S. 74 / Nr. 21 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 72 III 74

21. Sentenza 11 settembre 1946 nella causa Wieser.

Regeste:
La pretesa del debitore alla consegna di cartevalori da parte d'un terzo non è
un bene suscettibile di pignoramento nè di realizzazione.
Il testatore non ha il diritto di creare, mediante restrizioni imposte al
diritto di disposizione del legatario, categorie di beni assolutamente o
relativamente impignorabili non previste dalla legge.
Ein Anspruch des Schuldners auf Herausgabe von Wertpapieren durch einen
Dritten ist kein pfänd- und verwertbares Recht.
Dem Erblasser steht nicht zu, durch Beschränkungen des Verfügungsrechtes des
Vermächtnisnehmers neue, vom SchKG nicht vorgesehene Gattungen absolut oder
relativ unpfändbarer Gegenstände zu schaffen.
Le droit qu'a le débiteur d'obliger un tiers à lui remettre des
papiers-valeurs n'est pas un droit susceptible d'être saisi ni réalisé.
Le testateur ne peut, en restreignant le droit de disposition du légataire,
créer des catégories de biens absolument ou relativement insaisissables non
prévues par la loi.

Ritenuto in fatto:
A. ­ In alcune esecuzioni promosse contro Gustavo Lehmkuhl l'Ufficio di Zurigo
I, richiesto da quello di

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Lugano, pignorava, presso la Banca cantonale di Zurigo, obbligazioni fondiarie
per un valore nominale di 13000 fr. emesse nel 1942, al 3,25%, dalla
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, e l'Ufficio di Lugano
procedeva direttamente al pignoramento d'un credito di 637 fr. 30 possedato
dall'escusso verso la suddetta banca cantonale a dipendenza del libretto di
risparmio no 17801.
La Banca cantonale di Zurigo notificava che i beni pignorati, di cui è
amministratrice, sono gravati da un diritto di pegno di 2000 fr. e
rappresentano un legato del defunto Oscar Rohte a favore dell'escusso, il
quale non può disporne prima del suo venticinquesimo anno di età.
Su domanda di creditori, l'Ufficio di Lugano fissava pel primo giugno 1946
l'incanto dei suddetti beni.
Tullio Caglioni, uno dei creditori procedenti, otteneva per 2500 fr.
l'aggiudicazione dei beni staggiti che erano stati stimati 13669 fr. 80 (13032
fr. 50 le obbligazioni fondiarie e 637 fr. 30 il libretto di risparmio).
Secondo il verbale, il funzionario incaricato dell'incanto aveva reso noto ai
presenti quanto segue: « I valori messi in vendita sono depositati presso la
Zürcher Kantonalbank, la quale ebbe a dichiarare che per disposizione
testamentaria del fu Oscar Rohte, il legato a favore del debitore escusso
Antonio Gustavo Lehmkuhl e costituito dai valori di cui sopra resta vincolato
sino al compimento del 25° anno di età di quest'ultimo. Inoltre esiste un
diritto di pegno di 2000 fr. a favore della Polizia cantonale degli stranieri
a Bellinzona, diritto stato riconosciuto dai creditori procedenti. I valori di
cui sopra vengono pertanto venduti a rischio e pericolo dell'aggiudicatario
senza responsabilità nè garanzia da parte dell'ufficio. »
Tullio Caglioni compensava parzialmente il prezzo di 2500 fr. col suo credito
in escussione.
Il 24 giugno, l'Ufficio di Lugano mandava all'aggiudicatario la copia del
verbale d'incanto e della lettera indirizzata quello stesso giorno alla Banca
cantonale di Zurigo per informarla della vendita a Tullio Caglioni, « il quale

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subentra quindi in luogo e vece del Lehmkuhl nei diritti a questi spettanti
sui valori realizzati. »
La creditrice procedente Frieda Wieser-Bucher riceveva, il 24 giugno, un
attestato di carenza di beni per il suo credito in escussione e inoltrava, il
4 luglio, un reclamo, chiedendo l'annullamento dell'incanto per i seguenti
motivi: I beni pignorati furono venduti per soli 2500 fr., mentre il loro
valore era di molto superiore, come risulta dalla quotazione di borsa. La
Banca cantonale di Zurigo non consegnò i titoli all'ufficio, il quale non ne
aveva quindi la disposizione materiale. In realtà l'ufficio non realizzò i
beni pignorati, ma unicamente il diritto di esigerne la consegna, il che è ben
diverso.
Con decisione 24 luglio 1946 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il
reclamo in ordine e anche nel merito, essenzialmente per i seguenti motivi: La
reclamante avrebbe dovuto insorgere entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'avviso d'incanto, ossia entro l'otto giugno al più tardi. Il suo reclamo
interposto il 4 luglio è quindi tardivo. Esso è comunque infondato. Infatti,
la questione se all'atto dell'incanto l'ufficio avesse o no la materiale
disposizione dei titoli pignorati e se essi siano stati consegnati o no
all'aggiudicatario è senz'importanza per la reclamante.
B. ­ Frieda Wieser-Bucher ha deferito tempestivamente questa decisione alla
Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.
Considerando in diritto:
1. ­ Le obbligazioni fondiarie pignorate in odio di Gustavo Lehmkuhl sono
cartevalori e, come tali, soggette alle norme sulla realizzazione dei beni
mobili. Giusta l'art. 129
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 129 - 1 Le paiement doit être effectué immédiatement après l'adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n'a lieu que lorsque l'office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.258
1    Le paiement doit être effectué immédiatement après l'adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n'a lieu que lorsque l'office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.258
2    Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent259. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.260
3    Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'art. 126 est applicable.261
4    Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêt est calculée au taux de 5 %.
LEF, siffatti beni debbono essere consegnati,
all'atto della vendita, all'aggiudicatario che deve pagarne il prezzo in
contanti.
Nel fattispecie l'ufficio non aveva la disposizione nè diretta nè indiretta
dei titoli che si trovavano depositati

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presso la Banca cantonale di Zurigo sotto il nome del debitore. Infatti, come
risulta dalla comunicazione I aprile 1946 dell'Ufficio di Zurigo I a quello di
Lugano, la banca rifiutò di consegnare i titoli in discorso prima del 21
novembre 1948, giorno in cui l'escusso compirà i venticinque anni d'età. Ne
segue che, contrariamente al verbale d'incanto, l'Ufficio di Lugano non
vendette le obbligazioni fondiarie, di cui non aveva la disposizione, ma la
pretesa del debitore alla loro consegna, come chiaramente dichiarò nelle sue
lettere 24 giugno 1946 all'aggiudicatario e alla Banca cantonale di Zurigo. Se
non che una siffatta pretesa non è un bene suscettibile di realizzazione (cfr.
RU 60 III 232 e 61 III 152) e il suo incanto è quindi inesistente. La
ricorrente ha il diritto di chiedere in ogni tempo che l'incanto sia ripetuto
in modo regolare e conforme al verbale di pignoramento che menziona le
obbligazioni fondiarie e non la pretesa alla loro consegna.
Quanto al libretto di risparmio, devesi rilevare che non è una cartavalore,
poichè non è un documento che incorpora un diritto ai sensi dell'art. 965
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
CO,
ma un semplice credito dell'escusso verso la Banca cantonale di Zurigo, il
quale poteva quindi essere venduto, in linea di massima, nella forma seguita
dall'Ufficio di Lugano. Questo vendita dev'essere tuttavia dichiarata nulla:
quantunque completamente distinto, il credito fu venduto come se costituisse
un bene unico con la pretesa alla consegna delle obbligazioni fondiarie, la
realizzazione della quale è nulla per i motivi suesposti.
2. ­ In un primo tempo, l'Ufficio di Lugano volle rettamente procedere alla
realizzazione delle obbligazioni fondiarie per mezzo dell'Ufficio di Zurigo I:
esse si trovavano infatti depositate presso la Banca cantonale di Zurigo. Gli
errori, nei quali incorse ulteriormente, sono dovuti al rifiuto della banca di
consegnare il legato, di cui è amministratrice, prima che il legatario
raggiunga l'età di venticinque anni stabilita dal testamento. Un siffatto
rifiuto implica che il testatore abbia il diritto di creare delle

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categorie di beni assolutamente o relativemente impignorabili non previste
dalla legge. Gli art. 92 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
93 LEF stabiliscono le categorie dei beni
impignorabili, nessuna delle quali comprende i beni legati in concreto. In
particolare la restrizione imposta dal testatore al diritto di disposizione
del legatario non può essere considerata come un usufrutto ai sensi dell'art.
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LEF o come una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
, cifra 7 LEF. La
Banca cantonale di Zurigo non può quindi invocare questa restrizione prevista
nel testamento per sottrarsi all'obbligo della consegna dei beni pignorati
all'ufficio (art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LEF).
L'Ufficio di Lugano dovrà quindi incaricare quello di Zurigo I della
realizzazione dei titoli in discorso. Per ottenerne la consegna dalla banca,
si applicheranno eventualmente i mezzi legali. L'impignorabilità allegata
dalla banca dipende dal diritto d'esecuzione e non dal diritto sostanziale.
Spetta adunque alle autorità d'esecuzione e non ai tribunali di pronunciarsi
su questo punto.
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
n ricorso è ammesso ed è quindi annullato l'incanto tenuto in odio di Gustavo
Lehmkuhl, il primo giugno 1946, presso l'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 III 74
Date : 01 janvier 1946
Publié : 10 septembre 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 III 74
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : La pretesa del debitore alla consegna di cartevalori da parte d'un terzo non è un bene suscettibile...


Répertoire des lois
CO: 965
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
92e  93 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
129
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 129 - 1 Le paiement doit être effectué immédiatement après l'adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n'a lieu que lorsque l'office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.258
1    Le paiement doit être effectué immédiatement après l'adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n'a lieu que lorsque l'office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.258
2    Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent259. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.260
3    Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'art. 126 est applicable.261
4    Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêt est calculée au taux de 5 %.
Répertoire ATF
60-III-229 • 61-III-150 • 72-III-74
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
banque cantonale • lettre de gage • questio • livret d'épargne • légataire • décision • répartition des tâches • temps atmosphérique • importance notable • de cujus • calcul • ordre militaire • dossier • salaire • procès-verbal de la réalisation • dépens • bien de stricte nécessité • mention • recourant • procès-verbal de saisie
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