S. 101 / Nr. 27 Strafgesetzbuch (f)

BGE 70 IV 101

27. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mai 1944 dans la cause Cassat
contre Ministère publie du Canton de Vaud.


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Regeste:
Le CP s'inspire de la notion dite subjective de la participation par
coauteurs.
Participation par coauteurs au délit de faux dans les titres.
Nach dem StGB gilt der sogenannte subjektive Begriff der Mittäterschaft.
Mittäterschaft bei Urkundenfälschung.
Il CP si basa sulla cosiddetta nozione soggettiva della partecipazione.
Partecipazione di più persone come coautori al reato di falsità atti.

Résumé des faits:
A. - En 1943, Cassat et Brulhart entrèrent en rapports et discutèrent ensemble
la fabrication et la vente de faux coupons de rationnement. Cassat offrit à
Brulhart de lui avancer une certaine somme pour l'achat du matériel nécessaire
et en outre de lui payer un prix déterminé pour les coupons fabriqués.
Brulhart se déclara prêt à entreprendre la fabrication. Il fut convenu que la
somme avancée par Cassat serait déduite du prix des coupons livrés par
Brulhart.
Cassat fournit effectivement les fonds, Brulhart fabriqua les faux coupons et
les livra. Cassat en remit un premier lot à Gerber, qu'il avait déjà mis au
courant dès avant la fabrication des faux titres.
B. - Le 27 janvier 1944, le Tribunal de police correctionnelle de Lausanne
condamna Cassat comme complice du délit de faux et pour usage de faux à une
année de réclusion avec déduction de 55 jours de prison préventive et à deux
ans de privation des droits civiques. Cassat déféra ce jugement à la Cour de
cassation pénale du canton de Vaud, mais il fut débouté le 28 février 1944.
a. - Contre cet arrêt, Cassat s'est pourvu en nullité devant le Tribunal
fédéral.

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Considérant en droit:
1.- ......
2.- D'après la conception dite subjective de la participation, dont s'inspire
le Code pénal suisse, conception dans laquelle on prend avant tout en
considération l'intensité de la volonté coupable, le coauteur est celui qui,
sans accomplir nécessairement des actes d'exécution, participe et s'associe à
la décision dont est issu le délit, ou à la réalisation de celui-ci, dans des
conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non
pas secondaire, mais principal. A la différence du complice, qui veut
seulement prêter assistance à l'infraction d'autrui, le coauteur accepte de
jouer un rôle de premier plan (arrêt Ischy et consorts du 2 juillet 1943, RO
69 IV 97 s.).
Il ressort de ces principes que Brulhart et Cassat sont coauteurs du délit de
faux dans les titres. Ils se sont associés pour fabriquer les faux coupons,
les mettre en circulation et en retirer un avantage illicite. Toute leur
activité a procédé d'une décision et d'un plan communs. La répartition des
rôles entre eux est dès lors sans importance. Dès avant que les faux coupons
eussent existé Cassat avait décidé de les négocier et de se procurer ainsi un
bénéfice. C'est parce qu'il savait que Brulhart pouvait et voulait les
fabriquer et les lui remettre qu'il fournit l'argent censé nécessaire pour
l'achat de matériel, allant même jusqu'à contracter une dette onéreuse.
Inversement, Brulhart n'a fabriqué les faux coupons que parce qu'il savait que
Cassat les lui achèterait; il a travaillé en quelque sorte sur commande et a
remis pratiquement tous les coupons fabriqués à Cassat. Celui-ci l'a pressé de
se mettre à l'ouvrage et de faire la livraison dans le plus bref délai
possible. Cassat était si fort engagé dans l'opération qu'au début de juillet,
il en a parlé à Gerber et lui a promis de lui remettre des coupons. En
définitive, il n'a pas joué, dans la consommation du faux, le rôle d'un simple
comparse d'importance secondaire, mais bien un rôle de premier plan. S'il
avait eu les connaissances

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et l'habilité nécessaires, on peut penser qu'il n'aurait pas hésité à
fabriquer au besoin lui-même des faux titres.
3.- Il n'y a dès lors aucun motif de distinguer entre les actes qu'il a commis
avant la fabrication des coupons et ceux qu'il a commis après. Son activité
forme un tout indivisible, comme sa volonté coupable. La mise en circulation
des faux titres de rationnement constituait la dernière conséquence de sa
participation au délit de faux et ne saurait être punie séparément. Il est dès
lors exclu qu'il se soit rendu coupable du délit d'usage de faux ou de recel.
Sa participation au délit comme coauteur exclut de même qu'il ait fait acte de
complicité en fournissant aide et conseil à Brulhart.
4 et 5. - ......
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 IV 101
Date : 01. Januar 1943
Publié : 11. Mai 1944
Source : Bundesgericht
Statut : 70 IV 101
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Le CP s'inspire de la notion dite subjective de la participation par coauteurs.Participation par...


Répertoire ATF
69-IV-97 • 70-IV-101
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
code pénal • usage de faux • cour de cassation pénale • tribunal fédéral • vaud • décision • plan sectoriel • lausanne • tribunal de police • presse • mise en circulation • bref délai