S. 124 / Nr. 21 Versicherungsvertrag (d)

BGE 72 II 124

21. Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. März 1946 i. S. Patria, Schweiz.
Lebensversicherungsgesellschaft, gegen Naef.

Regeste:
Anzeigepflicht beim Vertragsabschlusse, Art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
-8
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
und 74 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 74 - 1 L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.
1    L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.
2    En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers.
3    Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.
VVG.
Gefahrstatsachen: kommt es auf subjektive oder objektive Erheblichkeit an?
Rechtliche Stellung des vom Versicherer beauftragten Vertrauensarztes. Pflicht
der befragten Person zur Beantwortung der Fragen nach Treu und Glauben.
Déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat, art. 4 à 8 et 74
al. 2 LCA. Faits importants pour l'appréciation du risque: doivent-ils être
importants au point de vue objectif ou subjectif? Situation juridique du
médecin de confiance de l'assureur. Obligation de la personne interrogée de
répondre aux questions selon les règles de la bonne foi.
Dichiarazioni obbligatorie all'atto della conclusione del contratto, art. 4-8
e 74 cp. 2 LCA. Fatti importanti per la valutazione del rischio: debbono
essere importanti oggettivamente o

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soggettivamente? Posizione giuridica del medico di fiducia dell'assicuratore.
Obbligo della persona interrogata di rispondere alle domande secondo le norme
della buona fede.

A. - Der Beklagte beantragte der Klägerin am 8. November 1941 eine gemischte
Lebensversicherung über Fr. 10,000.­ auf eine Dauer von 30 Jahren auf das
Leben seiner damals 28 Jahre alten Ehefrau Milly Naef-Meyer. Der Vertrag
beruht auf dem Bericht des Vertrauensarztes der Klägerin, Dr. H. Kägi in
Uznach, vom 4. Dezember 1941. Der I. Abschnitt dieses Berichtes enthält den
Fragebogen mit den Antworten der zu versichernden Person, insbesondere:
Frage 13 c: Leiden Sie oder haben Sie jemals gelitten an Kopfweh,
Schlaflosigkeit, Schwindelanfällen, Nervosität, Epilepsie, Schlag,
Lähmung, Geisteskrankheit oder andern Nervenkrankheiten?
Antwort: Nein.
Frage 13 k: Leiden Sie oder haben Sie jemals gelitten an: ... Eiweiss-,
Zucker-,
Blut-, Eiter-, Griessausscheidungen oder an andern Krankheiten
der Harnorgane?
Antwort: Nein.
Frage 15 c: Von welchen Ärzten haben Sie zuletzt ärztlichen Rat und Beistand
beansprucht? Wann und weshalb?
Antwort: Dr. Kägi, Uznach, Bronchitis.
Dr. Kägi schrieb diese Antworten nieder. Frau Naef bezeichnete sie
ausdrücklich als richtig mit dem Beifügen, sie habe wahrheitsgetreu
geantwortet und nichts verschwiegen. Sie unterzeichnete den Fragebogen mit dem
Vertrauensarzt.
Im anschliessenden Abschnitt II, der den Untersuchungsbefund enthält, bemerkte
der Vertrauensarzt, er kenne Frau Naef seit 1935 und habe sie 1937-1938 wegen
Bronchitis endometritis behandelt. Zusammenfassend

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bezeichnete er ihren Gesundheitszustand als sehr gut und den Abschluss der
Versicherung als unbedingt empfehlenswert.
B. - Am 20. Mai 1944 starb Frau Naef im Krankenhaus Uznach. Der Oberarzt Dr.
Wiederkehr gab als Todesursache Herzlähmung bei Urämie an. Er berichtete, die
Verstorbene habe laut Aussage ihres Mannes seit vielen Jahren an mehr oder
weniger starken Kopfschmerzen gelitten und täglich Schlafmittel gebraucht. Von
der Klägerin befragt, wollte der Beklagte dies nicht zugeben. Wenn er dem
Oberarzt erklärt habe, die Frau habe «schon lange» wegen Kopfschmerzen
geklagt, so sei dies offenbar missverstanden worden. Dr. Gschwend, der Frau
Naef erst seit dem Vertragsschluss behandelt hatte, berichtete, er habe bei
ihr schon im Dezember 1943 eine chronische Nephritis festgestellt. Er habe ihr
Schlaf- und Kopfwehmittel verabreicht. Frau Naef habe ihm damals erklärt, dass
sie häufig Kopfweh habe und auch gehabt habe, dass sie es aber immer wieder
verliere, wenn sie in den Tessin in die Ferien gehe. Auf welche Zeit das
Kopfweh der Frau Naef zurückging, konnte Dr. Gschwend nicht angeben.
C. - Die Klägerin hatte auch Dr. Kägi, Rapperswil, um einen Bericht ersucht,
jedoch keinen erhalten. Sie zahlte dem Beklagten die Versicherungssumme am 26.
Juni 1944 aus, mit Hinweis auf seine schriftlichen Angaben.
Dem nachträglich eingetroffenen Bericht von Dr. Kägi vom 28. Juni 1944 entnahm
sie dann aber:
Frage 1: Seit wann wurde Frau Naef wegen Kopfschmerzen von Ihnen
behandelt?
Antwort: Seit Dezember 1939 (Spuren Eiweiss).
Frage 2: Auf wieviel Jahre gingen nach Angaben der Frau Naef ihre
Kopfschmerzen zurück? (ebenso ihr häufiger Gebrauch von
Schlafmitteln).
Antwort: 1939. Frau Naef war hochgradig nervös und lebte in unglücklichen
Familienverhältnissen. Ich verabreichte ihr, wenn sie mich
konsultierte, Brompräparate.
Frage 3: Von welchem Arzt und wann wurden ihr Schlafmittel verordnet?
Antwort: unbekannt.

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D. - Gestützt auf diesen Bericht trat die Klägerin vom Versicherungsvertrag
zurück und verlangte vom Beklagten die Rückzahlung der Versicherungssumme. Da
der Beklagte den erwähnten Arztbericht und den Rücktritt der Klägerin nicht
gelten liess, erhob sie Klage auf Rückerstattung der Fr. 10,000.­ mit Zins und
Kosten.
Beide kantonalen Instanzen wiesen die Klage ab. Die erste Instanz führte aus,
zur Feststellung, welcher der beiden Berichte des Dr. Kägi, derjenige vom 4.
Dezember 1941 (Bericht A) oder derjenige vom 28. Juni 1944 (Bericht B),
richtig sei, müsste Dr. Kägi zur Sache einvernommen werden. «Indessen erübrigt
sich diese Einvernahme, da gegebenenfalls die falschen Angaben seitens der
Versicherten durch Dr. Kägi bezw. die Klägerin zu verantworten sind». Die
zweite Instanz sah gleichfalls von der beantragten Beweisführung ab. Sie
stimmte zwar der angeführten Begründung des erstinstanzlichen Urteils nicht
bei. Dagegen erscheine die Anzeigepflicht, auch wenn man den Bericht B als
richtig annehme, objektiv nur zum Teil und subjektiv gar nicht verletzt. Von
Schlaflosigkeit der Frau Naef berichte Dr. Kägi nichts; Dr. Gschwend und Dr.
Wiederkehr aber seien über die Verhältnisse vor und bei dem Vertragsschluss
nicht orientiert. Was die Eiweissausscheidungen betreffe, so erwähne der
Bericht B nur Spuren, wovon der Arzt die Patientin offenbar nicht unterrichtet
habe. Kopfschmerzen und Nervosität hätten freilich der Frau Naef bewusst sein
müssen. «Beides sind jedoch Krankheitserscheinungen, denen nach der Erfahrung
des täglichen Lebens nur dann eine erhebliche Bedeutung zugemessen wird, wenn
sie eine gewisse Stärke erreicht haben... Als Symptome einer schweren
Erkrankung gelten sie erst, wenn sie der Arzt so würdigt und dem Patienten
seine Ansicht bekannt gibt. Dass diese Voraussetzung hier

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zutrifft, ist nicht dargetan und nicht anzunehmen. Dr. Kägi erwähnt
diesbezüglich nichts in seinem Berichte...»
E. - Dieses Urteil steht infolge der von der Klägerin eingelegten Berufung zur
Überprüfung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die sogenannte vorvertragliche Anzeigepflicht nach Art. 4 ff
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
. VVG traf
gemäss § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen im Sinne von Art.
74 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 74 - 1 L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.
1    L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.
2    En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers.
3    Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.
VVG die zu versichernde Person. Bei Verletzung dieser Pflicht ist
der binnen gesetzlicher Frist (Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG) erfolgte Rücktritt der Klägerin
begründet und der Beklagte durch den Empfang der Versicherungssumme
ungerechtfertigt bereichert. Durch deren Auszahlung hatte die Klägerin nicht
etwa auf den Rücktritt vom Vertrage verzichtet. Sie war erst hernach in den
Besitz des Berichtes B von Dr. Kägi gekommen. Erst dieser Bericht enthielt
bestimmte Angaben über die Zeit vor dem Vertragsschluss.
2.- Von Einwendungen nach Art. 8
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
VVG zunächst abgesehen, läuft das
vorinstanzliche Urteil auf eine unzulässige Beweisverweigerung hinaus. Der
Bericht B widerspricht auffallend dem Bericht A von 1941. Dieses Widerspruchs
sind sich beide Parteien bewusst. Der Beklagte vermutet geradezu, Dr. Kägi
habe bei Abgabe des Berichtes B eine unrichtige Patientenkarte erwischt oder
sich sonstwie geirrt. Das lässt sich nur durch Einvernahme des von beiden
Parteien als Zeuge angerufenen Dr. Kägi abklären. Der Klägerin ihrerseits darf
der Beweis der falschen Angaben der Frau Naef nicht abgeschnitten werden. Der
Bericht B enthält Anhaltspunkte für eine Verletzung der Anzeigepflicht sowohl
im objektiven wie auch im subjektiven Sinne. Im übrigen geht es nicht an, zu
erklären, was nicht in dem kurzen Berichte steht, könne auch durch
Zeugeneinvernahme nicht bewiesen werden. Es steht dahin, ob mit Kopfschmerzen
und «hochgradiger Nervosität», deren Vorliegen vorausgesetzt, nicht auch
bereits damals Schlaflosigkeit verbunden war. In den

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Eiweissausscheidungen lag anscheinend nach dem Bericht B die Hauptursache der
Kopfschmerzen. Daher darf nicht ohne weiteres vermutet werden, Frau Naef habe
davon nichts erfahren. Was sodann die Kopfschmerzen und die Nervosität
betrifft, so stehen die Ausführungen der Vorinstanz über die verschiedenen
Erscheinungsformen dieser Leiden vollends in der Luft. Dass bei Frau Naef nur
geringfügige Indispositionen vorlagen, die sie in guten Treuen im Fragebogen
verneinen durfte, folgt keineswegs aus dem Bericht B. Dessen Bestätigung und
Ergänzung durch Zeugeneinvernahme darf der Klägerin nicht verwehrt werden.
Dabei sind auch die Mitteilungen von Dr. Gschwend zu berücksichtigen, wonach
Frau Naef jeweilen in den im Tessin verbrachten Ferien vom Kopfweh befreit,
also anscheinend in der übrigen Zeit, wenn nicht anhaltend, so doch häufig und
in starkem Masse diesem Leiden unterworfen war. Freilich mag die Beweisführung
etwas anderes ergeben, wie denn dem Beklagten der Gegenbeweis gleichfalls
offen steht. Aber die blosse Möglichkeit des Scheiterns der von der Klägerin
angetragenen Beweise ist kein Grund, diese gar nicht abzunehmen, zumal
angesichts der bestehenden ernsthaften Anhaltspunkte.
3.- Die vom Beklagten bestrittene Erheblichkeit der in Frage stehenden
Gefahrstatsachen ist nach Art. 4 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
VVG zu vermuten. Es ist umstritten, ob
es auf die subjektive Erheblichkeit nach Auffassung des Versicherers oder auf
objektive, nach Treu und Glauben zu würdigende Momente ankommt (vgl. ROELLI,
Kommentar zum VVG I 73 ff.; MATHEY, Die Anzeigepflicht. Diss. 1939, 24 ff.).
Grundsätzlich steht dem Versicherer frei, nach beliebigen Gefahrstatsachen zu
fragen, von denen er den Vertragsschluss oder die Vertragsbedingungen
(Einreihung in die eine oder andere Prämientarifklasse) abhängig machen will.
Er hat die Fragen nur bestimmt und eindeutig zu formulieren. Bei deren
Auslegung und bei der Bestimmung ihrer Tragweite ist dann aber darauf
abzustellen, was vernünftigerweise gemeint sein muss und daher auch der

Seite: 130
Antragsteller bezw. der sonstige Anzeigepflichtige annehmen darf (BGE 47 II
482
-83). Erste Voraussetzung ist, dass es sich überhaupt um eine
Gefahrstatsache handelt. Als solche hat indessen bei der Lebensversicherung
jeder Umstand zu gelten, der den frühern oder gegenwärtigen Gesundheitszustand
der zu versichernden Person betrifft. Unerheblich ist eine derartige Frage
nur, wenn der Umstand, nach dem gefragt wird, nach allgemeiner Lebenserfahrung
so geringfügig ist, dass ihm schlechterdings keine Bedeutung für die
Risikenauswahl zukommen kann; so etwa vereinzelte Störungen des Wohlbefindens,
wie sie bei jedermann gelegentlich auftreten. Solche Fragen, die ohne weiteres
als unerheblich erscheinen, pflegen denn auch die Versicherer nicht zu
stellen. Dagegen sind Gegenstand von Fragen bei der Lebensversicherung
bisweilen auch Übel, die nicht ein für allemal erheblich oder unerheblich
sind, sondern je nach der Art, der Stärke und der Häufigkeit ihres Auftretens'
für sich allein oder in Verbindung mit andern Gesundheitsstörungen, erheblich
oder unerheblich sein können. Das gilt gerade für Kopfschmerzen, Nervosität
und Schlaflosigkeit. Nach Behauptung der Klägerin litt Frau Naef an diesen
Übeln bereits beim Vertragsabschluss in erheblichem Masse, so dass sie die
darauf gerichteten Fragen nach Treu und Glauben nicht verneinen durfte. Es
bedarf der Abnahme der angetragenen Beweise, um diese Frage zu entscheiden.
4.- Der Beklagte möchte der Klägerin das Wissen des Vertrauensarztes
anlässlich der Befragung der zu versichernden Person anrechnen und dessen
Verhalten als Verhalten der Klägerin selbst betrachtet wissen. Daraus leitet
er Einwendungen im Sinne von Art. 8 Ziff. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
-4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
VVG her.
Indessen war der Vertrauensarzt, wie üblich, kein Mitglied eines Organes des
Versicherers, sondern ein von diesem als Experte beauftragter Dritter. Daher
kommt ihm grundsätzlich die gleiche Rechtsstellung wie einem mit der Befragung
beauftragten Vermittlungsagenten zu

Seite: 131
(ROELLI, Kommentar zum VVG I 70; BRUCK, Das Privatversicherungsrecht § 18).
Was in BGE 68 II 332 ff. über die Bedeutung des Fragebogens und über die Rolle
des befragenden Agenten ausgeführt ist, gilt sinngemäss auch bei Befragung
durch den Vertrauensarzt. Die befragte Person hat zu bedenken, dass die
Anzeigepflicht ihr selbst obliegt, und dass der befragende Arzt nicht der
Versicherer selbst, sondern ein Dritter ist. Für das Tun und Lassen des
Vertrauensarztes als Hülfsperson haftet der Versicherer nur im Rahmen der dem
Arzte zukommenden Handlungsvollmacht. Diese findet ihre sichtbaren Grenzen vor
allem am Inhalt des Fragebogens. Die darin enthaltenen Fragen will der
Versicherer beantwortet wissen. Davon darf der mit der Befragung betraute Arzt
nicht abgehen. Nur soweit die Fragen der Erläuterung bedürfen oder ihre
Tragweite zu Zweifeln Anlass gibt, darf sich allerdings die zu versichernde
Person auf die ihr vom Arzte kundgegebene Auffassung verlassen. Gleiches gilt
hinsichtlich der Deutung gewisser Störungen des Wohlbefindens. Entscheidend
ist, ob und wie weit die betreffende Person nach ihrer eigenen Kenntnis der
Verhältnisse und den ihr vom befragenden Arzte gegebenen Aufschlüssen ein im
Fragebogen erwähntes Übel in guten Treuen verneinen durfte (siehe Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
und 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.

ZGB).
Nun sind solche Übel, namentlich frühere, dem befragenden und untersuchenden
Arzte oft nicht erkennbar und, selbst wenn er seinerzeit deswegen um
ärztlichen Rat und Beistand angegangen worden war, bisweilen nicht
erinnerlich. Daraus erhellt ohne weiteres, dass es nicht angeht, die
Erheblichkeit der Antworten der zu versichernden Person von vornherein zu
verneinen mit der Begründung, der Versicherer stelle ja doch nur auf den
Befund des Vertrauensarztes ab. Das Fragerecht hat neben der ärztlichen
Untersuchung seine besondere Bedeutung. Selbst Leiden, die der Arzt sicher
kennt oder erkennen muss, fallen nicht ausser den Bereich der Anzeigepflicht.
Wenn etwa gelehrt wird, solche Leiden brauchen die befragten Personen nicht

Seite: 132
anzuzeigen (vgl. ROELLI, Kommentar zum VVG I 132, indessen auch 128), so ist
damit nur gesagt, die vom Arzt befragte und untersuchte Person könne zunächst
annehmen, der Arzt stelle den Sachverhalt von sich aus fest. Trotzdem hat sich
aber der Befragte über die richtige Ausfüllung des Fragebogens durch den Arzt
zu vergewissern. Über einer unrichtigen Angabe darf er die Augen nicht
verschliessen. Dass es der Arzt (übrigens seiner Aufgabe zuwider) geradezu
übernommen habe, den Fragebogen selbständig zu beantworten, ist nicht zu
vermuten. Daher braucht bei der gegenwärtigen Lage des Prozesses nicht dazu
Stellung genommen zu werden, welches die Folgen eines derartigen Verhaltens
wären.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Kantonsgerichtes St.
Gallen vom 6. Dezember 1945 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im
Sinne der Erwägungen an das Kantonsgericht zurückgewiesen wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 II 124
Date : 01 janvier 1946
Publié : 14 mars 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 II 124
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Anzeigepflicht beim Vertragsabschlusse, Art. 4-8 und 74 Abs. 2 VVG. Gefahrstatsachen: kommt es auf...


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
LCA: 4 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 8 - Malgré la réticence (art. 6), l'entreprise d'assurance ne pourra pas résilier le contrat:33
1  si le fait qui a été l'objet de la réticence a cessé d'exister avant le sinistre;
2  si l'entreprise d'assurance a provoqué la réticence;
3  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré;
4  si l'entreprise d'assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5  si l'entreprise d'assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6  si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l'une des questions posées et que, néanmoins, l'entreprise d'assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s'applique pas lorsque, d'après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
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SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 74 - 1 L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.
1    L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui sur la tête de qui l'assurance est conclue n'a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.
2    En revanche, le droit qui découle de l'assurance peut être cédé sans le consentement du tiers.
3    Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l'assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.
Répertoire ATF
47-II-476 • 68-II-328 • 72-II-124
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
air • assurance-vie • assurance-vie mixte • assureur • autonomie • autorisation ou approbation • autorité inférieure • bronchite • comportement • conclusion du contrat • connaissance • conscience • contrat d'assurance • douleur de la tête • droit de poser des questions • durée • décision • déclaration • défendeur • délai légal • emploi • exactitude • expérience • fait constitutif du risque • fausse indication • fin • homme • importance notable • intérêt • mesure • motivation de la décision • médecin • médecin-conseil • norme • néphrite • objection • patient • première instance • principe de la bonne foi • promesse de contracter • pré • présomption • question • rapport médical • restitution • réception • sucre • tribunal cantonal • tribunal fédéral • témoin • vacances • vie • volonté • épilepsie • état de fait • état de santé