S. 280 / Nr. 45 Fabrik- und Gewerbewesen (f)

BGE 71 I 280

45. Arrêt du 1er juin 1945 dans la cause Compagnie des compteurs S. A. contre
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Regeste:
Assujettissement de la loi sur le travail dans les fabriques.
1. Le recours de droit administratif peut aussi être formé contre les
décisions par lesquelles l'autorité refuse de soumettre un établissement à la
loi.
2. Principes applicables dans le cas où une entreprise possède deux
établissements, l'un principal et l'autre secondaire, dans deux communes
éloignées l'une de l'autre.
3. Assujettissement refusé par le motif que l'établissement n'est pas une
fabrique, n'est pas non plus assimilable à une fabrique par le genre de son
exploitation et ne présente pas de dangers exceptionnels pour la santé et la
vie des ouvriers (art. 1 lit. d OF).
Unterstellung unter das Fabrikgesetz.
1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann auch gegen Entscheide gerichtet
werden, durch welche die Unterstellung abgelehnt wird.
2. Unternehmung mit einem Haupt- und einem Nebenbetrieb in nicht benachbarten
Gemeinden (vgl. Art. 6 FV).
3. Ablehnung der Unterstellung, weil der Betrieb, dessen Unterstellung
beantragt wird, weder nach Ausstattung und Arbeiterzahl die Voraussetzungen
für die Anerkennung als Fabrik erfüllt, noch wegen aussergewöhnlicher
Gefährlichkeit des Betriebes oder im Hinblick auf die Arbeitsweise den
Charakter einer Fabrik aufweist (Art. 1, Abs. 1, lit. d FV).
Assoggettamento alla legge sul lavoro nelle fabbriche.
1. Il ricorso di diritto amministrativo può essere diretto anche contro le
decisioni, in virtù delle quali l'autorità rifiuta di assoggettare uno
stabilimento alla legge.
2. Principî applicabili nel caso in cui un'impresa possiede due stabilimenti,
uno principale e l'altro secondario, in due comuni distanti l'uno dall'altro.

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3. Assoggettamento rifiutato pel motivo che lo stabilimento non è una
fabbrica, non può essere equiparato ad una fabbrica pel suo esercizio e non
presenta pericoli eccezionali per la salute e la vita dogli operai (art. 1,
cp. 1, lett. d OF).

A. - La Compagnie des compteurs exploite à Châtelaine-Genève, où elle a son
siège social, une fabrique de compteurs à eau, gaz et électricité, qui est
soumise à la loi sur le travail dans les fabriques. En outre, elle exploite à
St-Gall un atelier de réparations et de poinçonnage pour compteurs à gaz.
Par lettre du 23 février 1945, elle a présenté à l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et de travail une requête afin que l'atelier
de St-Gall fût également soumis à la loi sur les fabriques. Elle a déclaré que
l'atelier occupait quatre ou cinq ouvriers et utilisait deux petits moteurs
électriques d'une puissance totale de 1 ½ HP. La succursale de St-Gall n'a pas
de comptabilité distincte; le siège social paye les salaires, établit les
factures et correspond avec les clients. Tous les ouvriers de l'entreprise,
ceux de l'atelier de St-Gall comme ceux de l'établissement de Genève, sont
assurés globalement auprès de la Caisse nationale d'assurance.
L'inspecteur de l'industrie et des fabriques du canton de St-Gall a émis un
préavis favorable à l'assujettissement; en revanche, l'inspecteur fédéral des
fabriques du 4e arrondissement, à St-Gall, préavisa en sens contraire.
Par décision du 29 mars 1945, l'Office fédéral a rejeté la requête par le
motif que l'établissement de St-Gall ne remplit pas les conditions légales
d'assujettissement.
B. - La Compagnie des compteurs, dans le recours qu'elle a adressé au Conseil
fédéral, mais qui fut transmis au Tribunal fédéral pour être traité comme
recours de droit administratif, requiert à nouveau que son atelier de St-Gall
soit soumis à la loi sur le travail dans les fabriques. Elle présente à
l'appui les arguments suivants:
L'atelier de St-Gall devrait être soumis à la loi en vertu e l'art. 1er lit. d
de l'ordonnance concernant l'exécution

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de la loi. Son exploitation ne présente pas de danger exceptionnel, mais elle
a manifestement le caractère d'une fabrique. En effet, l'établissement ne
diffère en rien, si ce n'est quant au nombre des ouvriers, de l'atelier
similaire que la recourante exploite à Genève. L'inspecteur des fabriques du
canton de St-Gall, qui est sur place, a reconnu ce caractère de fabrique, et
il est surprenant que l'Office fédéral se soit écarté de cet avis.
L'art. 1er LTF prescrit que tout établissement industriel qui a le caractère
d'une fabrique est soumis à la loi.
Les art. 5 et 6 de l'ordonnance d'exécution, qui disposent que les parties
d'un établissement industriel sont considérées, suivant les circonstances,
comme un tout lorsqu'elles se trouvent situées sur le territoire d'une même
commune ou de communes voisines, devraient être appliqués par analogie.
L'atelier de St-Gall forme effectivement un tout avec l'établissement de
Genève. Il est souhaitable que tous les ouvriers de l'entreprise soient soumis
au même statut.
Tous les ouvriers, y compris ceux de l'établissement de St-Gall, étant soumis
à l'assurance obligatoire, cet établissement devrait également être assujetti
à la loi sur les fabriques (art. 60 LAMA).
C. - L'Office fédéral conclut au rejet du recours. Il joint à sa réponse un
nouveau préavis de l'inspecteur fédéral des fabriques du 4e arrondissement,
qui se prononce également contre l'assujettissement. En revanche, dans un
préavis communiqué de même par l'Office fédéral, l'inspecteur de l'industrie
et des fabriques du canton de St-Gall expose que la protection des ouvriers
serait plus efficacement assurée si l'établissement était soumis à la loi et
estime que, dans ces conditions, il conviendrait de ne pas s'en tenir
strictement aux normes légales.
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 99 IX, lit. a OJ, le Tribunal fédéral connaît des
recours formés contre les décisions de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du

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travail concernant l'assujettissement à la loi sur le travail dans les
fabriques. Rentrent incontestablement dans cette catégorie les décisions
négatives par lesquelles l'Office prononce qu'un établissement n'est pas
soumis à la loi.
2.- La loi sur le travail dans les fabriques s'applique aux établissements
industriels qui ont le caractère d'une fabrique. Elle ne s'applique pas aux
autres exploitations, notamment à celles qui rentrent dans la catégorie des
arts et métiers.
L'art. 1er de la loi ne précise pas quels sont les éléments qui constituent
une fabrique et la distinguent d'un autre établissement industriel. Aux termes
de l'art. 81 LTF, il appartient au Conseil fédéral d'édicter à cet effet les
règlements nécessaires. Toutefois, l'art. 81 al. 2 précise que les principes
qui étaient en vigueur avant que la loi fût décrétée (18 juin 1914) pour
déterminer quels établissements constituaient des fabriques ne doivent pas
être modifiés à l'égard des métiers dans un sens extensif.
En vertu de l'art. 81 LTF, le Conseil fédéral a fixé dans l'ordonnance
d'exécution les règles précises suivant lesquelles un établissement industriel
est considéré comme fabrique et soumis à la loi.
Il ne saurait être question de prononcer l'assujettissement à la loi à
l'encontre de ces règles et notamment par le seul motif que l'exploitant le
requiert.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 LTF, le Conseil fédéral décide, sur rapport du
gouvernement cantonal, si un établissement industriel doit être soumis à la
loi en qualité de fabrique. En vertu de l'art. 19 de l'ordonnance d'exécution,
le Conseil fédéral a conféré à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail le pouvoir de statuer dans les cas concrets sur
l'application des normes qui règlent l'assujettissement à la loi. Le recours
au Tribunal fédéral est réservé.
L'Office fédéral est d'autant moins lié par les préavis des autorités
cantonales que l'application de la loi fédérale doit être uniforme sur tout le
territoire de la Confédération.

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3.- La recourante possède deux établissements distincts, un établissement
principal à Genève et un établissement secondaire à St-Gall. Aux termes de
l'art. 1er de la loi et de l'art. 1er de l'ordonnance d'exécution, c'est
l'établissement industriel qui est assujeti à la loi et non pas la personne
juridique ou l'entreprise comme telle. En l'espèce, les conditions
d'assujettissement doivent donc être examinées séparément pour l'établissement
de Genève -qui a été soumis à la loi-et pour l'établissement de St-Gall.
Les parties similaires d'un établissement industriel sont considérées comme un
tout dans les cas où elles se trouvent dans différents locaux d'un bâtiment,
dans divers bâtiments d'une commune ou dans des bâtiments de communes voisines
(art. 5
SR 916.310 Verordnung vom 31. Oktober 2012 über die Tierzucht (Tierzuchtverordnung, TZV) - Tierzuchtverordnung
TZV Art. 5 Voraussetzungen - 1 Als Zuchtorganisation für jede einzelne betreute Rasse oder Zuchtpopulation der Rindvieh-, Schweine-, Schaf- und Ziegengattung sowie für Equiden, Wasserbüffel, Kaninchen, Geflügel, Neuweltkameliden und Honigbienen wird eine Organisation auf Gesuch hin anerkannt, wenn sie:12
1    Als Zuchtorganisation für jede einzelne betreute Rasse oder Zuchtpopulation der Rindvieh-, Schweine-, Schaf- und Ziegengattung sowie für Equiden, Wasserbüffel, Kaninchen, Geflügel, Neuweltkameliden und Honigbienen wird eine Organisation auf Gesuch hin anerkannt, wenn sie:12
a  eine Selbsthilfeorganisation ist und sich aus aktiven Züchterinnen und Züchtern zusammensetzt;
b  eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt und ihren Sitz in der Schweiz hat;
c  über rechtsgültige Statuten verfügt, nach denen, sofern die statutarischen Bedingungen erfüllt sind, die Mitgliedschaft erlangen kann:
c1  jede Züchterin und jeder Züchter, und
c2  jeder Zuchtverein und jede Zuchtgenossenschaft, sofern Kollektivmitgliedschaften vorgesehen sind;
d  eine klare Zielsetzung für die züchterische Bearbeitung der Rasse und der Zuchtpopulation hat und dies mit einem entsprechenden Zuchtprogramm belegt;
e  ein einziges zentrales Herdebuch mit Daten der Rassen oder Zuchtpopulationen nach Artikel 7 führt;
f  Leistungsprüfungen nach Artikel 8 durchführt;
g  Zuchtwertschätzungen nach Artikel 9 durchführt;
h  anstelle von Zuchtwertschätzungen genetische Bewertungen nach Artikel 10 durchführt, sofern der Bestand der Rasse oder der Zuchtpopulation nicht gross genug und eine Zuchtwertschätzung nach den geltenden Regeln der Tierzucht wissenschaftlich nicht vertretbar ist;
i  einen ausreichend grossen Tierbestand der Rasse oder der Zuchtpopulation aufweist, um ein Programm zu deren Verbesserung durchzuführen oder um die Erhaltung der Rasse zu gewährleisten;
j  in personeller, technischer, organisatorischer und finanzieller Hinsicht Gewähr für die korrekte Durchführung der züchterischen Tätigkeiten bietet und eine Gesamtbuchhaltung für die züchterischen Massnahmen aller betreuten Rassen und Zuchtpopulationen führt;
k  ihre züchterischen Tätigkeiten neutral und gemäss den allgemeinen internationalen Regeln ausübt;
l  im Falle der Führung eines Filialherdebuches die Grundsätze der Organisation einhält, die das Herdebuch über den Ursprung der Equidenrasse führt.
2    Eine Organisation wird nicht als Zuchtorganisation für eine bestimmte Rasse anerkannt, wenn für die Rasse bereits eine oder mehrere Organisationen anerkannt sind und eine Anerkennung die Erhaltung der Rasse oder das Funktionieren des Zuchtprogrammes einer bestehenden Organisation gefährden könnte.
3    Als Organisation zur Durchführung von Projekten zur Erhaltung von Schweizer Rassen wird eine Organisation anerkannt, die:
a  die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben b, c und j erfüllt; oder
b  die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben b und j erfüllt und in deren Statuten oder Stiftungsurkunde die Erhaltung gefährdeter Schweizer Rassen festgehalten ist.13
OE). De même, des établissements industriels de nature différente
doivent, suivant les circonstances, être considérés comme un tout, lorsqu'ils
sont exploités par le même fabricant dans une seule commune ou dans des
communes voisines (art. 6 OE). Mais, à contrario, il résulte de ces
dispositions que des établissements distincts d'une même entreprise ne
sauraient être légitimement considérés comme un tout lorsqu'ils sont situés
dans des communes éloignées l'une de l'autre. Il ne peut être question, par
conséquent, de considérer en l'espèce l'établissement de St-Gall comme une
simple partie de la fabrique de Genève.
4.- Aux termes de l'art. 1er LTF et de l'art. 1er
SR 916.310 Verordnung vom 31. Oktober 2012 über die Tierzucht (Tierzuchtverordnung, TZV) - Tierzuchtverordnung
TZV Art. 1 Gegenstand - Diese Verordnung regelt:
a  die Anerkennung von Zuchtorganisationen und privaten Zuchtunternehmen;
b  die Beitragsgewährung an die Tierzucht;
c  die Beitragsgewährung zur Erhaltung der Schweizer Rassen;
d  die Beitragsgewährung an Forschungsprojekte;
dbis  die Aufgaben des Schweizer Nationalgestüts;
e  das Inverkehrbringen von Zuchttieren sowie von deren Samen, unbefruchteten Eizellen und Embryonen;
f  die Einfuhr von Zucht- und Nutztieren sowie von Samen von Stieren im Rahmen der Zollkontingente.
OE, c'est principalement le
nombre des ouvriers et l'emploi de moteurs qui servent à distinguer une
fabrique d'un autre établissement industriel. Or, il est incontesté que, de ce
point de vue, l'établissement que la recourante exploite à St-Gall n'est pas
une fabrique au sens de la loi.
a) L'art. 1er lit. d
SR 916.310 Verordnung vom 31. Oktober 2012 über die Tierzucht (Tierzuchtverordnung, TZV) - Tierzuchtverordnung
TZV Art. 1 Gegenstand - Diese Verordnung regelt:
a  die Anerkennung von Zuchtorganisationen und privaten Zuchtunternehmen;
b  die Beitragsgewährung an die Tierzucht;
c  die Beitragsgewährung zur Erhaltung der Schweizer Rassen;
d  die Beitragsgewährung an Forschungsprojekte;
dbis  die Aufgaben des Schweizer Nationalgestüts;
e  das Inverkehrbringen von Zuchttieren sowie von deren Samen, unbefruchteten Eizellen und Embryonen;
f  die Einfuhr von Zucht- und Nutztieren sowie von Samen von Stieren im Rahmen der Zollkontingente.
de l'OE prévoit une première exception à la règle
ordinaire lorsque l'établissement qui n'occupe pas le nombre d'ouvriers requis
présente des dangers exceptionnels pour la santé et la vie des ouvriers.
En l'espèce, la recourante elle-même admet que cette

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condition n'est pas réalisée. Dans un seul cas, le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de ratifier l'application de cette disposition (arrêt Eclipse SA,
nettoyage rapide de vêtements, du 29 octobre 1936). Il s'agissait d'un
établissement qui faisait usage de trichlorétylène; et le Tribunal fédéral,
pour justifier l'assujettissement, s'est référé aux mesures de protection
spéciales édictées par le droit administratif (of. art. 466 de l'ordonnance
fédérale réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets
usuels, du 26 mai 1936) quant à l'emploi de cette substance toxique, ainsi
qu'aux accidents provoqués par l'usage de ce produit. De même, l'Office
fédéral n'a admis le danger exceptionnel selon l'art. 1er lit. d
SR 916.310 Verordnung vom 31. Oktober 2012 über die Tierzucht (Tierzuchtverordnung, TZV) - Tierzuchtverordnung
TZV Art. 1 Gegenstand - Diese Verordnung regelt:
a  die Anerkennung von Zuchtorganisationen und privaten Zuchtunternehmen;
b  die Beitragsgewährung an die Tierzucht;
c  die Beitragsgewährung zur Erhaltung der Schweizer Rassen;
d  die Beitragsgewährung an Forschungsprojekte;
dbis  die Aufgaben des Schweizer Nationalgestüts;
e  das Inverkehrbringen von Zuchttieren sowie von deren Samen, unbefruchteten Eizellen und Embryonen;
f  die Einfuhr von Zucht- und Nutztieren sowie von Samen von Stieren im Rahmen der Zollkontingente.
OE que
lorsque l'usage, dans l'établissement, de produits particulièrement toxiques,
risquait de nuire gravement à la santé des ouvriers (intoxication saturnine,
intoxication par le mercure, etc.).
Il n'y a évidemment en l'espèce aucun danger similaire. L'inspecteur fédéral
des fabriques fait observer que l'odeur particulière qui se fait sentir dans
les ateliers de ce genre est constatée également dans les usines à gaz. Or,
des contrôles effectués dans ces usines ont établi qu'il ne s'agit nullement
d'émanations toxiques qui pourraient nuire à la santé des ouvriers. La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui assure les ouvriers de
l'atelier en cause, n'a pas placé cet atelier dans les catégories réservées
aux établissements dangereux.
b) L'art. 1er lit. d prévoit encore l'assujettissement dans les cas où des
établissements qui ne comportent pas le nombre d'ouvriers requis, «par leur
genre d'exploitation revêtent manifestement le caractère de fabriques».
Il ne suffit évidemment pas qu'un tel établissement ait simplement le
caractère d'un établissement industriel ordinaire. Sinon les règles communes,
qui distinguent une fabrique d'un autre établissement industriel en se fondant
sur le nombre d'ouvriers et sur l'emploi de moteurs, n'auraient plus de sens.
La disposition précitée, au contraire, vise, elle aussi, des cas exceptionnels
où nonobstant

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le nombre restreint d'ouvriers, l'établissement a un caractère spécial,
incompatible avec celui des petites exploitations de l'artisanat. Autrement
dit, il faut que l'exploitation, par son genre, soit assimilable à la grosse
industrie. Tel serait le cas, par exemple, si une partie de la main d'oeuvre
était remplacée par un agencement spécial et considérable de machines
perfectionnées..
Mais la recourante n'indique aucun élément qui conférerait à l'exploitation de
son établissement de St-Gall un caractère particulier. Son atelier n'utilise
que deux moteurs d'une très faible puissance. L'inspectorat fédéral des
fabriques a relevé que les machines étaient peu importantes; les locaux ne
sont nullement agencés selon les méthodes rationnelles de la grosse industrie.
Au contraire, l'organisation de l'atelier rappelle les conditions en usage
dans les arts et métiers. Dès lors, l'art. 1er lit. d n'est pas applicable.
L'Office fédéral a du reste fait remarquer qu'il y a, à St-Gall, une
entreprise exploitant un atelier similaire pour la réparation des compteurs à
gaz, qui, elle non plus, n'est pas soumise à la loi sur les fabriques.
5.- Ni l'Office fédéral, ni le Tribunal fédéral, en appliquant les règles qui
déterminent l'assujettissement d'un établissement à la loi sur les fabriques,
ne sont liés par le fait que les ouvriers de l'établissement sont assurés
auprès de la Caisse nationale; d'autant moins que l'ordonnance d'exécution de
la LTF et les ordonnances sur l'assurance-accidents sont fondées sur des
principes différents en ce qui concerne l'assujettissement.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 71 I 280
Date : 01. Januar 1945
Published : 30. Juni 1945
Source : Bundesgericht
Status : 71 I 280
Subject area : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Subject : Assujettissement de la loi sur le travail dans les fabriques.1. Le recours de droit administratif...


Legislation register
BGG: 1  2  81
KUVG: 60
TZV: 1  5
BGE-register
71-I-280
Keyword index
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