoir encore un contrôle parallèle des autorités de
poursuite. Il apparaît ainsi que c'est à dessein, et non par suite d'un oubli,
que la novelle de 1941 a gardé le silence à cet égard. En ce qui concerne
d'ailleurs le Tribunal fédéral, cette ordonnance a délibérément exclu son
intervention dans toute cette matière du sursis extraordinaire.
Le créancier Nordmann ne pouvait donc pas recourir aux autorités de
surveillance contre la décision du commissaire au sursis extraordinaire de ne
pas répartir le montant des douze mensualités versées par le débiteur. Dans
ces conditions, l'arrêt attaqué, qui a en définitive débouté le recourant, ne
peut qu'être confirmé dans son dispositif.
4. ­ .....
La Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 III 1
Date : 01 janvier 1947
Publié : 21 janvier 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 III 1
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Sursis extraordinaire; plainte (art. 1 sv. ordonnance du 24 janvier 1941 atténuant à titre...


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
295 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 295 - 1 Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
1    Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires.
2    Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes:
a  élaborer si nécessaire le projet de concordat;
b  surveiller l'activité du débiteur;
c  exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304;
d  remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis.
3    Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire.
4    Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.538
299 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 299 - 1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
1    Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
2    Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.
3    Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.
300 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 300 - 1 Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
1    Le commissaire invite les créanciers au moyen d'une publication (art. 35 et 296) à lui indiquer leurs créances dans le délai d'un mois, sous peine d'être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus.552
2    Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites.
302 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 302 - 1 Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
1    Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
2    Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
3    Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
4    Abrogé
304 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
317a
Répertoire ATF
65-III-17 • 73-III-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
appel aux créanciers • autorité de surveillance • calcul • communication • conseil des états • conseil fédéral • copie • décision • exécution forcée • fin • homologation du concordat • membre d'une communauté religieuse • mois • novelles • provisoire • préposé aux faillites • préposé aux poursuites • reprenant • sursis concordataire • sursis extraordinaire • tribunal cantonal • tribunal fédéral