S. 22 / Nr. 6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 70 III 22

6. Entscheid vom 21. April 1944 i.S. Dr. Peter.

Regeste:
Lohnpfändung. Unterstützungsbeiträge des Schuldners an Familienangehörige sind
nur insoweit zu dessen Notbedarf zu rechnen, als sie (tatsächlich geleistet
werden, nicht Vergütung für Naturalbezüge darstellen und) den Unterstützten
unbedingt notwendig sind. Diese müssen sich einer bezüglichen Untersuchung
durch die Betreibungsbehörden, ev. im Requistionswege unterziehen. Im Rahmen
derselben haben die Betreibungsbehörden die Unterstützungspflicht
vorfrageweise zu beurteilen.
Saisie de salaire. Les sommes que le débiteur déclare consacrer à l'entretien
des membres de sa famille n'entrent en ligne de compte qu'autant qu'elles sont
effectivement versées, ne constituent pas une compensation de ce qu'il reçoit
d'eux en nature et leur sont absolument nécessaires. Les personnes assistées
sont tenues de se soumettre à l'enquête que le préposé jugera à propos de
faire à ce sujet et à fournir les renseignements demandés. Les autorités de
poursuite doivent se prononcer préjudiciellement sur la question de
l'obligation d'entretien, suivant le résultat de cette enquête.
Pignoramento di salario. Le somme che il debitore dichiara consacrare al
sostentamento dei membri della sua famiglia entrano in linea di conto ai fini
dell'art. 93 LEF soltanto se sono effettivamente versate, non costituiscono un
compenso di quanto riceve da loro in natura e sono loro assolutamente
necessarie. Le persone assistite sono tenute a sottoporsi all'inchiesta che
l'ufficio riterrà di fare in proposito ed a fornire le informazioni chieste.
Le autorità d'esecuzione debbono pronunciarsi, a titolo pregiudiziale,
sull'obbligo d'assistenza, secondo il risultato di quest'inchiesta.

Die Vorinstanz lehnte die Pfändung eines Betrages von Fr. 80.­ vom Monatslohne
des Schuldners (Fr. 400.­) ab, weil er nach seiner Angabe diesen Betrag seinen
in Mels

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in gedrückten Verhältnissen ohne sicheren Verdienst lebenden und daher auf
diese Unterstützung angewiesenen Eltern zukommen lasse, was der Schuldner
zuhanden der Aufsichtsbehörde zu Protokoll und sein Vater gegenüber dem
Betreibungsamt schriftlich bestätigt haben. Keinesfalls könne der Gläubiger
einen Gegenbeweis durch Indizien antreten und von den Betreibungsbehörden
weitere Nachforschungen etwa durch Einvernahme von Drittpersonen verlangen.
Mit dem vorliegenden Rekurse bestreitet der Gläubiger nach wie vor, dass der
Schuldner diese Unterstützung leiste und seine Eltern einer solchen bedürften.
Die Schulbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Zum Notbedarf gehören nur Beträge, die dem Schuldner und seiner Familie ­ und
zu dieser im Sinne des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG zählen die Eltern ­ «unumgänglich
notwendig» sind. Die Vorinstanz hat eine grundsätzliche
Unterstützungsbedürftigkeit der Eltern des Schuldners als erwiesen angenommen,
jedoch ohne das Mass derselben hinreichend abzuklären. Nach ihren
Feststellungen bringt der Schuldner jeweilen das Wochenende bei den Eltern in
Mels zu. Bei diesen Besuchen bezieht er offenbar die Kost bei den Eltern und
erspart sich damit eigene sonst notwendige Ausgaben. Mindestens ein Teil
dessen, was er den Eltern als Unterstützung zu geben behauptet, ist also als
Vergütung aus seinem eigenen Existenzminimum für empfangene Gegenleistungen
der Eltern anzusehen, die diesen nach dem eigenen Standpunkt des Schuldners
nicht unentgeltlich zugemutet werden können. Dass etwa der Wert der
Naturalbezüge von den Eltern bezw. die entsprechenden Einsparungen. des
Schuldners an eigenen Auslagen durch die jeweiligen Reisekosten aufgewogen
würden, könnte der Betriebene dieser Anrechnung nicht zum Nachteil des
Gläubigers entgegenhalten. Nur soweit die allfälligen Beiträge des Schuldners
an seine Eltern diese Vergütung

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übersteigen, kommen sie als Familienunterstützung und, insoweit wirklich
notwendig, als unter den Notbedarf fallend in Betracht. Aber nicht nur
bezüglich der Höhe, sondern überhaupt grundsätzlich darf, entgegen der
Auffassung der Vorinstanz, den Betreibungsbehörden ein Mehreres zur Abklärung
der Frage der Unterstützungsleistung zugemutet werden. Wenn sich der angeblich
Unterstützte selber darauf beruft, dass er auf Unterstützungen von Seite eines
Betriebenen angewiesen sei, dessen Lohn infolgedessen nicht oder nur in
geringerem Umfange gepfändet werden kann, so ist nicht einzusehen, wieso er
sich einer Untersuchung seiner eigenen Existenzverhältnisse nach Notbedarf und
Einkommen durch die Betreibungsbehörden sollte widersetzen dürfen; muss doch
z.B. auch der betreibende Alimentengläubiger, der Lohnpfändung unter das
Existenzminimum des Schuldners verlangt, sich die Prüfung seiner eigenen
Verhältnisse daraufhin, inwieweit er zur Deckung seines Notbedarfs auf die
Antastung desjenigen des Schuldners angewiesen ist, gefallen lassen (BGE 55
III 156
, 68 III 28 und 105). Dabei ist unter Umständen auch das Betreibungsamt
des Wohnortes des Unterstützungsempfängers im Requisitionswege zum Zwecke
solcher Erhebungen in Anspruch zu nehmen. Ferner steht es den
Betreibungsbehörden zu, im Rahmen dieser Untersuchung die zivilrechtliche
Vorfrage zu beurteilen, ob und inwieweit eine Unterstützungspflicht nach Art.
328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
/29
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
ZGB (oder vielleicht mindestens eine moralische Pflicht) besteht; eine
ähnliche zivilrechtliche Vorfragenentscheidung liegt ihnen bei der Ermittlung
der pfändbaren Lohnquote des betriebenen Ehemannes bezüglich der Festsetzung
des Ehebeitrags der Ehefrau ob (BGE 63 III 110, 67 III 21). Da der Rekurrent
die Behauptungen des Schuldners und die darauf gestützten Annahmen der
Vorinstanz hinsichtlich des fraglichen Betrages von Fr. 80.­ bestreitet, sind
nach dieser Richtung ergänzende Erhebungen als Grundlage neuer Beurteilung
erforderlich.

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Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben
und die Sache zur Vervollständigung der Erhebungen im Sinne der Motive und zu
neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
Siehe auch Nr. 8. - Voir aussi le no 8.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 III 22
Date : 01 janvier 1943
Publié : 20 avril 1944
Source : Tribunal fédéral
Statut : 70 III 22
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Lohnpfändung. Unterstützungsbeiträge des Schuldners an Familienangehörige sind nur insoweit zu...


Répertoire des lois
CC: 29 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
1    Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2    Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
55-III-152 • 63-III-105 • 67-III-19 • 68-III-26 • 70-III-22
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • autorité inférieure • assigné • minimum vital • dette alimentaire • office des poursuites • calcul • enquête • conjoint • salaire • frais de voyage • déclaration • dépense • examen • prestation d'assistance • question • famille • couverture • réception • valeur
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