S. 53 / Nr. 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht(d)

BGE 69 III 53

14. Entscheid vom 23. Juni 1943 i. S. Sterchi.


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Regeste:
Lohnpfändung, Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG. Bei veränderlichem, zeitweilig unter dem
Existenzminimum bleibenden Lohn hat der Schuldner Anspruch auf Ausgleich aus
den Überschüssen der andern Perioden:
a) indem ihm bei der Lohnpfändung zur Deckung solcher Ausfälle von vornherein
ein Zuschlag zum Existenzminimum gewährt wird, welcher der Revision
unterliegt; oder
b)indem das Betreibungsamt die eingehenden Überschüsse verwaltet und dem
Schuldner jeweilen auf ziffermässigen Nachweis eines ungenügenden
Lohnbetreffnisses die Differenz bis zum Existenzminimum aus den verfügbaren
Beträgen auszahlt.
Saisie de salaire, art. 93 LP. Le débiteur dont le salaire est variable et
descend parfois au-dessous du minimum indispensable à son entretien a le droit
de compenser cette différence avec les excédents des autres périodes:
a) soit qu'on lui accorde, au moment même de la saisie, un supplément qui
devra servir à compenser une éventuelle insuffisance, décision qui sera
sujette à révision;
b) soit encore que l'office des poursuites conserve et gère ce qui dépassera
le minimum pour pouvoir le verser au débiteur à concurrence de ce qui lui
manquerait au cours d'une certaine période et moyennant alors la preuve exacte
du montant de l'insuffisance.
Pignoramento di salario, art. 93 LEF. Il debitore il cui salario è variabile e
discende talora oltre il minimo indispensabile al suo sostentamento, ha il
diritto di compensare questa differenza con le eccedenze dogli altri periodi:
a) sia che gli si accordi, all'atto stesso del pignoramento, un importo
supplementare che dovrà servire a compensare un'eventuale insufficienza ed è
soggetto a revisione;
b) sia che l'ufficio d'esecuzione conservi ed amministri quanto eccederà il
minimo per poterlo versare al debitore sino a concorrenza di ciò che gli
mancherebbe nel corso d'un certo periodo, previa la prova esatta dell'importo
dell'insufficienza.

Der Rekurrent bezieht als Maurergeselle einen veränderlichen Lohn. Davon
erklärte das Betreibungsamt diejenigen Beträge als gepfändet, die jeweilen das
Existenzminimum des Schuldners und seiner Familie übersteigen. Es bemass
dieses Existenzminimum auf Fr. 370.- im Monat = Fr. 185.- in der
Zahlungsperiode von zwei Wochen (statt nur auf 6/13 des monatlichen Betrages,
was jedoch der Gläubiger nicht beanstandete). Die Beschwerde des Schuldners
wurde von der kantonalen Aufsichtsbehörde abgewiesen, soweit er die Bemessung
des

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Existenzminimums anfocht. Dagegen nahm die Aufsichtsbehörde in Anlehnung an
BGE 57 III 76 Rücksicht auf den Fall, dass der Lohn in gewissen
Zahlungsperioden das Existenzminimum gar nicht erreiche. Sie ordnete an, dass
das Betreibungsamt die gepfändeten Lohnüberschüsse bis zum Ende des
Pfändungsjahres verwalte, um daraus dem Schuldner diejenigen Beträge ersetzen
zu können, um welche der Lohn zeitweilig unter dem Existenzminimum geblieben
sein werde.
Mit dem vorliegenden Rekurs hält der Schuldner an seiner Beschwerde fest.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
1.- Die Bemessung des Existenzminimums steht im Ermessen des Betreibungsamtes
(Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG). Angemessenheitsfragen sind vom Bundesgericht nicht
nachzuprüfen (Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
im Gegensatz zu den die kantonalen Instanzen
betreffenden Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
und 18
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
SchKG).
2.- Pfändbar ist zwar an und für sich der ganze Überschuss des Lohnes über das
Existenzminimum. Bei veränderlichem Lohn, der zeitweilig unter das
Existenzminimum sinkt, hat jedoch der Schuldner Anspruch auf entsprechenden
Ausgleich. Diesem Anspruch wird die kantonale Entscheidung in vollem Masse
gerecht. Der Umfang der Lohnpfändung ist also in keiner Beziehung als
gesetzwidrig zu beanstanden. Indessen braucht der Schuldner mit seinen
Ausgleichsansprüchen nicht bis ans Ende der Pfändungsdauer hingehalten zu
werden. Es gibt verschiedene Wege, ihm das Fehlende zur Erreichung des
Existenzminimums rascher zu verschaffen. Dem Existenzminimum kann von
vornherein ein Betrag als gleichfalls unpfändbar zugeschlagen werden, eben
damit der Schuldner ihn erhalte und für die zu erwartenden schlechteren
Lohnperioden zurücklege bezw. zur Deckung allenfalls bereits erlittener
Ausfälle am Existenzminimum verwende (BGE 57 III 124). Bei dieser Art der

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Lohnpfändung wird der Ausgleich am einfachsten erzielt. Sie kommt namentlich
dann in Betracht, wenn sich das Mass der Lohnschwankungen zum voraus
überblicken lässt, mag aber auch in andern Fällen vom Betreibungsamt als
zweckmässig betrachtet werden. Erweist sich der schätzungsweise bestimmte
Zuschlag für den Schuldner während der Pfändungsdauer als zu hoch oder zu
niedrig, so unterliegt er der Abänderung wie die Lohnpfändung als solche (BGE
50 III 124). Wird jedoch, wie im vorliegenden Falle nach der Entscheidung der
Vorinstanz, von einem solchen Zuschlag zum Existenzminimum abgesehen, so ist
ohne weiteres dafür gesorgt, dass dem Gläubiger nichts, was ihm zukommt,
entzogen werde. Die dabei vorbehaltenen Ausgleichungsansprüche des Schuldners
für die erwarteten Rückschläge sind durch betreibungsamtliche Verwaltung der
eingehenden Lohnüberschüsse zu wahren. Soweit mit solchen Ansprüchen für die
Pfändungsdauer zu rechnen ist, hat jede Auszahlung an den Gläubiger zu
unterbleiben. Anderseits ist es auch bei dieser Art der Lohnpfändung möglich,
allfällige Ausgleichungsansprüche des Schuldners schon während der
Pfändungsdauer zu berücksichtigen. So wird vermieden, dass der Schuldner und
seine Familie die unter Umständen beträchtlichen Ausfälle am Existenzminimum
erst bei der Schlussabrechnung über die Lohnpfändung wettmachen können. Auf
ziffermässigen Nachweis eines seit Beginn der Lohnpfändung erlittenen
derartigen Lohnausfalles hat also das Betreibungsamt dem Schuldner jeweilen
sofort das zur Erreichung des Existenzminimums Fehlende aus den allfällig
verfügbaren Lohnüberschüssen auszurichten. Dadurch wird schrittweise die
gebotene Korrektur der Pfändung der Überschüsse herbeigeführt, mit andern
Worten dem Vorbehalt genügt, an den die Pfändung der Überschüsse eben geknüpft
ist. Das Bundesgericht hat dies denn auch bereits in einem andern Falle
vorgesehen, speziell mit Rücksicht auf eine Reihe ungünstiger Lohnergebnisse
in den ersten Monaten der

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Pfändungsdauer (BGE 68 III 156). Dem Schuldner ist also bei solch
betreibungsamtlicher Verwaltung der mit Vorbehalt der Ausgleichung gepfändeten
Lohnüberschüsse ganz allgemein das Recht zuzuerkennen, sich jederzeit beim
Betreibungsamt über allfällig ungenügende, d. h. das Existenzminimum nicht
erreichende Lohnergebnisse der Pfändungsdauer auszuweisen und die Auszahlung
der betreffenden Beträge aus den Pfändungseingängen zu verlangen, sobald und
soweit solche verfügbar sind.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 III 53
Date : 01 janvier 1942
Publié : 22 juin 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 III 53
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Lohnpfändung, Art. 93 SchKG. Bei veränderlichem, zeitweilig unter dem Existenzminimum bleibenden...


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
18 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 18 - 1 Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
1    Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification.
2    Une plainte peut être déposée en tout temps devant ladite autorité contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié.
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
Répertoire ATF
50-III-123 • 57-III-124 • 57-III-76 • 68-III-156 • 69-III-53
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
minimum vital • débiteur • office des poursuites • salaire • mois • mesure • tribunal fédéral • famille • couverture • modification • décompte final • droit des poursuites et faillites • remplacement • autorité inférieure • pouvoir d'appréciation • début