S. 180 / Nr. 30 Obligationenrecht (f)

BGE 73 II 180

30. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 17 septembre 1947 dans la cause
Au Printemps S.A. contre Nouveautés S.A. «Bon Génie».

Regeste:
Action en radiation d'une raison de commerce ou partie de celle ci.
Contrôle par les autorités préposées au registre du commerce et action en
justice de la personne lésée ou menacée.
Rapports entre l'action fondée sur les prescriptions relatives au registre du
commerce (art. 956 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
CO) et les action tirées d'une violation de la loi
sur la concurrence déloyale (art. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
et 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD).
Klage auf Löschung einer Firmabezeichnung oder eines Teil einer solchen.
Überprüfung durch die Handelsregisterbehörden und gerichtliche Klage des durch
die Firma in seinen Rechten Verletzten oder Bedrohten.
Verhältnis der Klage auf Grund der Handelsregistervorschriften (Art. 956 Abs.
2 OR) zu den Klagen wegen unlauteren Wettbewerbs (Art. 1 und 2 UWG).
Azione di cancellazione d una ditta o d'una parte di essa.
Sindacato da parte delle autorità preposte al registro di commercio e azione
giudiziale promossa da chi è leso o minacciato.
Relazioni tra l'azione basata sulle norme in materia di registro di commercio
(art 956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
cp 2 CO) e le azioni per violazione della legge sulla concorrenza
sleale (art 1 e 2 LCS).

2. ­ La Cour de justice s'est fondée sur les art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO et 44 al. 1 ORC pour
ordonner la radiation au registre du commerce de l'adjonction «Grands magasins
fondés par Au Printemps Paris», que la défenderesse «Au Printemps» S. A. avait
apportée à sa raison de commerce et

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fait inscrire le 7 septembre 1945. L'art. 944 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO exige notamment que la
raison de commerce «soit conforme à la vérité» et «ne puisse induire en
erreur». D'après l'art. 44 al. 1 ROC, «la raison ne doit pas contenir de
désignation servant uniquement de réclame»
Il appartient en première ligne à l'autorité administrative préposée au
registre du commerce d'assurer, lors de l'inscription d'une raison nouvelle,
le respect de prescriptions qui sont inspirées par le souci de l'intérêt
public (RO 56 I 360). Mais, indépendamment du contrôle administratif, le
titulaire d'une raison de commerce régulièrement inscrite (RO 66 II 265) a le
droit d'attaquer devant le juge une inscription qui contrevient à la loi ou à
l'ordonnance, à condition qu'il soit dans le cas d'être lésé par cette
inscription. L'art. 956 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
CO dispose en effet que «celui qui subit un
préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au
juge d'y mettre fin». L'«usage indu» vise non seulement l'usurpation d'une
raison de commerce existante ou l'emploi d'une raison qui ne se distingue pas
suffisamment d'une raison antérieurement inscrite, mais toute violation des
règles sur la formation des raisons de commerce, et par exemple l'emploi de
désignations inexactes (RO 40 II 130 /131 cons. 3).
Par ailleurs, l'usage d'une raison de commerce, même légitime d'après les
règles sur le registre du commerce, peut constituer un acte de concurrence
déloyable au sens de la loi fédérale du 30 septembre 1943 qui réprime «tout
abus de la concurrence économique résultant d'une tromperie ou d'un autre
procédé contraire aux règles de la bonne foi» (art. 1er al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
LCD). Le
concurrent qui, de ce fait, est atteint ou menacé dans ses intérêts matériels
peut exercer les actions prévues par l'art. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
LCD, notamment l'action en
cessation de l'acte de concurrence déloyale et l'action en suppression de
l'état de fait qui en résulte. Ces actions appartiennent au concurrent en sus
de celle dont il dispose en vertu de l'art. 956 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
CO, comme

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titulaire d'une raison inscrite (RO 47 II 68, 73 II 117 cons. 4).
En l'espèce, la loi sur la concurrence déloyale, entrée en vigueur le 1er mars
1945, est applicable à l'adjonction que la défenderesse a apportée à sa raison
sociale le 7 septembre 1945. L'art. 1er al. 2 litt. b déclare que celui-là
notamment enfreint les règles de la bonne foi «qui donne des indications
inexactes ou fallacieuses sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres, son
activité ou ses affaires». Appliquée aux raisons de commerce, cette
disposition se recouvre avec l'art. 944 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
CO qui exige que les indications
données dans la raison soient conformes à la vérité et ne puissent pas induire
le public en erreur. Il convient d'examiner d'abord si l'adjonction «Grands
magasins fondés par Au Printemps Paris»» est inexacte ou fallacieuse au sens
de ces dispositions et si, à ce titre, l'intimée est fondée à en demander la
suppression. Si tel est le cas, il sera superflu de vérifier si elle constitue
une «désignation servant uniquement de réclame» au sens de l'art. 44
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
ORC.
Vgl. auch Nr. 26, 27, 28. ­ Voir aussi nos 26, 27, 28.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 II 180
Date : 01 janvier 1947
Publié : 16 septembre 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 II 180
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Action en radiation d'une raison de commerce ou partie de celle ci.Contrôle par les autorités...


Répertoire des lois
CO: 944 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
LCD: 1 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
ORC: 44
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 44 Acte constitutif - L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
a  les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants;
b  la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme;
c  la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
d  la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission;
e  la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant;
f  la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision;
g  la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO;
h  la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs;
i  la signature des fondateurs;
j  si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
Répertoire ATF
40-II-127 • 47-II-64 • 56-I-358 • 66-II-265 • 73-II-110 • 73-II-180
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • adjonction • autorité administrative • concurrence déloyale • décision • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • indu • intérêt public • raison de commerce • rapport entre • recouvrement • registre du commerce • renseignement erroné • titre