BGE 71 III 15
7. Arrêt du 12 février 1945 dans la cause Métropole S.A.
Regeste:
Poursuite pour layers et fermages. Opposition. Mainlevée.
Le bailleur à la poursuite duquel il a été fait opposition à la fois pour la
créance et pour le droit do rétention et qui a requis la mainlevée provisoire
dans le délai fixé par la circulaire No 24 do la Chambre dos poursuites et des
faillites du TF du 12 juillet 1909, reste au bénéfice des droits découlant dé
l'inventaire en tout cas jusqu'à la fin de cette procédure.
Le jugement qui prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, sans
préciser quo celle-ci n'est levée que pour la créance, est censé se rapporter
aussi au droit de rétention, et c'est alors en principe, au débiteur à ouvrir
action pour contester et là créance et le droit de rétention.
Si l'office estime que d'après la jurisprudence du juge de mainlevée un tel
jugement doit néanmoins s'interpréter comme ne concernant que la créance il
assignera alors au créancier un délai convenable pour ouvrir action en
reconnaissance du droit de rétention.
Miet- und Pachtzinsbetreibung. Rechtsvorschlag. Rechtsöffnung.
Die Rechte des Vermieters aus dem Retentionsverzeichnis bleiben gewahrt, wenn
er auf den sowohl für die Forderung wie auch für das Retentionsrecht erhobenen
Rechtsvorschlag binnen der durch das Kreisschreiben Nr. 24 der SchKK des BG
vom 12. Juli 1909 festgesetzten Frist provisorische Rechtsöffnung verlangt.
Die nicht ausdrücklich nur für die Forderung erteilte provisorische
Rechtsöffnung gilt als auch das Retentionsrecht betreffend, so dass es
grundsätzlich Sache des Schuldners ist, in beiderlei Hinsicht auf Aberkennung
zu klagen.
Hält indessen das Betreibungsamt dafür, die Rechtsöffnung könne nach der
Gerichtspraxis des in Frage stehenden Ortes nur die Forderung betreffen, so
hat es dem Gläubiger eine angemessene Frist zur Klage auf Anerkennung des
Retentionsrechtes zu setzen.
Esecuzione di crediti per pigioni e affitti. Opposizione. Rigetto
d'opposizione.
Quando in un'esecuzione per pigioni ed affitti, il debitore abbia fatto
opposizione contestando il credito e il diritto di ritenzione, i diritti
derivati dal locatore procedente dall'inventario
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degli oggetti vincolati da ritenzione non subiscono pregiudizio ove
quest'ultimo chioda, nel termine fissato dalla circolare No 24, 12 luglio 1909
della Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, i; rigetto
provvisorio dell'opposizione.
Il giudizio che pronunzia il rigetto provvisorio d'opposizione senza precisare
che il rigetto avviene solo per quanto attiene alla contestazione del credito,
deve ritenersi diretto anche contro la contestazione del diritto di
ritenzione, per cui incombe, per principio, al debitore promuovere l'azione
non solo per contestare il debito, ma altresì per la contestazione del diritto
di ritenzione.
Se nondimeno l'ufficio d'esecuzione ritiene che, secondo la prassi giudiziaria
dell'istanza di rigetto d'opposizione, un siffatto giudizio debba
interpretarsi come concernente esclusivamente il credito, esso assegnerà al
creditore un termine adeguato per promuovere un'azione di riconoscimento del
diritto di ritenzione.
A.La société anonyme Simloc, à Lausanne, a intenté contre sa locataire, la
société anonyme Métropole, au même lieu, deux poursuites en payement de loyer,
n09 41881 et 59452. Des inventaires ont été pris dans l'une et l'autre.
Métropole S.A. a fait opposition aux deux poursuites en contestant que la
créancière fût au bénéfice d'un droit de rétention.
Par lettre du 7 février 1944, relative à la poursuite no 41881, l'office des
poursuites de Lausanne a avisé la créancière qu'elle devait dans les dix jours
requérir la mainlevée de l'opposition ou ouvrir action en reconnaissance de sa
créance et de son droit de rétention, à peine d'annulation de l'inventaire. Il
lui demandait en outre de lui faire parvenir une déclaration du juge compétent
attestant qu'elle avait procédé dans le délai fixé. Par requête du 17 février,
la créancière a demandé la mainlevée de l'opposition « tant pour la créance
que pour le droit de rétention ... dans la poursuite 41881 » et en a informé
l'office par lettre du lendemain. La mainlevée provisoire a été prononcée le
1er avril. Le 1er juin, Métropole S.A. a ouvert action en libération de dette
et dans ce procès la créancière a conclu reconventionnellement au payement du
montant de la poursuite et en outre à ce qu'il fût dit qu'elle était au
bénéfice d'un droit de rétention sur les objets inventoriés.
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A la suite de l'opposition formée à la poursuite no 59452, l'office a fixé à
la créancière, par lettre du 7 août 1944, un délai de dix jours pour ouvrir
action en reconnaissance de sa créance et de son droit de rétention, à peine
d'annulation de l'inventaire. Il lui demandait en même temps de lui remettre
une déclaration attestant l'exécution de sa sommation. Dans le délai fixé, la
société poursuivante a demandé la mainlevée de l'opposition. Suivant les
termes de la réquisition, celle-ci tendait à « la mainlevée de l'opposition
totale formée par Métropole tant pour la créance que pour le droit de
rétention ».
Les 21 et 22 août, la créancière a renvoyé à l'office l'avis du jugement
prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition faite à la poursuite 41881
ainsi qu'une déclaration du Président du Tribunal attestant qu'elle avait
également requis la mainlevée dans la poursuite 59452.
Par lettre du 5 septembre, l'office a avisé la créancière et la débitrice
qu'il annulait les deux poursuites ainsi que les inventaires. Les motifs de
cette décision étaient que la créancière avait demandé la reconnaissance de
ses créances sans prendre de conclusions au sujet du droit de rétention et que
pour éviter la péremption des poursuites, conformément à la circulaire no 24
du Tribunal fédéral, du 12 juillet 1909, elle aurait dû faire reconnaître ce
droit par la voie d'une action civile.
La créancière a porté plainte contre cette décision dans l'une et l'autre
poursuite, en soutenant que ses droits avaient été sauvegardés par ses
requêtes en mainlevée qui visaient aussi bien le droit de rétention que la
créance.
B. Par décision du 16 novembre 1944, l'autorité inférieure de surveillance a
admis la plainte et annulé la décision de l'office.
La décision de l'autorité inférieure a été confirmée par l'autorité supérieure
le 26 décembre 1944, sur recours de la débitrice.
La débitrice a interjeté recours en temps utile à la Chambre
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des poursuites et des faillites en reprenant ses conclusions tendant au
maintien de la décision de l'office.
Considérant en droit:
1. La recourante se prévaut du fait que l'intimée avait été sommée par
l'office, suivant la lettre du 7 août 1944, d'ouvrir action en reconnaissance
de la créance et du droit de rétention pour soutenir que c'est à cette
occasion déjà qu'elle aurait dû porter plainte. Ce moyen ne saurait tout
d'abord concerner que la poursuite no 59452, car, pour la poursuite 41881,
l'office avait laissé le choix entre cette action et la requête en mainlevée,
mais, même en ce qui a trait à la poursuite no 59452, il apparaît comme mal
fondé. La seule déchéance qui puisse frapper le créancier est celle qui
résulterait de l'inobservation du délai fixé par la circulaire du 12 juillet
1909, qui doit être assimilé à un délai légal (RO 50 III 40). Or, en l'espèce,
non seulement la créancière a agi dans le délai fixé mais s'est strictement
conformée aux injonctions de la circulaire en demandant la mainlevée de
l'opposition. Elle était donc parfaitement recevable à se plaindre de l'office
lorsque ce dernier lui a signifié qu'il annulait les poursuites.
2.Au fond l'argumentation de la recourante se ramène à prétendre que lorsque
le débiteur a fait opposition à une poursuite en payement d'un loyer ou d'un
fermage, c'est par la voie d'un procès ordinaire que le créancier peut faire
constater son droit de rétention. Cela est vrai si l'on veut dire que la
question de l'existence ou de la non-existence du droit de rétention ressortit
en principe à la juridiction ordinaire, qui est seule compétente pour statuer
définitivement sur ce point. Mais cela ne signifie nullement que le bailleur
ou le créancier gagiste à la poursuite duquel il a été fait opposition ne
puissent pas la continuer éventuellement, c'est-à-dire en cas d'inaction du
débiteur, sur la base d'un jugement de mainlevée provisoire. L'art. 153 al. 4
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 153 - 1 Il precetto è steso in conformità dell'articolo 70. |
|
1 | Il precetto è steso in conformità dell'articolo 70. |
2 | L'ufficio d'esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti persone: |
a | al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario; |
b | al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC313) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004314 sull'unione domestica registrata). |
2bis | Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.316 |
3 | Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all'ufficio d'esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede.317 |
4 | Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.318 |
LP prévoit que les dispositions des art. 71 à 86 sont applicables à la
poursuite en réalisation
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de gage, et si l'on veut donner une portée pratique à ce texte, il faut bien
admettre que la mainlevée de l'opposition peut être accordée même si celle-ci
ne se rapporte pas exclusivement à la créance.
Si ce principe ne paraît pas contestable au regard du droit fédéral (cf. RO 62
III 7 et suiv.), il s'en faut cependant qu'il soit suivi partout ou appliqué
de la même manière. Comme la procédure de mainlevée échappe au contrôle du
Tribunal fédéral, on doit tenir compte de cette diversité et fixer les droits
et obligations du créancier suivant le contenu du jugement de mainlevée.
a) Il peut arriver tout d'abord que le juge de mainlevée se contente
d'accorder la mainlevée de l'opposition dans la mesure seulement où elle se
rapporte à la créance, soit parce qu'il s'estime incompétent pour examiner les
moyens relatifs au droit de rétention soit encore parce qu'il ne se considère
pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur l'existence de ce droit. Il
va de soi que dans l'un et l'autre cas une telle décision ne saurait dispenser
le créancier d'ouvrir action pour faire reconnaître son droit de rétention.
Mais pour qu'il soit tenu, sous peine de déchéance, d'agir dans les dix jours
de la communication du jugement de mainlevée comme il devrait normalement le
faire si la mainlevée était refusée (cf. circ. al. 4), encore faut-il qu'il
ressorte clairement de la décision que la mainlevée ne concerne que la
créance, car ce n'est que dans ce cas seulement qu'on pourrait lui reprocher
son inaction. Si le jugement ne s'exprime pas clairement, on ne peut lui faire
aucun grief de n'avoir pas agi dans les dix jours. En présence d'une décision
qui prononce la mainlevée sans préciser qu'il ne s'agit que de l'opposition
relative à la créance, le créancier est fondé en effet à présumer que
l'opposition a été levée aussi en ce qui concerne le droit de rétention, et
s'il se trouve que cette interprétation est en réalité contraire à la pratique
suivie par les tribunaux du canton, l'office devra alors, soit de lui-même,
soit à la réquisition du débiteur, inviter expressément le créancier
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à faire reconnaître le droit de rétention dans un délai convenable, et ce
n'est que si le créancier ne donne pas suite à cette sommation qu'il se verra
déchu du bénéfice de l'inventaire.
On peut sans doute regretter, du point de vue économique, qu'une seule et même
poursuite puisse éventuellement donner lieu à deux procédures séparées,
c'est-à-dire celle dans laquelle le créancier tentera de faire constater
l'existence du droit de rétention et celle que le débiteur, dans les
hypothèses ci-dessus, devra naturellement engager de son côté pour faire
constater l'inexistence de la dette. Mais c'est là la conséquence inévitable
de la pratique selon laquelle l'opposition peut être levée pour la créance
indépendamment du droit de rétention. Une autre solution consisterait, il est
vrai, à permettre au créancier d'attendre l'ouverture de l'action en
libération de dette pour conclure reconventionnellement à la reconnaissance
judiciaire du droit de rétention, mais elle ne serait pas non plus sans
inconvénients, car Il faudrait tout d'abord prévoir le cas où le débiteur
renoncerait à l'action en libération de dette et en second lieu et surtout il
n'est pas certain que toutes les législations cantonales admettent qu'on
puisse dans un procès en libération de dette conclure par voie de reconvention
à la constatation d'un droit de rétention.
b) Si, au contraire, il ressort nettement du jugement de mainlevée que
l'opposition a été levée aussi bien pour le droit de rétention que pour la
créance, ce n'est évidemment plus au créancier mais au débiteur à prendre les
devants, et son action devra tendre naturellement à faire constater
l'inexistence de la dette et du droit de rétention. Cette solution découle
logiquement de l'art. 83
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 83 - 1 Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini dell'articolo 162. |
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1 | Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini dell'articolo 162. |
2 | Tuttavia l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.171 |
3 | Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi.172 |
4 | Il decorso del termine di cui all'articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l'azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell'inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.173 |
3.Si l'on applique ces principes en l'espèce, on doit convenir que c'est à
tort que l'office a annulé l'inventaire dans la poursuite no 41881 alors que
le recourant avait présenté sa requête de mainlevée en temps utile et obtenu
de plus un jugement qui, selon la jurisprudence
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constante des tribunaux vaudois, se rapportait aussi bien
au droit de rétention qu'à la créance. A plus forte raison a-t-il eu tort
d'annuler l'inventaire dans la poursuite no 59452 dans laquelle la demande de
mainlevée avait été également formée en temps voulu et dans laquelle le juge
ne s'était pas encore prononcé.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est rejeté.