BGE 72 IV 14
6. Urteil des Kassationshofes vom 15. Februar 1946 i.S. Humbel gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Regeste:
Art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
Wein darf auf andere Weise als durch Untersuchung der Ware erbracht werden.
Art. 153, 154 CP, art. 11 loi denr. alim. La preuve que de l'eau-de-vie ou du
vin ont été falsifiés peut être faite par d'autres moyens que par l'analyse de
la marchandise.
Art. 153, 154 CP, art. 11 della legge sulle derrate alimentari. La prova che
l'acquavite o il vino sono stati falsificati può essere fatta con altri mezzi
che non siano l'analisi della merce.
A. Max Humbel, der in Stetten eine Brennerei betreibt und mit gebrannten
Wassern handelt, verbrauchte in der Zeit vom 11. Mai 1942 bis 30. Juni 1943
2810,9 Liter Feinsprit mehr, als er hätte verbrauchen können, wenn die in
seinem Betriebe hergestellten Branntweinverschnitte höchstens 50 % Feinsprit
enthalten hätten. Die Menge des verbrauchten Feinsprits berechnete das
chemische Laboratorium des Kantons Aargau auf Grund der Bestände, über welche
Humbel zu Beginn und am Ende des erwähnten Zeitraumes verfügte, und der Menge,
welche er während der genannten Zeit von der eidgenössischen Alkoholverwaltung
bezog. Die Menge der hergestellten Branntweinverschnitte entnahm es der
Warenbuchhaltung Humbels. Aus dieser ergab sich ferner, dass die Menge der
echten gebrannten Wasser, welche Humbel teils während der genannten Zeit
verkaufte, teils am Ende der Buchhaltungsperiode noch vorrätig hatte, grösser
war als die Summe aus dem Anfangsbestand, den hergestellten und den
zugekauften Mengen der gleichen Ware.
Seite: 15
B. Das Bezirksgericht Baden schloss aus diesen Tatsachen, dass Humbel
Branntweinverschnitte hergestellt und verkauft habe, die mehr als 50 %
Feinsprit enthielten, und dass er ausserdem verschnittene Branntweine als
unverschnitten abgesetzt habe. Es erklärte ihn der fortgesetzten und
gewerbsmässigen Warenfälschung, begangen durch Zuwiderhandlung gegen Art. 8,
393 lit. p und q und Art. 394 LMV, und des gewerbsmässigen Inverkehrbringens
gefälschter Waren schuldig und verurteilte ihn gestützt auf Art. 154 Ziff. 1
Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
Das Obergericht des Kantons Aargau wies am 14. Dezember 1945 die Beschwerde
Humbels ab und bestätigte das Urteil des Bezirksgerichts.
C. Humbel hat gegen das Urteil des Obergerichts die Nichtigkeitsbeschwerde
erklärt mit dem Antrag, es sei aufzuheben und er sei freizusprechen. Er macht
geltend, dem Vergehen des Art. 154
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
zugrunde; es müssten individuell bestimmte Waren verfälscht und in Verkehr
gebracht worden sein. Der Tatbestand des Art. 154 sei bloss erfüllt, wenn
gefälschte Ware effektiv bestehe, erfasst und begutachtet worden sei. Wenn das
Bundesgericht in BGE 54 I 61 ausdrücklich verlange, dass die Ware durch ein
offizielles Laboratorium untersucht werde, so müsse umsomehr verlangt werden,
dass sie hergestellt worden sei. Der Beweis der Fälschung könne nicht durch
logische Deduktion erbracht werden. Dass die Ware tatsächlich und augenfällig
vorhanden sein müsse, sei auch aus Art. 154 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
Beschwerdeführer erklärt die Unstimmigkeiten in seiner Warenbuchhaltung
dadurch, dass er mangelhaft Buch geführt habe.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Dass der Beschwerdeführer Branntweinverschnitte hergestellt und in Verkehr
gebracht hat, in denen weniger als die Hälfte des vorhandenen Alkohols von
Branntweinen
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der betreffenden Art herrührte, und dass er verschnittene Branntweine als
unverschnitten verkauft hat, sind tatsächliche Feststellungen, welche mit der
Nichtigkeitsbeschwerde nur angefochten werden können, wenn sie in Verletzung
bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen sind. Solche
Beweisvorschriften bestehen nicht. Art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)211. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: |
a | délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 2, 1re phrase, CO; |
b | met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO); |
c | empêche: |
c1 | que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, |
c2 | que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO), |
c3 | que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), |
c4 | que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 6, CO). |
3 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions. |
4 | Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée. |
Warenfälschung und das Inverkehrbringen gefälschter Waren mit Strafe bedrohen,
sagen nicht, auf welche Weise der Richter die Fälschung festzustellen hat. Sie
schreiben nicht vor, dass diese Feststellung nur durch eine Untersuchung der
nachgemachten, verfälschten oder im Werte verringerten Waren geschehen dürfe.
Eine solche Vorschrift lässt sich aus Art. 153 Abs. 3 und 154 Ziff. 3, wonach
die Waren eingezogen werden können, nicht herauslesen. Die Einziehung ist
nicht Voraussetzung der Strafbarkeit der Tat, sondern eine Folge des
Vergehens, die nur in Frage kommt, wenn die Ware noch besteht, und auch dann
nicht zwingend vorgeschrieben ist. Die Auffassung des Beschwerdeführers würde
zum unvernünftigen Ergebnis führen, dass selbst ein Beschuldigter, der auf
frischer Tat ertappt worden ist oder ein glaubwürdiges Geständnis ablegt,
nicht verurteilt werden dürfte, wenn die Ware aus irgend einem Grunde nicht
mehr beigebracht und untersucht werden kann oder ein wissenschaftliches
Verfahren zum Nachweis der Fälschung an der Ware selbst nicht bekannt ist.
Gerade die Frage, ob der Alkohol in Branntweinverschnitten von echten
Branntweinen der betreffenden Art herrührt oder nicht, lässt sich durch eine
chemisch-technische Untersuchung der Ware nicht beantworten. Das ist mit ein
Grund, weshalb das Bundesgesetz über die gebrannten Wasser vom 21. Juni 1932
in Art. 7 Abs. 2 den konzessionierten Brennern gebietet, über die Herkunft der
Rohstoffe und die Art, Menge und Verwendung der daraus hergestellten
gebrannten Wasser Buch zu führen. Die gleiche Überlegung hat den Bundesrat
veranlasst, in Ausführung des Bundesgesetzes betreffend den Verkehr mit
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen
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vorzuschreiben, dass der Inhaber einer Bewilligung zur Ausübung des Handels
mit Wein über seinen gesamten Verkehr mit Wein Buch zu führen hat, so dass
daraus jederzeit Ursprung, Lagerbestand und die Art der erfolgten Verwendung
ersichtlich ist (Art. 7 BRB vom 12. Juli 1944 über die Ausübung des Handels
mit Wein). Art. 6 dieses Bundesratsbeschlusses sagt ausdrücklich, die Buch-
und Kellerkontrolle solle dafür Gewähr bieten, dass die in der Verordnung über
den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen enthaltenen
Vorschriften eingehalten werden. Bestand somit jedenfalls was den Nachweis von
Schnaps- und Weinfälschungen anbetrifft nicht die Meinung, dass das in Art. 11
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
LMG und im Reglement vom 16. April 1929 betreffend die Erhebung von Proben von
Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vorgesehene administrative
Untersuchungsverfahren jeden anderen Nachweis der Fälschung ausschliesse, so
kann dahingestellt bleiben, ob auch bei der Verfolgung anderer
Warenfälschungen von der Untersuchung der Ware abgesehen werden darf. Das vor
dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches gefällte Präjudiz, auf das sich der
Beschwerdeführer beruft (BGE 54 I 61), betrifft einen Fall von Milchfälschung
und entscheidet die Frage nicht, ob die Fälschung anders als durch Analyse der
Ware bewiesen werden darf; es sagt bloss, dass die Analyse nicht anders als im
amtlichen Verfahren vorgenommen werden dürfe.
Demnach erkennt der Kassationshof: Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.