SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 153 - Quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 154 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)212. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 11 Autorisation d'exploitation et obligation de notifier son activité - 1 Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
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1 | Les abattoirs et les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires d'origine animale sont manipulées doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton. |
2 | Les autres entreprises actives dans la production, la transformation ou la distribution de denrées alimentaires doivent notifier leur activité à l'autorité cantonale d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises dont les activités remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | elles relèvent uniquement de la production primaire; |
b | elles présentent un faible risque en termes de sécurité des denrées alimentaires. |