S. 33 / Nr. 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 72 III 33

10. Sentenza 13 marzo 1946 nella causa Schaffhauser.


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Regeste:
La liquidazione d'officio (593/594 CC) rende inammissibile l'esecuzione contro
l'eredità. Quest'inammissibilità risulta dall'art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
LEF. il cui tenore vieta
non soltanto di promuovere l'esecuzione, ma anche di continuarla, come pure
dallo scopo che si prefigge la liquidazione d'officio, specialmente quella
ordinata BU domanda di creditori del de cuius.
Die amtliche Liquidation (Art. 593/594 ZGB) schliesst wie die Anhebung so auch
die Fortsetzung einer Betreibung gegen die Erbschaft aus. Das folgt aus Art.
49 SchKG und entspricht auch dem Zweck der amtlichen Liquidation, insbesondere
wenn sie auf Begehren von Gläubigern des Erblassers angeordnet ist.
La liquidation officielle (art. 593
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
et 594
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 594 - 1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
1    Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
2    Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
CC) exclut aussi bien la
continuation que l'introduction d'une poursuite contre une succession. Cette
règle découle de l'art. 49 LP et correspond au but de la liquidation
officielle, spécialement dans le cas où elle a été ordonnée à la requête des
créanciers du défunt.

Ritenuto in fatto:
A. ­ Con precetto 10739 dell'Ufficio di Lugano il dott. Franz Schaffhauser
escuteva, in data 8 ottobre 1945, la « Massa ereditaria fu Kaspar Willi e
precisamente: Frau Wwe. Maria Willi-Waker, Melide; Sr. Maura Willi,

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Inst. St. Joseph, Eichholz; Berta Baschnonga Willi, Ems; Georg Kaspar Willi,
Zurigo, rappr. dall' Amm. liquidatore Fritz Weibel, Via Cattedrale, Lugano »
per ottenere il pagamento della somma di 613 fr. 55, più accessori, a
dipendenza d'un debito della successione.
Non essendo stata fatta opposizione al precetto, il creditore presentava, il 2
novembre 1945, la domanda di proseguire l'esecuzione, e l'ufficio fissava il
pignoramento pel 16 novembre 1945.
Durante le pratiche per effettuare il pignoramento, l'ufficio si accorgeva che
fin dal 16 dicembre 1943 il Pretore di Lugano-campagna aveva ordinato, ad
istanza di alcuni creditori, la liquidazione d'officio dell'eredità del fu
Kaspar Willi, ed annullava quindi l'esecuzione.
Contro quest'annullamento il creditore inoltrava un reclamo, che l'Autorità
cantonale di vigilanza respingeva con decisione 15 febbraio 1946.
B.­Mediante tempestivo ricorso il dott. Schaffhauser ha adito la Camera
d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale
Considerando in diritto:
Come emerge chiaramente dalla designazione del debitore nel precetto, il
creditore ha inteso escutere un'eredità ai sensi dell'art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
LEF. Nelle
osservazioni al reclamo l'ufficio ammette d'aver dato corso a quest'esecuzione
unicamente perché gli sfuggì che con decreto 16 dicembre 1943 il Pretore di
Lugano-oampagna aveva ordinato, ad istanza di alcuni creditori, la
liquidazione d'officio dell'eredità di Kaspar Willi; avvertita la svista,
l'ufficio annullò l'esecuzione.
Un siffatto provvedimento è giustificato, poichè la liquidazione d'officio
(art. 593
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 593 - L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.
/594
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 594 - 1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
1    La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
2    Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.
3    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO) rende inammissibile l'esecuzione contro l'eredità.
Quest'inammissibilità risulta dall'art. 49
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
LEF, il cui tenore vieta non
soltanto di promuovere l'esecuzione, ma anche di continuarla, come pure dallo
scopo che si prefigge

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la liquidazione d'officio, specialmente quella ordinata su domanda di
creditori del de cuius. Questo scopo consiste in una liquidazione generale,
analoga a quella prescritta nel fallimento, la quale non può quindi esser
ostacolata con una procedura esecutiva separata di singoli creditori, come ha
dichiarato il Tribunale federale nella sentenza I marzo 1921 su ricorso
Schnack (RU 47 III 11 e seg.). Sta bene che questa sentenza concerne una
liquidazione d'officio chiesta dagli eredi stessi; ma i suoi considerandi
valgono anche per la liquidazione d'officio ordinata su domanda di creditori
del de cuius. Infatti la liquidazione d'officio, tosto che è stata ordinata,
dev'essere considerata come un istituto unitario e quindi applicabile
uniformemente, vale a dire senza distinguere chi l'ha chiesta. Le autorità
d'esecuzione debbono vegliare d'officio affinché in caso di liquidazione ai
sensi dell'art. 593 o
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
594 CC siano annullate le esecuzioni già pendenti contro
il de cuius O contro l'eredità indivisa e non ne siano promosse altre (cfr.
art. 206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
LEF).
Irrilevanti sono le differenze che per altri riguardi esistono tra la
liquidazione d'officio (art. 593
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
/594
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 594 - 1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
1    Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
2    Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
CC) e la liquidazione in via di
fallimento d'un'eredità (art. 597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
CC'), sulle quali il ricorrente ha creduto
di dovere insistere. D'altra parte, la questione sollevata dal ricorrente se,
nonostante la pendenza della liquidazione d'officio, i singoli eredi possano
essere escussi personalmente, non dev'essere decisa, poichè in concreto non si
è in presenza d'una siffatta esecuzione.
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 III 33
Date : 01 janvier 1946
Publié : 13 mars 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 III 33
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : La liquidazione d'officio (593/594 CC) rende inammissibile l’esecuzione contro l'eredità...


Répertoire des lois
CC: 593 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 593 - 1 L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
1    L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.
2    Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
3    En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.
593o  594 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 594 - 1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
1    Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
2    Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
597
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 597 - La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.
CO: 593 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 593 - L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant.
594
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 594 - 1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
1    La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
2    Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.
3    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
LP: 49 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 49 - Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
206
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 206 - 1 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
1    Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.
2    Les poursuites pour des créances nées après l'ouverture de la faillite se continuent par voie de saisie ou de réalisation de gage durant la liquidation de la faillite.
3    Durant la procédure de faillite, le débiteur ne peut requérir l'ouverture d'une autre faillite en se déclarant insolvable (art. 191).
Répertoire ATF
47-III-10 • 72-III-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
liquidation officielle • questio • décision • tribunal fédéral • recourant • prolongation • action en justice • travailleur • de cujus • but • ordre militaire • géorgie • analogie • autorité cantonale • masse successorale • procédure d'exécution • sommation • importance minime