S. 18 / Nr. 5 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 70 III 18

5. Arrêt du 21 mars 1944 dans la cause Kaech


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Regeste:
Le tiers dont les biens ont été englobés dans une poursuite doit faire valoir
ses droite par la voie de la tierce opposition (art. 106
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 106 - 1 Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
1    Wird geltend gemacht, einem Dritten stehe am gepfändeten Gegenstand das Eigentum, ein Pfandrecht oder ein anderes Recht zu, das der Pfändung entgegensteht oder im weitern Verlauf des Vollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen ist, so merkt das Betreibungsamt den Anspruch des Dritten in der Pfändungsurkunde vor oder zeigt ihn, falls die Urkunde bereits zugestellt ist, den Parteien besonders an.
2    Dritte können ihre Ansprüche anmelden, solange der Erlös aus der Verwertung des gepfändeten Gegenstandes noch nicht verteilt ist.
3    Nach der Verwertung kann der Dritte die Ansprüche, die ihm nach Zivilrecht bei Diebstahl, Verlust oder sonstigem Abhandenkommen einer beweglichen Sache (Art. 934 und 935 ZGB222) oder bei bösem Glauben des Erwerbers (Art. 936 und 974 Abs. 3 ZGB) zustehen, ausserhalb des Betreibungsverfahrens geltend machen. Als öffentliche Versteigerung im Sinne von Artikel 934 Absatz 2 ZGB gilt dabei auch der Freihandverkauf nach Artikel 130 dieses Gesetzes.
et suiv. LP).
Il n'a pas qualité pour exciper d'une irrégularité de la poursuite sauf le cas
où l'office a saisi, séquestré ou inventorié plus de biens qu'il n'était
nécessaire pour couvrir la créance en poursuite.
Sind in eine Betreibung Vermögensstücke eines Dritten einbezogen, so hat
dieser seine Rechte im Widerspruchsverfahren geltend zu machen (Art. 106 ff.
SchKG).
Es steht ihm dagegen nicht zu, wegen eines Mangels der Betreibung Beschwerde
zu führen, ausser bei Pfändung, Arrestierung oder Retentionsverzeichnung von
mehr Vermögensstücken als zur Deckung der in Betreibung stehenden Forderung
nötig wären.
Il terzo, i cui beni sono inclusi in un'esecuzione, deve far valere i suoi
diritti per via di rivendicazione (art. 106 e seg LEF).
Eccetto nel caso in cui l'ufficio ha pignorato, sequestrato od inventariato
beni più del necessario per coprire il credito in escussione, il terzo non ha
veste per impugnare un'irregolarità dell'esecuzione.

A. ­ Le 1er septembre 1942, la Société immobilière Malatrex-Vuache B. a
adressé à l'office des poursuites de Genève une réquisition de prise
d'inventaire contre sa locataire D elle Edmée Pache pour un solde de loyer du
16 mai au 15 novembre 1942, soit 333 fr. 80, et pour le loyer courant du 16
novembre 1942 au 15 février 1943, soit 175 fr. Sous la rubrique «motifs de la
réquisition» figurait la mention: «Loyer échu et loyer à courir».
L'office a procédé à l'inventaire le 11 septembre 1942 (procès-verbal no 7342)
mais seulement pour le loyer échu du 16 mai au 15 novembre 1942, soit pour 333
fr. 80. Aucune plainte n'a été déposée contre cette opération.
Sur la base de l'inventaire l'office a fait notifier à la débitrice les
poursuites en réalisation de gage suivantes:
1° poursuite no 120089 des 28 septembre /8 octobre 1942 pour 333 fr. 80,
«solde de loyer au 15 novembre 1942»;
2° poursuite no 145199 des 7 /8 janvier 1943 pour 175 fr., «3 mois de loyer au
15 février 1943»;
3° poursuite no 149160 des 17 février /6 mars 1943 pour 176 fr., «3 mois de
loyer au 15 mai 1943»;

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4° poursuite no 162347 dont il est incidemment question dans certaines pièces
du dossier.
Le 16 février 1943, la bailleresse a requis la vente dans la poursuite no
145199 et, semble-t-il, dans la poursuite no 120089. Elle a retiré sa
réquisition le 3 mars suivant dans les deux poursuites, mais l'a renouvelée le
31 mars dans la poursuite no 145199 et le 12 avril a requis la vente dans la
poursuite no 149160.
Entre temps, soit le 26 mars 1943, Dame Kaech a revendiqué un tapis et un
lampadaire qui figuraient à l'inventaire. L'office a porté cette revendication
à la connaissance de la bailleresse le 16 avril en lui fixant un délai de dix
jours pour se déterminer. La bailleresse ayant fait savoir qu'elle maintenait
sa prétention, l'office a imparti à Dame Kaech, le 21 du même mois, un délai
de dix jours pour intenter action en contestation du droit de rétention. Ces
communications indiquaient le chiffre de 7342 comme numéro de l'inventaire et
celui de 149160 comme numéro de la poursuite. Dame Kaech n'a pas ouvert
action. Elle a été alors avisée que les objets qu'elle avait revendiqués et
qu'elle avait d'ailleurs repris chez elle postérieurement à l'inventaire
seraient enlevés de son domicile le 21 mai 1943. Ils l'ont été effectivement
quelque temps plus tard à la suite de l'arrêt rendu par la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 19 juillet et la vente en a
eu lieu le 8 septembre.
Par plainte du 12 janvier 1944, Dame Kaech s'est adressée à l'autorité de
surveillance en demandant qu'il lui plaise annuler toutes les opérations
relatives à la poursuite no 149160 et dire qu'autant que faire se pourra,
l'office sera tenu de restituer à la recourante les objets qu'elle avait
revendiqués, et qu'au cas où ils ne pourraient être restitués, Dame Kaech
aurait droit à tout le produit de la vente des objets réalisés dans la
poursuite no 149160.
Elle soutenait en résumé que l'office n'aurait pas dû donner suite à la
réquisition de vente dans la poursuite no 149160 concernant du loyer dû pour
la période du

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15 février au 15 mai 1943, puisqu'il n'y avait pas eu de prise d'inventaire
pour la période postérieure au 15 novembre 1942. A son avis, la poursuite
était par conséquent nulle, ainsi que la vente.
B. ­ Par décision du 18 février 1944, l'autorité de surveillance a rejeté la
plainte comme tardive et au surplus mal fondée. Elle a estimé en résumé qu'il
ne lui appartenait pas d'annuler un inventaire même irrégulier lorsque le
débiteur n'a pas fait opposition et à plus forte raison lorsque l'annulation
est réclamée par un revendiquant qui a renoncé à faire valoir sa revendication
en justice, et que de toute façon la plainte était tardive pour n'avoir pas
été formulée dans les dix jours du moment où la plaignante avait eu
connaissance de l'irrégularité invoquée.
C. ­ Dame Kaech a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il plaise à la Chambre «annuler toutes
les opérations relatives à la poursuite pour loyer et fermages no 149160,
notamment la saisie des objets appartenant à Mme Henri Kaech et leur vente».
Considérant en droit:
1. ­ L'irrégularité dont se plaint la recourante est manifeste. Il est clair
en effet que la bailleresse n'avait aucun droit, dans une poursuite tendant au
payement d'un loyer pour la période allant du 15 février au 15 mars 1943, de
faire réaliser des biens qui n'avaient été inventoriés qu'en garantie du loyer
dû jusqu'au 15 novembre 1942. Le bailleur n'a en effet le droit de faire
réaliser que les biens qu'il a fait inventorier en garantie de la créance en
poursuite et, comme l'inventaire devient caduc faute d'une poursuite
introduite dans les dix jours suivants, il allait de soi que la poursuite no
149160 manquait totalement de base.
2. ­ Il reste toutefois à se demander si la recourante avait qualité pour se
prévaloir de l'irrégularité commise.
La réponse ne peut être que négative. En effet, la

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poursuite est affaire entre le créancier et le débiteur exclusivement et, sous
réserve des cas de nullité radicale dans lesquels la nullité doit être relevée
d'office (cf. RO 69 III 50), eux seuls ont qualité, en règle générale, pour
soulever la question de savoir si elle a été régulièrement introduite ou peut
être valablement continuée. Pour ce qui est des tiers dont les biens ont été
englobés dans la poursuite, leurs droits sont de toute façon sauvegardés par
la procédure de tierce opposition. C'est ainsi qu'il a été jugé déjà que c'est
au débiteur seul qu'il appartient, dans une poursuite en réalisation de gage
introduite en payement d'un loyer ou d'un fermage, d'exciper de l'extinction
de la poursuite; que le tiers revendiquant n'a pas qualité pour soulever ce
moyen, et que ses droits consistent uniquement à exiger de l'office qu'il
tienne compte de sa revendication et y donne la suite voulue (RO 54 III 63).
La même solution s'impose en l'espèce et à plus forte raison, pourrait-on
dire, puisque la recourante n'invoque pas l'extinction de la poursuite no
149160, mais relève simplement qu'elle n'a pas été précédée d'un inventaire
valable. C'eût été ici aussi à la débitrice à soulever ce moyen. Quant à la
recourante, ses droits se bornaient à revendiquer ses biens et à poursuivre sa
réclamation par la voie judiciaire. On ne saurait admettre que n'ayant pas
donné suite à la sommation qui lui avait été faite à ce sujet, pour y avoir
renoncé volontairement, elle puisse aboutir au même résultat par la voie
détournée de la plainte. Il n'y a qu'une hypothèse dans laquelle cette voie
est ouverte au tiers revendiquant, à savoir lorsque l'office a saisi ou
inventorié plus de biens qu'il n'était nécessaire pour couvrir la créance en
poursuite. On a admis en effet que s'il se trouvait parmi ces biens des objets
appartenant au tiers, ce dernier était recevable à demander d'abord qu'ils
fussent éliminés du procès-verbal de saisie ou de l'inventaire (RO 61 III 12
et suiv.). Mais autant cette exception se justifie, puisqu'il s'agit de biens
qu'il n'était de toute façon pas nécessaire de saisir ou d'inventorier, autant
il convient de ne pas

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l'étendre au cas tout différent dans lequel les biens inventoriés au profit du
bailleur ne dépassent pas notablement la créance en poursuite et, qui plus
est, sont en général grevés du droit de rétention, car si l'inventaire est
assurément nécessaire pour assurer l'exercice du droit de rétention, ce
dernier n'en existe pas moins indépendamment de l'inventaire.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce.
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 III 18
Date : 01. Januar 1943
Publié : 21. März 1944
Source : Bundesgericht
Statut : 70 III 18
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Le tiers dont les biens ont été englobés dans une poursuite doit faire valoir ses droite par la...


Répertoire des lois
LP: 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
Répertoire ATF
54-III-63 • 61-III-11 • 69-III-46 • 70-III-18
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • droit de rétention • poursuite en réalisation de gage • tribunal fédéral • autorité de surveillance • décision • procédure de revendication • membre d'une communauté religieuse • nombre • calcul • bénéfice • opposition • prétention de tiers • séquestre • réquisition de réaliser • action en contestation • allaitement • plaignant • mention • soie
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