S. 49 / Nr. 12 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 71 III 49

12. Entscheid vom 14. Februar 1945 i.S. Kunz-Suter.


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Regeste:
Lohnpfändung, Existenzminimum (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG).
Kann der Schuldner Prämien für Versicherung Angehöriger zum Existenzminimum
rechnen?
Saisie de salaire. Minimum vital (art. 93 LP).
Doit-on considérer comme des dépenses indispensables à l'entretien du débiteur
les primes qu'il paye pour assurer les membres de la famille?
Pignoramento del salario. Minimo d'esistenza (art. 93 LEF).
Il cosiddetto minimo d'esistenza garantito dall'art. 93 LEF è comprensivo
anche dei premi d'assicurazione corrisposti dal debitore per i membri della
propria famiglia f

A. ­ Das Betreibungsamt und die untere Aufsichtsbehörde setzten das
Existenzminimum des Schuldners und seiner ­ aus Frau und zwei Kindern
bestehenden ­ Familie auf monatlich Fr. 462.90 fest und lehnten daher die
Pfändung einer Quote des Fr. 460.­betragenden Monatslohnes ab. Im
Existenzminimum ist inbegriffen ein Posten von Fr. 36.40 für Unfall- und
Lebensversicherungsprämien, der u.a. folgende Prämien umfasst:
Unfallversicherung für Frau und zwei Knaben Fr. 3.20
drei Heftli-Unfallversicherungen für
gleiche Fr. 2.40
Personen.....................................
drei Volks-Lebensversicherungen à Fr.4.- für Fr. 12.00
gleiche Personen.............................
Zusammen..................................... Fr. 17.60
In Gutheissung des Rekurses des Gläubigers hat die obere Aufsichtsbehörde von
den Versicherungsprämien die Fr. 2.40 und die Hälfte der Fr. 12.­gestrichen,
das Existenzminimum um diese Fr. 8.40 herabgesetzt und den

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verbleibenden Überschuss pfändbar erklärt. Sie führt aus, es gehe entschieden
zu weit, wenn der Schuldner seine Angehörigen doppelt gegen Unfall versichere.
Gegen die drei Lebensversicherungen für Frau und Kinder wäre an sich nichts
einzuwenden; der Schuldner habe jedoch zwei der Policen für Vorschüsse von je
Fr. 150.­bei der Versicherungsgesellschaft verpfändet, behandle also die
einbezahlten Prämien als jederzeit greifbare Rücklagen. Unter diesen Umständen
könne er nicht verlangen, dass ihm die laufenden Prämien voll auf den
Notbedarf angerechnet würden.
B. ­ Mit dem vorliegenden Rekurs beantragt der Schuldner Aufhebung des
Entscheides der Vorinstanz und Ablehnung einer Lohnpfändung.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Die Vorinstanz erklärte als nicht angängig, dass der Schuldner auf Rechnung
des Existenzminimums Frau und Kinder doppelt gegen Unfall versichere, nämlich
neben der gewöhnlichen Unfallversicherung für monatliche Prämien von zusammen
Fr. 3.20 noch in Form der Abonnentenversicherung für je 80 Rp. Dass indessen
auf die Anzahl der Versicherungen an sich nichts ankommen kann, erhellt ohne
weiteres, sobald man sich die Frage stellt, ob die Prämien voll berücksichtigt
werden müssten, wenn es sich für jede Person nur um eine einzige Versicherung,
aber mit um 80 Rp. höherer Prämie handeln würde. Es ist nicht ersichtlich, wo
mit Bezug auf die Höhe der Versicherung bezw. der Prämie die Grenze des
Notwendigen und daher im Existenzminimum zu Berücksichtigenden zu ziehen wäre.
Dasselbe gilt für die Lebensversicherungen für Frau und Kinder mit monatlichem
Prämienaufwand von je Fr. 4.­, ganz abgesehen von der Verpfändung zweier
Policen zwecks Geldbeschaffung, sei es nun für eigene Bedürfnisse des
Rekurrenten oder, wie dieser behauptet, solche der versicherten Personen. Die
Prämien

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für die Lebensversicherung Angehöriger können grundsätzlich nicht als
notwendige. das Existenzminimum des
Schuldners erhöhende Zwangsausgaben anerkannt werden, und diejenigen für die
freiwillige Unfallversicherung jedenfalls dann nicht, wenn diese nicht durch
besondere Umstände, etwa eine aussergewöhnliche Unfallgefährdung der
versicherten Angehörigen, gerechtfertigt werden kann, was vorliegend nicht
geltend gemacht wird. Es sind mithin in der Aufstellung des Existenzminimums
des Rekurrenten ausser den Fr. 8.40 auch die Fr. 3.20 und die restlichen Fr.
6.­, also der ganze Posten von Fr. 17.60 zu streichen.
..........................................................
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 III 49
Date : 01 janvier 1945
Publié : 14 février 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 III 49
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Lohnpfändung, Existenzminimum (Art. 93 SchKG).Kann der Schuldner Prämien für Versicherung...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
71-III-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance-abonnement • assurance-vie • assureur • autorité inférieure • autorité inférieure de surveillance • autorité supérieure de surveillance • calcul • droit des poursuites et faillites • débiteur • famille • minimum vital • mois • office des poursuites • poursuite par voie de saisie • question • salaire mensuel