S. 154 / Nr. 25 Erbrecht (d)

BGE 72 II 154

25. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 12. April 1946 i.S.
Ortler gegen Ortler.


Seite: 154
Regeste:
Simulierte Erbverträge sind nichtig (Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR). Art. 519 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
. ZGB sind darauf
nicht anwendbar.
Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei Simulation, Tat- und Rechtsfrage
(Art. 63
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
OG).
Solidarhaftung der Erben (Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB) für Schulden des Erblassers gegenüber
einem Erben?
Les pactes successoraux simulés sont nuls (art. 18 CO). Les art. 519 et suiv.
CC ne leur sont pas applicables.
Questions susceptibles d'être revues par le Tribunal fédéral: questions de
fait et de droit (art. 63 OJ).
Les héritiers sont-ils tenus solidairement (art. 603 CC) des dettes du défunt
envers un héritier?
I contratti successori simulati sono nulli (art. 18 CO). Gli art. 519 e seg.
CC non sono loro applicabili.
Questioni sindacabili dal Tribunale federale: questioni di fatto e questioni
di diritto (art. 63 OGF).
Gli eredi sono solidalmente responsabili (art. 603 CC) dei debiti del defunto
verso un erede?

Aus dem Tatbestand:
Am 21. Januar 1926 schloss Witwe Maria Ortler-Baumann, die Inhaberin eines
Handelsgeschäftes, das dank der Mitarbeit ihres Sohnes Hans einen starken
Aufschwung genommen hatte, mit ihren Töchtern Maria Barbara Cuny Ortler und
Elisabeth Ortler (Klägerin) folgenden Erbvertrag:
«Frau Maria Barbara Cuny geb. Ortler und Fräulein Elisabeth Ortler verzichten
hiermit auf ihr gesetzliches Erbrecht gegenüber ihrer Mutter, im Sinne von
Art. 495 des schweiz. Zivilgesetzbuches. Der Verzicht erfolgt, weil Frau Maria
Barbara Cuny

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geb. Ortler und Fräulein Elisabeth Ortler bereits für ihre künftigen Erbteile
abgefunden worden sind.
Der vorstehende Erbverzichtsvertrag soll nur Geltung haben, wenn Frau Witwe
Maria Ortler Baumann vor ihrem Sohn Hans Ortler stirbt. Sollte sie dagegen
ihren Sohn Hans Ortler überleben, so fällt der vorstehende Erbverzichtsvertrag
mit dessen Tod ohne weiteres dahin.»
Witwe Ortler starb im November 1927. Das Erbschaftsamt behandelte auf Grund
der vorliegenden Erbverzichte Hans Ortler als ihren einzigen Erben. Dieser
liquidierte das mütterliche Geschäft im Jahre 1930 und lebte in der Folge
zeitweise bei der Klägerin. Nach der endgültigen Aufhebung der
Hausgemeinschaft verlangte die Klägerin von ihm anfangs 1938 Abrechnung über
das ererbte Vermögen, das er für sie verwalte, und forderte ihn auf, sich mit
ihr finanziell auseinanderzusetzen. Der Beklagte antwortete zunächst
ausweichend und wies dann die Ansprüche der Klägerin in umfangreichen
Denkschriften als unbegründet zurück, ohne den Erbverzicht zu erwähnen. Erst
im Mai 1939 liess er ihr durch seinen Anwalt mitteilen, ihren Ansprüchen stehe
der Erbverzichtsvertrag vom 21. Januar 1926 entgegen. Hierauf klagte die
Klägerin auf Feststellung, dass dieser Vertrag simuliert sei. Ferner belangte
sie den Beklagten u. a. auf Rückzahlung eines Darlehens. Das Bundesgericht
schützt das erste Begehren in Übereinstimmung mit der Vorinstanz, weist
dagegen die Darlehensforderung in diesem Verfahren ab.
Erwägungen:
2.- Ein Rechtsgeschäft ist simuliert, wenn beide Parteien darüber einig sind,
dass die Rechtswirkungen, die dem objektiven Sinn ihrer Erklärungen
entsprechen, nicht eintreten sollen, wenn sie also nur den Schein eines
Geschäftes begründen wollen. In Lehre und Rechtsprechung ist unbestritten,
dass solche Geschäfte im allgemeinen gemäss dem übereinstimmenden wirklichen
Willen der Parteien (Art. 18 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR) rechtlich unwirksam, nichtig

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sind. Dass ein Rechtsgeschäft wegen Simulation unverbindlich sei, kann also
auf dem Wege der (Feststellungs-) Klage oder der Einrede jederzeit geltend
gemacht werden. Dies gilt auch für formbedürftige Geschäfte (BGE 52 II 67).
Aus dem Umstande, dass bei einem Geschäfte ausser dem Abschluss auch die
Aufhebung einer Form bedarf, wie es gemäss Art. 513
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 513 - 1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.
1    Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.
2    Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.
3    Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments.
ZGB für den Erbvertrag
zutrifft, ist entgegen der Auffassung v. TUHRS (v. TUHR-SIEGWART OR I 266)
nicht zu schliessen, dass das betreffende Geschäft der Simulation unzugänglich
sei, m. a. W. dass es gültig sei, selbst wenn es nur zum Schein vorgenommen
wurde; die Frage, auf welchem Wege ein ernstgemeintes, formbedürftiges
Geschäft nachträglich soll rückgängig gemacht werden können, hat nichts gemein
mit der Frage, wie ein formbedürftiges Geschäft zu behandeln sei, dessen
Inhalt die Parteien von allem Anfang an nicht wollten. Die Klägerin konnte
sich demnach, wenn der Erbvertrag vom 21. Januar 1926 wirklich nur zum Schein
abgeschlossen worden war, zu beliebiger Zeit darauf berufen, dass der darin
ausgesprochene Verzicht sie nicht binde, es wäre denn, dass die Vorschriften
des ZGB über die Ungültigkeit der Verfügungen von Todes wegen für die
Geltendmachung der Simulation beim Erbvertrag eine Besonderheit begründen.
Die Bestimmungen von Art. 519 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
. ZGB, die eine befristete Klage auf
Ungültigerklärung der Verfügungen von Todes wegen vorsehen, sind nicht nur auf
letztwillige Verfügungen, sondern auch auf Erbverträge anwendbar (BGE 53 II
102
). Der Fall der Simulation, der nicht bei allen Verfügungen von Todes
wegen, sondern nur beim Erbvertrag eintreten kann, wird darin nicht erwähnt.
Gleichwohl will ihn TUOR (bei dem der Beklagte ein Rechtsgutachten eingeholt
hat) unter Art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
ZGB ziehen, da er mit dem Fall des mangelhaften Willens
(Art. 519 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
ZGB) verwandt sei. TUOR nimmt an, es handle sich hier wie
dort um authentische Verfügungen von Todes wegen, in welchen ein dem äussern
Schein nach wahrer

Seite: 157
Wille des Erblassers zum Ausdruck komme, und es entspreche der ratio legis,
dass derartige Verfügungen zunächst als rechtskräftig angesehen werden, und
dass sie nur dann keine Wirkungen entfalten, wenn sie vom Richter auf
rechtzeitige Klage hin für ungültig erklärt werden. Nichtigkeit liegt nach
seiner Auffassung bei den Verfügungen von Todes wegen nur dort vor, wo auch
der äussere Talbestand einer solchen Verfügung fehlt, weil sich das Geschäft
als etwas anderes, z.B. als Schenkung unter Lebenden qualifiziert, oder wo
zwar der äussere Tatbestand vorliegt, die Urheberschaft des Erblassers aber
nicht gegeben ist (unterschobene Verfügung, Zusatz von fremder Hand), oder wo
eine vom Erblasser herrührende Verfügung von Todes wegen ihre Gültigkeit
nachträglich einbüsst wie z.B. beim Vorversterben eines Erben oder im Falle
der Aufhebung (Kommentar N. 7 ff. vor Art. 519 bis
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
521 ZGB).
Die Verfügungen, die Art. 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
ZGB ausdrücklich der Ungültigkeitsklage
unterwirft, entsprechen jedoch nicht nur dem äussern Scheine nach dem Willen
des Erblassers, sondern ihr Inhalt ist wirklich gewollt, nur ist der Wille
nach dem Gesetz aus irgendeinem Grunde nicht beachtlich. Dies gilt auch im
Falle des Zwanges (Art. 519 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
in Verbindung mit Art. 469
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
1    Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2    Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3    En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
Ab. 1 ZGB), mit
dem TUOR. beweisen will, dass auch bei gänzlich fehlendem Willen blosse
Anfechtbarkeit vorliegen könne. Unter «Zwang» kann in Art. 469
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
1    Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2    Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3    En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
ZGB nur der
psychische, nicht auch der physische Zwang verstanden sein, da eine Verfügung,
die mittels körperlicher Überwältigung des Erblassers (durch Führen seiner
Hand) zustandegebracht worden ist, überhaupt nicht als vom Erblasser errichtet
(Art. 469 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
1    Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2    Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3    En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
ZGB) gelten kann. In der Expertenkommission hat denn auch der
Referent (HUBER) erklärt, die Begriffe Zwang und Drohung «gehören zusammen und
entsprechen der Furcht des OR» (Prot. Exp. Kom. I & II 538), welch letztere
den Fall des physischen Zwanges nicht umfasst. Eine Verfügung, die unter dem
Einfluss von psychischem

Seite: 158
Zwange entstanden ist, ist aber als vom Erblasser schliesslich gewollt
anzusehen (coactus voluit). Im Gegensatz dazu ist der Inhalt eines simulierten
Erbvertrages von keiner Partei gewollt. Wegen dieses entscheidenden
Unterschiedes geht es nicht an, Art. 469
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
1    Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2    Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3    En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
und 519
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
ZGB auf den Fall der
Simulation entsprechend anzuwenden und demgemäss den simulierten Erbvertrag
entgegen der allgemeinen, im Wesen der Simulation begründeten Regel als
rechtsbeständig zu behandeln, wenn er nicht innert Frist angefochten wird.
Die Behauptung, dass der Erbverzichtsvertrag vom 21. Januar 1926 simuliert
sei, ist daher zu hören, obschon die Klägerin nicht innert der Frist des Art.
521
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
ZGB auf Ungültigerklärung geklagt hat.
3.- Welches beim Abschluss eines Vertrages die Willensmeinung der Parteien
gewesen sei, ist Tatfrage. Das Bundesgericht kann deshalb die Feststellung des
kantonalen Richters, dass ein Vertrag simuliert sei, von den in Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.

OG vorbehaltenen Fällen abgesehen nur daraufhin überprüfen, ob die Parteien
die «Simulationsabsicht» beidseitig deutlich genug geäussert haben, und ob der
kantonale Richter den Begriff der Simulation richtig erfasst habe (BGE 66 II
32
f.).
Das Bezirksgericht, dem die Vorinstanz in diesem Punkte folgt, hat nun
festgestellt, dass die Klägerin entgegen dem Vertragswortlaut nichts
vorempfangen habe, dass der Beklagte für seine Arbeit im Geschäft reichlich
entlöhnt worden sei, sodass kein Anlass bestanden habe, ihn erbrechtlich zu
begünstigen, und dass er (der über den Erbverzichtsvertrag von allem Anfang an
unterrichtet war) nach dem Tode der Mutter geäussert habe, die Klägerin habe
noch viel zugut. Aus diesen nicht aktenwidrigen Feststellungen und aus der
Tatsache, dass der Beklagte in seinen einlässlichen Denkschriften vom Sommer
1938 den Erbverzicht überhaupt nicht erwähnte, konnten die kantonalen
Instanzen ohne Verletzung von bundesrechtlichen Beweisvorschriften den Schluss
ziehen, dass die

Seite: 159
Parteien den Erbverzichtsvertrag vom 21. Januar 1926 nicht ernst gemeint
haben. Ihren tatsächlichen Feststellungen darf ferner entnommen werden, dass
die Parteien diese ihre Willensmeinung einander kundgegeben haben. Bei dieser
Sachlage ist die Annahme, dass der erwähnte Vertrag simuliert sei,
bundesrechtlich nicht anfechtbar.
Der Beklagte macht freilich geltend, die kantonalen Instanzen haben von den
tatsächlichen Behauptungen, die er gegen die Annahme eines Scheingeschäftes
ins Feld geführt und unter Beweis gestellt habe, mehrere überhaupt nicht
berücksichtigt. Diese Vorbringen betreffen jedoch ausschliesslich die Lage und
das Verhalten von Frau Cuny, über deren Rechtsstellung im vorliegenden Prozess
nicht zu befinden ist. Für die Beurteilung der Frage, ob der zwischen Witwe
Ortler und der Klägerin vereinbarte Erbverzicht simuliert sei oder nicht, sind
sie belanglos, sodass eine Aktenergänzung nicht geboten ist....
Das Urteil der Vorinstanz ist demgemäss zu bestätigen, soweit es die
Ungültigkeit des Erbverzichts der Klägerin und ihren Anspruch auf Teilung des
mütterlichen Erbes feststellt.
5.- Wie die Klägerin selber erklärt, hat der Beklagte die streitigen Darlehen
von ihr nicht für sich persönlich, sondern für das der Mutter gehörende
Geschäft erhoben. Schuldner wurde also nicht der Beklagte, sondern die Mutter,
und Schuldner ist nach deren Tod die Erbschaft. Wenn der Beklagte im Prozess
die persönliche Schuldpflicht für den Betrag von Fr. 14,000.­ unter Vorbehalt
der Verjährungseinrede zunächst anerkannte, so hing dies offenkundig mit
seiner Behauptung zusammen, dass er der einzige Erbe von Mutter Ortler sei.
Nachdem festgestellt ist, dass er Mutter Ortler nicht allein beerbt, darf er
also bei seinem Zugeständnis nicht mehr behaftet werden. Entgegen der
Auffassung der Vorinstanz ergibt sich die persönliche Haftung des Beklagten
für die seinerzeit an Mutter Ortler gewährten Darlehen auch nicht etwa aus

Seite: 160
Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB. Die Solidarhaftung der Erben für die Schulden des Erblassers
besteht nur zugunsten von Gläubigern, die nicht ihrerseits Erben sind; die
Forderungen, die einzelne Erben gegen den Nachlass besitzen, sind im
Teilungsverfahren zu liquidieren (BGE 71 II 222). Wollte man übrigens davon
ausgehen, dass Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB auch für Schulden des Erblassers gegenüber einem
Erben gelte (in diesem Sinne ausser der Vorinstanz auch ESCHER N. 7 zu Art.
610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
ZGB), so wäre der Gläubiger, der zugleich Erbe ist, in gleicher Weise wie
seine Miterben als Solidarschuldner der betreffenden Forderung anzusehen. Er
könnte also den einzelnen Miterben nur für dessen Kopfteil oder allerhöchstens
(vgl. BGE 71 II 222) für den um seinen (des Gläubigers) Kopfteil verminderten
Forderungsbetrag belangen. Welches der Kopfteil des Beklagten bezw. der
Klägerin sei, lässt sich aber nicht ermitteln, solange nicht feststeht, ob
Frau Cuny Miterbin sei oder nicht. Selbst wenn Art. 603
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
ZGB auf das streitige
Darlehen grundsätzlich anwendbar wäre, könnte also die Klägerin ihre Forderung
im vorliegenden Prozess nicht durchsetzen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 II 154
Date : 01 janvier 1946
Publié : 12 avril 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 II 154
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Simulierte Erbverträge sind nichtig (Art. 18 OR). Art. 519 ff. ZGB sind darauf nicht...


Répertoire des lois
CC: 469 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 469 - 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
1    Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.
2    Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.
3    En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.
513 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 513 - 1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.
1    Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.
2    Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.
3    Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments.
519 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1    Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:
1  lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;
2  lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre;
3  lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.
2    L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.
519bis  521 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1    L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
2    Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.
3    La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.
603 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OJ: 63
Répertoire ATF
52-II-65 • 53-II-101 • 66-II-30 • 71-II-219 • 72-II-154
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
héritier • défendeur • de cujus • simulation • pacte successoral • mère • volonté • pacte successoral de renonciation • disposition pour cause de mort • nullité • renonciation à succession • autorité inférieure • veuve • prêt de consommation • question • droit des successions • tribunal fédéral • mort • délai • débiteur • hameau • responsabilité solidaire • décision • pré • code civil suisse • état de fait • effet • motivation de la décision • forme et contenu • partage successoral • déclaration • autorisation ou approbation • commission d'experts • comportement • expertise juridique • volonté réelle • question de fait • conférencier • exactitude
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