S. 35 / Nr. 6 Verfahren (d)

BGE 69 IV 35

6. Entscheid der Anklagekammer vom 10. März 1943 i. S. Staatsanwaltschaft des
Kantons Zug gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich und Staatsanwaltschaft
des Kantons Aargau.

Regeste:
1. Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB. Welches die mit der schwersten Strafe
bedrohte Tat ist, entscheidet sich nach der Strafdrohung, wie sie für die Tat
als solche lautet, ohne Rücksicht auf die Strafschärfungsgründe des Rückfalles
und des Zusammentreffens strafbarer Handlungen.
2. Dem Zusammentreffen strafbarer Handlungen in ein und demselben Kanton kann
die Anklagekammer bei der Bestimmung des Gerichtsstandes im Rahmen des ihr
durch Art. 263 BStrP (Art. 399 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB) eingeräumten Ermessens Rechnung
tragen.
1. Art. 350 ch. 1 al. 1 CP. Pour déterminer l'infraction qui est punie de la
peine la plus grave, il faut considérer lu peine qui est attachée à
l'infraction comme telle, sans égard aux chefs d'aggravation de la récidive et
du concours d'infractions.
2. La Chambre d'accusation peut, lorsqu'elle est appelée à désigner le for,
tenir compte, dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art.
263 PPF (art. 399 litt. e CP) du fait que l'inculpé a commis plusieurs
infractions dans un seul et même canton.

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1. Art. 350, cifra 1, cp. 1 CP. Per stabilire quale sia il reato punito con la
pena più grave, decessi tener conto della pena comminata al reato come tale,
senza riguardo all'aggravamento per recidiva o concorso di reati.
2. La Camera d'accusa, chiamata a designare il foro, può tener conto, entro i
limiti della facoltà di apprezzamento che le conferisce l'art. 263 PPF (art.
399 lett. e CP), del fatto che l'imputato ha commesso più reati in un solo e
medesimo cantone.

A. ­ Viktor Kellenberger, heimatberechtigt im Kanton Appenzell-Ausserrhoden,
ist beschuldigt, nach seiner Entweichung aus der Strafanstalt Oberschöngrün
(Kanton Solothurn) folgende Diebstähle begangen zu haben:
a) Im Kanton Zug 13 Diebstähle an Kaninchen und Hühnern, wovon den ersten in
der Nacht vom 29./30. Oktober 1942; die erste Untersuchungshandlung durch die
Behörden des Kantons Zug erfolgte am 30. Oktober 1942;
b) im Kanton Aargau 20 Diebstähle an einem Fahrrad, Kaninchen, Hühnern und
Hafer, davon die vier ersten in der Nacht vom 30./31. Oktober 1942; zwei von
ihnen gelangten am 1. November 1942 zur Anzeige;
c) im Kanton Luzern 5 Diebstähle an Kaninchen, Hühnern, Weizen und Hafer, den
ersten in der Nacht vom 3./4. November 1942;
d) im Kanton Zürich 19 Diebstähle an Kaninchen, Hühnern, Weizen und einem
Kinderwagen, den ersten in der Nacht vom 5./ff. November 1942;
e) im Kanton Solothurn Mitte Dezember 1942 einen Diebstahl an Kaninchen.
B. ­ Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich hält die Behörden des Kantons
Zug für zuständig, Kellenberger zu verfolgen und zu beurteilen.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug ersucht die Anklagekammer, die Behörden
des Kantons Zürich, eventuell jene des Kantons Aargau zuständig zu erklären.
Sie macht geltend, das Schwergewicht der verbrecherischen Tätigkeit des
Beschuldigten liege im Kanton Zürich. Zudem hätten sich die zürcherischen
Strafbehörden schon früher mit Kellenberger zu befassen gehabt und könnten
daher seine persönlichen Verhältnisse einfach

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anhand der früheren Akten feststellen. Richtig sei, dass die Untersuchung im
Kanton Zug zuerst angehoben worden sei. Diese Untersuchung habe sich aber nur
auf einen einzigen Diebstahl erstreckt. Als Kellenberger im Kanton Aargau in
Untersuchung gezogen worden sei, habe er dagegen in diesem Kanton schon
mehrere Diebstähle begangen gehabt. Wenn man den Gerichtsstand nach dem
Grundsatz der Prävention bestimmen wolle, müsse daher der Kanton Aargau den
Vorrang erhalten. Es komme nicht darauf an, wo überhaupt zuerst eine
Untersuchung eingeleitet worden sei, sondern in welchem Kanton zuerst wegen
Handlungen, die bereits damals mit der die Anwendung des Art. 350 Ziff. 1 Abs.
1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB ausschliessenden Strafe bedroht gewesen sind, Untersuchung angehoben
worden sei.
Die Anklagekammer zieht in, Erwägung:
1. ­ Wird jemand wegen mehrerer, an verschiedenen Orten verübter strafbarer
Handlungen verfolgt, so sind die Behörden des Ortes, wo die mit der schwersten
Strafe bedrohte Tat verübt worden ist, auch für die Verfolgung und die
Beurteilung der andern Taten zuständig (Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB).
Diese Bestimmung will die Zuständigkeit der Behörden desjenigen Kantons
begründen, in welchem das Schwergewicht der strafbaren Tätigkeit des
Beschuldigten liegt. Dieses Schwergewicht bestimmt das Gesetz nach einem rein
formalen Merkmal; es stellt darauf ab, welche Tat mit der schwersten Strafe
bedroht ist. Dabei muss die Strafdrohung so genommen werden, wie sie für die
Tat als solche lautet, ohne Rücksicht auf den in der Person des Täters
liegenden Strafschärfungsgrund des Rückfalles. Bei Rückfall darf der Täter bis
zum Höchstmass der angedrohten Strafart bestraft werden (Art. 67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.93
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.93
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.94
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.95
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.96
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou qu'il
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.97
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.98
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.99
7    ...100
StGB). Dies
hat zur Folge, dass die Strafdrohung für jede einzelne Tat bis auf das
Höchstmass der Strafart steigt und die Unterscheidung, welche von mehreren mit
der gleichen Strafart bedrohten Taten die schwerere sei, unmöglich wäre.

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Der Sinn des Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB würde für einen Grossteil der Fälle,
in welchen der Täter rückfällig ist, missachtet, wenn für die Ermittlung der
«mit der schwersten Strafe bedrohten Tat» dem Rückfall Rechnung getragen
würde. An der bereits in Sachen Obergfell (Entscheid vom 8. Juli 1942)
befolgten Praxis, den Rückfall ausser Betracht zu lassen, ist daher
festzuhalten.
2. ­ Folgerichtig ist, dass auch das Zusammentreffen strafbarer Handlungen in
ein und demselben Kanton für die Bestimmung des Gerichtsstandes unter dem
Gesichtspunkt des Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB bedeutungslos sein muss. Die
Höhe der infolge Zusammentreffens strafbarer Handlungen verschärften
Strafdrohung hängt weitgehend nicht mehr von der Natur der einzelnen Handlung,
sondern eben von der Tatsache des Zusammentreffens mehrerer Handlungen ab. Auf
Grund der verschärften Strafdrohung liesse sich nicht mehr ausnahmslos
ermitteln, welche Handlung als schwerste die Schaffung eines Gerichtsstandes
rechtfertigt. Eine für sich allein schon mit drei Jahren Gefängnis bedrohte
Tat stünde mit einer anderen, deren Strafdrohung von z. B. zwei Jahren infolge
Zusammentreffens auf ebenfalls drei Jahre verschärft wird (Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB), auf
ein und derselben Linie, während nach dem Sinn des Gesetzes der Gerichtsstand
dort begründet sein soll, wo die schon für sich allein mit der schwersten
Strafe bedrohte Tat verübt worden ist. Dazu kommt, dass das Zusammentreffen
nicht nur für die innerhalb, sondern auch für die ausserhalb der
Kantonsgrenzen begangenen Taten Strafschärfungsgrund ist. Es rechtfertigt sich
daher unter dem Gesichtspunkt des Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB nicht, bei
Bestimmung der «mit der schwersten Strafe bedrohten Tat» für die im einen
Kanton begangenen Handlungen auf die Strafschärfung des Art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
StGB
abzustellen, für eine einzelne in einem anderen Kanton begangene Handlung
dagegen nicht.
Das heisst nicht, dass das Zusammentreffen mehrerer

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strafbarer Handlungen in ein und demselben Kanton für die Bestimmung des
Gerichtsstandes überhaupt bedeutungslos sei. Die Anklagekammer kann und muss
diesem Zusammentreffen im Rahmen der ihr durch Art. 263 BStrP (Art. 399 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.

StGB) eingeräumten Befugnis Rechnung tragen, wenn es zeigt, dass das
Schwergewicht der verbrecherischen Tätigkeit des Beschuldigten in einem
bestimmten Kanton lag. Auch die Kantone werden in loyaler Zusammenarbeit sich
in der Regel auf derb Gerichtsstand einigen, den das Schwergewicht der
strafbaren Tätigkeit des Beschuldigten ihnen aufdrängt. Kleinliche Abwägungen
sind dabei auszuschalten, in dem Sinne, dass auf den Grundsatz der Prävention
(Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB) abzustellen ist, wenn nicht das Missverhältnis
zwischen den im einen und den im anderen Kanton begangenen Taten ganz
auffällig für die Anerkennung eines anderen Gerichtsstandes spricht. Auch
andere Umstände sind zu berücksichtigen. So kann z. B. der Ort, wo der
Beschuldigte wohnt, oder die Frage, welchem Kanton mit Rücksicht auf seine
Heimatzugehörigkeit am besten zugemutet werden darf, die Last der
Strafverfolgung und des Strafvollzuges zu tragen, den Ausschlag geben.
3. ­ Im vorliegenden Fall ist jede Handlung des Beschuldigten mit der gleichen
Strafe bedroht. Zuständig sind daher die Behörden des Ortes, wo die
Untersuchung zuerst angehoben wurde (Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB). Dies sind
die Behörden des Kantons Zug. Da das Zusammentreffen strafbarer Handlungen
höchstens unter dem Gesichtspunkt des Art. 263 BStrP Bedeutung hat, ist für
die subtile Unterscheidung, welche die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug
machen möchte, kein Raum. Es ist unerheblich, dass Kellenberger im Kanton Zug
erst einen einzigen Diebstahl begangen hatte, als dort die erste Untersuchung
eingeleitet wurde, während er bei Einreichung der ersten aargauischen Anzeige
im Kanton Aargau schon vier Diebstähle auf dem Gewissen hatte.

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Diese Unterscheidung wäre auch dann nicht gerechtfertigt, wenn das
Zusammentreffen mehrerer Taten in ein und demselben Kanton diesem Kanton bei
der Bestimmung des Gerichtsstandes schlechthin den Vorrang gegenüber den
anderen geben würde. Denn es kommt darauf an, wie die Sachlage heute ist,
nicht wie sie in einem früheren Stadium des Verfahrens einmal war.
4. ­ Es bestehen keine Gründe, die Gerichtsbarkeit gestützt auf Art. 263 BStrP
einem anderen Kanton zu übertragen. Zwar hat Kellenberger in den Kantonen
Aargau und Zürich mehr Diebstähle begangen als im Kanton Zug. Der Unterschied
ist jedoch unbedeutend. Der Beschuldigte ist auch in keinem dieser Kantone
sesshaft oder heimatberechtigt.
Demnach erkennt die Anklagekammer:
Zur Verfolgung und Beurteilung der dem Viktor Kellenberger vorgeworfenen
strafbaren Handlungen werden die Behörden des Kantons Zug berechtigt und
verpflichtet erklärt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 IV 35
Date : 01 janvier 1942
Publié : 10 mars 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 IV 35
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 350 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. Welches die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat ist...


Répertoire des lois
CP: 67 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.93
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.93
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.94
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.95
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.96
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou qu'il
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.97
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.98
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.99
7    ...100
68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
399
Répertoire ATF
69-IV-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
infraction • prévenu • argovie • chambre d'accusation • nuit • vol • froment • enquête pénale • établissement pénitentiaire • soleure • récidive • lucerne • motivation de la décision • calcul • exactitude • à l'intérieur • pouvoir d'appréciation • action pénale • question • appenzell rhodes-extérieures
... Les montrer tous