S. 244 / Nr. 55 Obligationenrecht (f)

BGE 71 II 244

55. Extrait de l'arrêt de la I re Cour civile du 12 septembre 1945 dans la
cause Epoux Posternak c. Bron.

Regeste:
Art. 963
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 963 - 1 Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
1    Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
2    Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
1  elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
2  elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
3  elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.
3    La norme comptable reconnue conformément à l'art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.811
4    Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d'une majorité des voix ou d'une autre manière et prouve qu'elle les contrôle effectivement.
CO. Devoir de produire les livres en justice dans un litige entre
tiers.
Art. 963 OR. Pflicht zur Vorlegung von Geschäftsbüchern in einem Streit
zwischen Dritten.
Art. 963
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 963 - 1 Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
1    Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
2    Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
1  elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
2  elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
3  elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.
3    La norme comptable reconnue conformément à l'art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.811
4    Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d'une majorité des voix ou d'une autre manière et prouve qu'elle les contrôle effectivement.
CO. Obbligo di produrre i libri contabili in una lite tra terzi.

4. ­ Aux termes de l'art. 963
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 963 - 1 Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
1    Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
2    Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
1  elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
2  elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
3  elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.
3    La norme comptable reconnue conformément à l'art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.811
4    Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d'une majorité des voix ou d'une autre manière et prouve qu'elle les contrôle effectivement.
CO, «toute personne astreinte à tenir des livres
peut être obligée, dans les contestations relatives à des affaires qui
concernent l'entreprise, de produire ses livres et sa correspondance, si un
intérêt légitime est démontré et si le juge estime cette production nécessaire
à la preuve». Le sens et la portée de cette disposition sont clairs. Et le
message du Conseil fédéral du 21 février 1928, p. 345, comme aussi le
procès-verbal des experts, p. 744 et sv., confirment que le législateur a
effectivement voulu introduire dans la loi une règle de procédure dérogeant au
principe suivant lequel ce domaine relève des cantons. L'article 963 institue
un devoir légal de produire les livres en justice, même dans des litiges
«entre des intéressés étrangers à l'établissement» (Message, loc. cit.).
L'intervention du magistrat ne

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constitue d'ailleurs pas un jugement rendu contre des tiers, pas plus que la
citation d'un témoin ou la sommation de produire un écrit.
Le devoir de présenter la comptabilité est subordonné à deux conditions: le
requérant doit justifier d'un intérêt légitime; la production doit être
nécessaire à la preuve.
La notion de l'intérêt légitime est une notion de droit ressortissant au libre
examen du Tribunal fédéral...
Le moyen juridique à employer pour obtenir la production de ces pièces est
déterminé par la procédure cantonale: action intentée contre la personne
astreinte à tenir les livres, appel en cause, requête en édition des documents
comptables, et c'est à la juridiction cantonale seule de vérifier
l'observation des formes prescrites par le droit cantonal.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 II 244
Date : 01 janvier 1945
Publié : 11 septembre 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 II 244
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 963 CO. Devoir de produire les livres en justice dans un litige entre tiers.Art. 963 OR...


Répertoire des lois
CO: 963
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 963 - 1 Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
1    Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle.
2    Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
1  elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;
2  elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration;
3  elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'instruments analogues.
3    La norme comptable reconnue conformément à l'art. 963b peut déterminer les entreprises dont les comptes sont consolidés.811
4    Les associations, les fondations et les sociétés coopératives peuvent transférer l'obligation d'établir des comptes consolidés à une entreprise contrôlée si celle-ci réunit toutes les autres entreprises sous une direction unique par la détention d'une majorité des voix ou d'une autre manière et prouve qu'elle les contrôle effectivement.
Répertoire ATF
71-II-244
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tennis • astreinte • autorité législative • parlement • calcul • décision • procédure cantonale • tribunal fédéral • conseil fédéral • appel en cause • droit cantonal • procès-verbal