S. 186 / Nr. 50 Spielbanken (f)

BGE 72 IV 186

50. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er novembre 1946
dans la cause Meier contre Ministère public du canton de Vaud.


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Regeste:
Interdiction des maisons de jeu.
Les maisons de jeu visées par l'art. 2 al. 1 de la loi du 6 octobre 1929
supposent une organisation.
Cette organisation les distingue des réunions de joueurs au sens de l'art. 4.
Verbot der Spielbanken.
Die Spielbanken im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Oktober 1929
setzen eine Organisation voraus.
Diese Organisation unterscheidet sie von den Vereinigungen von Spieleen im
Sinne des Art. 4.
Divieto delle case da gioco.
Le case da gioco contemplate dall'art. 2 cp. 1 della legge 5 ottobre 1929
presuppongono un'organizzazione.
Quest'organizzazione le differenzia dalle riunioni di giocatori a'sensi
dell'art. 4.

Résumé des faits:
A. ­ De septembre à fin décembre 1945, Jean Meier a organisé, tant à son
domicile qu'à celui de sa maîtresse, des réunions de joueurs se livrant à la
passe anglaise. Ces locaux étaient ouverts à tous les amateurs, connus ou non
de lui, dès la fermeture des établissements publics jusqu'au matin. (J'est lui
qui fournissait les dés et les gobelets de cuir. Il surveillait les jeux et se
faisait remettre des sommes d'argent par les gagnants. Les mises allaient de 1
à 50 fr.
B. ­ Se fondant sur les art. 4, 6 et 9 de la loi sur les maisons de jeu, le
Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne l'a condamné, le 9
avril 1946, à un mois d'emprisonnement, à une amende de 1000 fr. et à trois
ans de privation des droits civiques.

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Par arrêt du 20 mai, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a maintenu
ce jugement.
C. ­ Meier s'est pourvu en nullité. Il conclut à l'annulation de cet arrêt.
Considérant en droit:
1. ­ Il est constant que la passe anglaise est un jeu de hasard au sens de
l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 5 octobre 1929.
Cette loi prohibe non pas les jeux de hasard en soi, mais les maisons de jeu,
c'est-à-dire les entreprises exploitant des jeux de hasard (art. 1er et 2 al.
1). L'art. 4 y assimile les réunions de joueurs se livrant habituellement aux
jeux de hasard, si, en fait, il est possible à chacun d'y participer. Tandis
que la première forme d'entreprises est organisée, la deuxième ne l'est pas
(message du Conseil fédéral, FF 1929 I 369). Le législateur a édicté l'art. 4
dans le dessein d'étendre l'interdiction à certaines réunions de joueurs qui,
ouvertes à chacun, ne sont pas moins pernicieuses, quoique non organisées, que
les maisons de jeu proprement dites. Y a-t-il organisation, l'art. 2 al. 1
s'applique, même si elle est rudimentaire. On peut parler d'organisation dès
qu'un appareil, fût-ce un simple jeu de cartes ou de dés, est mis à la
disposition des joueurs par un entrepreneur, un croupier, un arrangeur,
s'efforçant, en règle générale, de tirer du jeu un profit (message FF 1929 I
368
).
Il s'agit, en l'espèce, d'une entreprise organisée. Meier fournissait non
seulement le matériel nécessaire (dés et gobelets), mais encore les locaux,
où, sur son initiative, les joueurs se réunirent à de nombreuses reprises, de
septembre à décembre 1945. En outre, il surveillait les jeux et touchait une
provision sur les gains. Ces faits, que les premiers juges ont relevés de
manière à lier la Cour de céans, constituent l'exploitation d'une maison de
jeu au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi. Ils différencient nettement le cas du
recourant de celui de l'aubergiste qui se

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borne à prêter des cartes à ses clients, sans se soucier qu'ils jouent ou non
de l'argent, sans surveiller les parties ni s'y intéresser d'aucune façon
(arrêt Nido du 18 décembre 1933).
En appliquant l'art. 4
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 4
au lieu de l'art. 2 al. 1
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
, les juridictions cantonales
n'ont pas lésé le recourant, les peines prévues (art. 6 et 9) étant les mêmes
dans les deux cas. Le résultat n'étant pas faussé, il n'y a pas eu violation
du droit fédéral emportant cassation de l'arrêt attaqué (RO 69 IV 113, 150).
2 et 3. ­ ...
Par ces motifs, le tribunal fédéral:
rejette le pourvoi.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 72 IV 186
Datum : 01. Januar 1946
Publiziert : 01. November 1946
Quelle : Bundesgericht
Status : 72 IV 186
Sachgebiet : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Gegenstand : Interdiction des maisons de jeu.Les maisons de jeu visées par l'art. 2 al. 1 de la loi du 6 octobre...


Gesetzesregister
SR 414.110.12: 2  4
BGE Register
69-IV-107 • 72-IV-186
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
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BBl
1929/I/368 • 1929/I/369