BGE 69 IV 97
21. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 juillet 1943 dans la cause Ischy
et consorts contre la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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Regeste:
Le CP s'inspire de la notion dite subjective de la participation par
coauteurs.
Nach dem StGB gilt der sogenannte subjektive Begriff der Mittäterschaft.
Secondo il CP, vale la cosiddetta nozione soggettiva della partecipazione.
Le 16 avril 1943, Ischy, Robert Marmier, Joss et Vallotton ont tué Arthur
Bloch avec la complicité de Max Marmier. Joss, qui s'était emparé de l'argent
trouvé sur le cadavre, le remit à Vallotton. Chacun des accusés prit ou toucha
une certaine part de cet argent.
Condamné pour assassinat et vol à 20 ans de réclusion, Vallotton a formé,
devant le Tribunal fédéral, un pourvoi en nullité qui a été rejeté. Sur la
question du vol, la Cour de cassation a motivé son arrêt en ces termes:
Vallotton soutient que le juge cantonal a fait une application erronée de
l'art. 137
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 137 - 1. Wer sich eine fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird, wenn nicht die besonderen Voraussetzungen der Artikel 138-140 zutreffen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer sich eine fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird, wenn nicht die besonderen Voraussetzungen der Artikel 138-140 zutreffen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2 | Hat der Täter die Sache gefunden oder ist sie ihm ohne seinen Willen zugekommen, |
recourant, «que Vallotton s'est emparé d'une somme de 500 fr. prélevée sur le
dépôt qui lui avait été remis par Joss, il n'en reste pas moins que c'est à
titre indirect qu'il a commis cet acte. Le vol lui-même a été commis par un
tiers.» C'est pourquoi le recourant estime qu'il n'aurait dû être condamné que
pour recel (art. 144
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 144 - 1 Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer eine Sache, an der ein fremdes Eigentums-, Gebrauchs- oder Nutzniessungsrecht besteht, beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2 | Hat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentlichen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen verfolgt. |
3 | Hat der Täter einen grossen Schaden verursacht, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Tat wird von Amtes wegen verfolgt.202 |
Cette argumentation est fondée sur la conception dite objective de la
participation par coauteur; selon cette
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conception, seul peut être,t enu pour coauteur d'un délit celui qui a lui-même
accompli un acte d'exécution.
Cependant, c'est sur un autre terrain que l'on doit se placer pour
l'application du CP. Le CP ne définit pas le coauteur, mais il s'inspire d'une
conception subjective - et non objective - de la participation (cf. ZÜRCHER,
rapporteur de la 2e commission d'experts de l'avant-projet de CP,
procès-verbal, p. 167; cf. aussi, notamment, STOOSS, Grundzüge I 226, 236 et
GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, pp. 79 s.). D'après cette
conception, dans laquelle on prend avant tout en considération l'intensité de
la volonté coupable, on doit considérer comme un coauteur celui qui, sans
accomplir nécessairement des actes d'exécution, participe et s'associe à la
décision dont est issu le délit, ou à la réalisation de celui-ci, dans des
conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non
pas secondaire, mais principal. A la différence du complice, qui veut
seulement prêter assistance à l'infraction d'autrui, le coauteur accepte de
jouer un rôle de premier plan. Il est pour ainsi dire prêt à tout faire pour
que l'infraction soit consommée.
Or, comme l'a rappelé la Cour de cassation vaudoise, tous les accusés
s'étaient mis d'accord pour dépouiller la victime de son argent. «Il fut
entendu entre les cinq accusés que cet argent serait prélevé et gardé»,
c'est-à-dire volé. Les cinq accusés ont tous voulu prendre son argent à la
victime. Dès lors, ils sont coauteurs du vol, qu'ils aient ou non pris part à
l'exécution proprement dite. Peu importe que, comme l'a retenu le jugement de
première instance, il ne soit «pas établi que l'appât d'un gain possible ait
eu une influence décisive chez Vallotton» et que celui-ci n'ait «envisagé
qu'accessoirement la possibilité de recueillir de l'argent» pour lui-même.