S. 192 / Nr. 52 Verfahren (d)

BGE 72 IV 192

52. Entscheid der Anklagekammer vom 1. Oktober 1946 i. S. Sexauer gegen
Verhöramt des Kantons Appenzell-Ausserrhoden und Staatsanwaltschaft des
Kantons Zürich.

Regeste:
Art. 346 , 349 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
, 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB, Art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
, 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
BStP.
Gerichtsstand zur Verfolgung von Mittätern, die am gleichen Orte gehandelt
haben und von denen der eine in anderen Kantonen weitere strafbare Handlungen
verübt hat.
Einfluss auf den Gerichtsstand, wenn die Anklagekammer erst kurz vor der
Beurteilung angerufen wird.
Art. 346, 349 al. 2, 350 ch. 1 CP, art. 262, 263 PPF.
For de la poursuite des coauteurs qui ont agi dans le même lieu et dont l'un a
commis d'autres infractions dans d'autres cantons.
Influence, sur la détermination du for, du fait que la Chambre d'accusation
n'est saisie que peu de temps avant la mise en jugement.
Art. 316, 349 cp. 2, 350 cifra 1 CP, art. 262, 263 PPF.
Foro del procedimento penale contro coautori che hanno agito nello stesso
luogo e di cui uno ha commesso altri reati in altri cantoni.

Seite: 193
Influsso, sulla determinazione del foro, del fatto che la Camera d'accusa è
stata adita soltanto poco prima che venisse giudicata la causa.

A. ­ Der in Trogen wohnende Franz Utiger und vierzehn Mitbeschuldigte,
darunter die in Zürich wohnende Bertha Sexauer, wurden von den Behörden des
Kantons Appenzell-Ausserrhoden dem Kriminalgericht überwiesen, Utiger wegen
gewerbsmässiger Abtreibung im Sinne von Art. 119 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
StGB, Bertha Sexauer
wegen Abtreibung im Sinne des Art. 118
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.159
1    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.159
2    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.160
3    La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.161
4    Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.162
StGB, die übrigen Beschuldigten teils
wegen vollendeter oder versuchter Abtreibung, teils wegen Anstiftung oder
Gehülfenschaft dazu. Bertha Sexauer wird vorgeworfen, sie habe sich im Herbst
1944 in Wil (Kanton St. Gallen) und im Juni 1945 in Zürich von Utiger die
Leibesfrucht abtreiben lassen. Die Hauptverhandlung vor dem Kriminalgericht
wurde auf 13. September 1946 angesetzt.
B. ­ Mit Gesuch vom 11. September 1946 beantragt Bertha Sexauer der
Anklagekammer des Bundesgerichts, die Behörden des Kantons Zürich seien zu
ihrer Verfolgung und Beurteilung zuständig zu erklären. Sie beruft sich
darauf, dass sie die ihr vorgeworfenen Handlungen in diesem Kanton und zum
Teil im Kanton St. Gallen ausgeführt habe.
Dem Antrage der Bertha Sexauer, es sei dem Gesuche aufschiebende Wirkung zu
erteilen, hat der Präsident der Anklagekammer am 12. September 1946
entsprochen. Demgemäss hat das Kriminalgericht das Verfahren gegen Bertha
Sexauer vorläufig eingestellt und am 13. September 1946 bloss die übrigen
Beschuldigten beurteilt.
C. ­ Das Verhöramt von Appenzell-Ausserrhoden und die Staatsanwaltschaft des
Kantons Zürich beantragen, die Behörden des Kantons Appenzell-Ausserrhoden
seien zuständig zu erklären.
Die Anklagekammer zieht in Erwägung:
Nach der Rechtsprechung der Anklagekammer sind die passive Abtreiberin Bertha
Sexauer und der aktive

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Abtreiber Utiger Mittäter, bestimmt sich der Gerichtsstand aber nicht nach
Art. 349 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
StGB, weil diese Bestimmung nur erlassen worden ist für Fälle,
in denen die Mittäter nicht am gleichen Orte handeln (BGE 70 IV 88 f.). Bertha
Sexauer und Utiger haben sich am gleichen Orte vergangen, das eine Mal im
Kanton Zürich, das andere Mal im Kanton St. Gallen. Gemäss Art. 346 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349

StGB müssten sie daher für diese Taten beide in einem dieser Kantone verfolgt
werden. Nun hat aber Utiger noch andere Abtreibungen vorgenommen, die ihn nach
der Regel des Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB für alle Verbrechen vor die
Strafbehörden des Kantons Appenzell-AusserrLoden gebracht haben. Bei dieser
Sachlage rechtfertigt es sich, den aus der Konkurrenz von Art. 346 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
und
Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB entstandenen Konflikt dahin zu lösen, dass für die
Verfolgung und Beurteilung der Bertha Sexauer nicht ein besonderer
Gerichtsstand festgesetzt wird (was die Anklagekammer gemäss BGE 68 IV 126 f.
und 70 IV 90 tun dürfte), sondern gestützt auf die Befugnis, welche die
Anklagekammer gemäss Art. 262
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
und 263
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
BStP (Art. 399 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
und e StGB) hat
und welche nach der Rechtsprechung auch zur Abweichung vom Gerichtsstand des
Art. 346 StGB berechtigt (BGE 69 IV 43, 71 IV 160), die Behörden von
Appenzell-Ausserrhoden zuständig erklärt werden. In diesem Kanton ist das
Verfahren bis zur Hauptverhandlung gediehen und die Hauptverhandlung
inzwischen gegen Utiger und dreizehn Mitangeklagte durchgeführt worden. Die
Anklagekammer hat stets verlangt, dass der Beschuldigte, der den Gerichtsstand
bestreiten will, dies nicht erst unmittelbar vor der Beurteilung tue. Nur aus
triftigen Gründen soll in diesem Zeitpunkt der Gerichtsstand noch gewechselt
werden, da sich die Änderung mit dem Erfordernis einer raschen Abwicklung des
Strafverfahrens nicht mehr verträgt und es der Beschuldigte in der Hand hätte,
durch Zuwarten das Verfahren in die Länge zu ziehen. Nachdem die Behörden des
Kantons Appenzell-Ausserrhoden die umfangreiche Untersuchung durchgeführt

Seite: 196
haben und den Fall auch aus der Hauptverhandlung gegen Utiger und die
Mitangeklagten vom 13. September 1946 kennen, wäre es zudem unzweckmässig, die
Gesuchstellerin durch die Behörden eines andern Kantons beurteilen zu lassen,
da das Geschäftsgebahren des gewerbsmässigen Abtreibers Utiger für die
Beurteilung ihres Verschuldens von Bedeutung sein kann. Die Behörden von
Zürich und Appenzell-Ausserrhoden sind einig, dass der Gerichtsstand für die
Gesuchstellerin in letzterem Kanton beibehalten werde. Der Beschuldigte in
Strafsachen hat im Gegensatz zum Beklagten im Zivilprozess nicht ein Anrecht,
von einem «natürlichen» Richter, insbesondere von dem des Tatortes, verfolgt
zu werden; er hat sich an einem der im Gesetz vorgesehenen Gerichtsstände zu
verantworten.
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Die Behörden des Kantons Appenzell-Ausserrhoden werden zuständig erklärt,
Bertha Sexauer zu verfolgen und zu beurteilen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 IV 192
Date : 01 janvier 1946
Publié : 30 septembre 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 IV 192
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 346, 349 Abs. 2, 350 Ziff. 1 StGB, Art. 262, 263 BStP.Gerichtsstand zur Verfolgung von...


Répertoire des lois
CP: 118 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.159
1    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.159
2    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.160
3    La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.161
4    Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.162
119 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
1    L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
2    L'interruption de grossesse n'est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s'entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
3    Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4    Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte.
5    À des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente; l'anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.
346  349 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
399
PPF: 262  263
Répertoire ATF
68-IV-123 • 69-IV-40 • 70-IV-86 • 71-IV-160 • 72-IV-192
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • appenzell rhodes-extérieures • prévenu • peintre • bilan • tribunal fédéral • affaire pénale • défendeur • hameau • infraction • procédure civile • volonté • trogen • effet suspensif