S. 337 / Nr. 55 Personenrecht (f)

BGE 69 II 337

55. Arrêt de la IIe Section civile du 2 décembre 1943 dans la cause S. contre
M.

Regeste:
Enfant naturel. Domicile. L'enfant naturel qui n'a pas été pourvu d'un
curateur ou d'un tuteur, contrairement à l'art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
CC, est légalement
domicilié au domicile de sa mère.
Aussereheliches Kind. Wohnsitz. Wurde dem ausserehelichen Kind entgegen Art.
311 ZGB kein Beistand oder Vormund bestellt, so teilt es den Wohnsitz der
Mutter.
Infante illegittimo. Domicilio. L'infante illegittimo cui, contrariamente
all'art. 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
CC, non è stato nominato un curatore od un tutore, è legalmente
domiciliato al domicilio di sua madre.

A. - Delle Marie M. est née le 5 juin 1921 aux Genevez (Berne). Elle est fille
illégitime d'Aline M. dont les papiers étaient alors déposés à Bienne. Aucune
autorité ne s'est occupée de cette naissance, de sorte que personne ne fut
désigné comme curateur ou tuteur de l'enfant et qu'il n'y eut pas non plus
d'attribution de la puissance paternelle à la mère. Ni la mère ni l'enfant
n'ont ouvert action en paternité. L'enfant a vécu tantôt auprès de sa mère,
tantôt auprès de ses grands-parents maternels à Saignelégier jusqu'au jour où
elle se mit à gagner sa vie.
En 1940, Marie M. était en place à Bâle. Le 2 mars 1941, elle a accouché, à
Berne, d'un garçon, Jean-Claude. Elle a attribué la paternité de son enfant à
Théodore S. dont elle avait fait la connaissance à Bâle.
A l'époque de la naissance de l'enfant Jean-Claude, la mère de Marie M. se
trouvait à Porrentruy où elle avait un emploi d'aide-infirmière à l'hôpital.
Elle y avait déposé ses papiers ainsi que ceux de sa fille le 31 octobre 1940.
Par décision du 28 mars 1941, le Conseil municipal de Porrentruy, estimant que
Marie M., encore mineure à ce

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moment-là, avait son domicile dans cette ville, a nommé un curateur à l'enfant
Jean-Claude.
Le 4 juin 1941 Marie M., d'une part, et Jean-Claude M., de l'autre, celui-ci
représenté par son curateur, ont saisi le Tribunal du district de Porrentruy
d'une action en paternité contre Théodore S. Ce dernier a élevé le
déclinatoire. Il soutenait en résumé qu'Aline M. n'était pas domiciliée à
Porrentruy, où elle n'avait selon lui qu'une occupation temporaire, et qu'au
surplus le domicile de Marie M. ne se confondait pas avec celui de sa mère,
celle-ci n'ayant jamais été investie de la puissance paternelle sur sa fille.
B. - Par jugement du 12 janvier 1943, le Tribunal du district de Porrentruy
s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action. A son avis, c'était à
Bienne que Marie M. était domiciliée, attendu que c'était en cette ville
qu'était le siège de l'autorité tutélaire à laquelle il eût incombé de prendre
les mesures légales au moment de sa naissance.
Sur appel des demandeurs, la Cour d'appel du canton de Berne a réformé ce
jugement et renvoyé la cause au Tribunal de Porrentruy pour être statué au
fond.
Les motifs de cet arrêt peuvent se résumer comme suit: Aline M. avait
effectivement déposé ses papiers à Bienne à l'époque de la naissance de sa
fille, mais il semble bien qu'elle était alors domiciliée aux Genevez. Ni
l'autorité tutélaire de Bienne ni celle des Genevez n'ont été informées de la
naissance et elles n'ont pris aucune mesure au sujet de l'enfant. Celle-ci ne
s'est pas créé de domicile propre du seul fait qu'elle gagnait sa vie; il eût
fallu pour cela qu'elle exerçât une profession indépendante, ce qui n'était
pas le cas (RO 67 II 83). C'est pour des motifs d'ordre pratique que le code a
fixé le domicile de l'enfant illégitime au domicile de la mère au moment de la
naissance (RO 50 I 386, 44 I 61, 56 II 1), c'est-à-dire pour éviter que le
domicile de l'enfant soit différent de celui de la mère, ce qui aurait
présenté des inconvénients pour l'exercice de l'action en paternité. En
l'espèce, il n'y avait aucune nécessité que le domicile créé au moment de la
naissance

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ne changeât pas. Marie M. était presque majeure. Elle n'a jamais habité Bienne
et l'autorité tutélaire de Bienne ne s'est jamais occupée d'elle. La mère
n'avait fait qu'y déposer ses papiers. Suivant la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le domicile dépend avant tout des circonstances de fait, et il a été
jugé notamment que le domicile d'un interdit n'est pas au lieu où la tutelle
aurait dû être instituée, mais au siège de l'autorité tutélaire qui exerce en
fait la tutelle, quand bien même elle n'est pas compétente pour le faire (RO
39 I 608). On ne saurait faire dépendre le domicile de la solution de la
question de la compétence de l'autorité tutélaire, qui est souvent une
question très délicate (RO 39 I 211). En l'occurence, Aline M. s'est toujours
occupée de sa fille, bien qu'elle n'ait pas été investie de la puissance
paternelle. Aidée de ses parents, elle a pourvu à l'entretien et à l'éducation
de sa fille, tout comme si elle avait eu la puissance paternelle, et c'est
elle qui a fait inscrire sa fille au registre des habitants de Porrentruy.
Faute d'un autre domicile, il faut donc admettre que Marie M. a partagé le
domicile de sa mère. Cette dernière a été engagée comme infirmière à l'hôpital
de Porrentruy. C'est là que se trouvait le centre de ses intérêts et son
intention était d'y demeurer aussi longtemps qu'elle ne trouverait pas un
autre emploi mieux rétribué. L'existence d'un domicile à Porrentruy est
corroborée par le fait qu'elle y avait déposé ses papiers. Marie M. y était
donc domiciliée aussi au moment de son accouchement et c'est aussi bien
l'autorité tutélaire de Porrentruy qui s'est occupée jusqu'ici de l'enfant
Jean-Claude.
C. - Théodore S. a recouru au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit
civil en concluant principalement à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel
et subsidiairement au renvoi de la cause aux juges cantonaux pour nouvelle
décision après complément d'enquête. Il conteste qu'Aline M. ait jamais été
domiciliée à Porrentruy, qu'elle se soit toujours occupée de sa fille et
qu'elle ait cru exercer la puissance paternelle sur elle. Marie M.,
prétend-il,

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gagnait elle-même sa vie et était en mesure de se créer un domicile propre.
Les intimés ont conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Le recourant prétend tout d'abord que les défendeurs auraient reconnu
devant le tribunal de première instance, par l'organe de leur conseil, que
Marie M. n'a jamais été domiciliée à Porrentruy. Cette allégation est
inexacte. Tout ce que ledit conseil a prétendu, c'est qu'au moment de la
naissance de sa fille, Aline M. était domiciliée à Bienne, ce qui-comme il
sera dit ci-dessous-est indifférent pour le sort du litige.
2.- C'est avec raison que la Cour d'appel a jugé que le fait que Marie M.
avait déjà occupé divers emplois en qualité de sommelière lorsqu'elle a mis au
monde son fils Jean-Claude, n'avait pas suffi pour lui faire acquérir un
domicile propre, distinct de celui de sa mère. En effet, comme on l'a déjà
jugé, seul l'enfant mineur qui exerce une profession ou une industrie à titre
indépendant est en mesure de se créer un domicile distinct de celui de ses
parents (RO 67 II 83), et il est clair que tel n'est pas le cas d'une jeune
fille qui travaille en qualité d'employée de maison ou de café.
3.- Le litige se ramène au point de savoir si la ville de Porrentruy où il
faut admettre, d'après les constatations de l'arrêt attaqué, qu'Aline M. était
domiciliée au moment de la naissance de son petit-fils, peut être également
considérée comme ayant été le domicile légal de la mère de l'enfant. Pour le
contester, le recourant soutient qu'Aline M. n'ayant jamais été investie de la
puissance paternelle sur sa fille, son domicile est indifférent pour la
détermination du domicile de Marie M. Le Tribunal fédéral ne saurait se
rallier à cette argumentation. Certes l'art. 25
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
CC qui prévoit que le domicile
de l'enfant mineur se confond avec celui de ses parents vise uniquement
l'hypothèse dans laquelle l'enfant est sous puissance paternelle, et il est

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également vrai que la mère naturelle ne possède pas de plein droit la
puissance paternelle sur son enfant. Mais cela n'autorise pas à dire que
lorsque l'autorité tutélaire ne prend aucune mesure au sujet de l'enfant, pas
plus avant qu'après le procès en paternité, l'enfant ne puisse pas être
considéré comme ayant son domicile au domicile de sa mère. Aussi bien le
Tribunal fédéral a-t-il déjà jugé que le domicile de la mère au moment de la
naissance devait être considéré comme le domicile de l'enfant (RO 56 II 1). Il
est vrai qu'en posant ce principe, il envisageait le cas d'un enfant qui était
ou qui allait être pourvu d'un curateur en prévision de l'action en paternité,
et qu'il en a tiré la conséquence que le domicile ainsi fixé subsistait
jusqu'à la fin du procès, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'autorité tutélaire
aurait à décider s'il y avait lieu de désigner un tuteur à l'enfant ou
d'attribuer la puissance paternelle à la mère. Mais autant cette dernière
solution se comprend lorsque l'enfant est pourvu d'un curateur (qui aura le
plus souvent été nommé par l'autorité tutélaire du domicile de la mère),
autant paraîtrait-elle artificielle lorsque l'autorité tutélaire n'est pas
intervenue du tout. Il n'y a en effet aucune raison, en pareil cas, de
rattacher indéfiniment l'enfant à un lieu déterminé, sous le prétexte que la
mère y avait son domicile au moment de la naissance, alors qu'en fait aucune
autorité ne s'occupe de lui à cet endroit-là et que sa mère a depuis lors
transporté son domicile ailleurs. La seule solution rationnelle est donc, dans
une situation telle qu'en l'espèce, d'admettre que le domicile de l'enfant
suit de plein droit celui de sa mère, et cela surtout lorsque, comme en
l'occurence également, il est constant qu'elle a constamment rempli ses
obligations envers lui, comme si en fait la puissance paternelle lui avait été
régulièrement attribuée.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 II 337
Date : 01 janvier 1942
Publié : 02 décembre 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 II 337
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Enfant naturel. Domicile. L'enfant naturel qui n'a pas été pourvu d'un curateur ou d'un tuteur...


Répertoire des lois
CC: 25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1    Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399
1  lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;
2  lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
2    Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.
3    Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.
Répertoire ATF
39-I-208 • 39-I-601 • 44-I-61 • 50-I-386 • 56-II-1 • 67-II-80 • 69-II-337
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en paternité • allaitement • autorité tutélaire • bâle-ville • calcul • curateur • droit civil • décision • enfant • enfant né hors mariage • grands-parents • incombance • naissance • première instance • tribunal fédéral • tribunal