S. 134 / Nr. 31 Registersachen (f)

BGE 69 I 134

31. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civile du 19 octobre 1943 dans la
cause Fallet c. Autorité cantonale neuchâteloise du registre du commerce.

Regeste:
Portée de l'art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
CO.
Tragweite des Art. 704 OR.
Portata dell'art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
CO.

L'art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
CO ne vise que le compte de profits et pertes et le bilan qui ont
été approuvés en dernier lieu par l'assemblée générale.
Cela ressort déjà de la lettre de l'art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
CO, du texte allemand en tout cas
qui, au lieu de dire «ces documents», répète les mots de compte de profits et
pertes et de bilan en les mettant au singulier: «die Gewinn- und
Verlustrechnung und die Bilanz».

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Cela résulte aussi de la considération suivante: Si les créanciers avaient le
droit de faire déposer auprès du bureau du registre du commerce les comptes de
profits et pertes et les bilans antérieurs à ceux qui ont été approuvés en
dernier lieu par l'assemblée générale, la loi leur accorderait une situation
plus favorable qu'aux actionnaires. Aux termes de l'art. 696 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 696
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 696
CO, en
effet, le compte de profits et pertes et le bilan, qui doivent être mis à la
disposition des actionnaires au siège de l'établissement principal et des
succursales dix jours au plus tard avant l'assemblée générale ordinaire, ne
demeurent à la disposition des actionnaires que pendant une année encore. Or
les actionnaires sont les premiers intéressés, «die eigentlichen
Interessenten», selon l'expression de M. Thalmann, rapporteur au Conseil des
Etats, à propos de la disposition qui est devenue l'art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
CO (Bull. stén.
CE 1935, p. 99).
La genèse de l'art. 704 ne laisse d'ailleurs subsister aucun doute à cet égard
(Bull. stén. CN 1934, p. 323 à 328; 1935, p. 186 et 187, p. 379 et 380; 1936,
p. 776 et 777, p. 898 à 900, p. 1084 à 1086; ­ CE 1935, p. 99, p. 262 et 263;
1936, p. 85 à 87, p. 247 à 250, p. 346 et 347):
Le législateur aurait voulu d'abord instituer, pour les S. A. les plus
importantes, l'obligation de publier le bilan et le compte de profits et
pertes que leurs actionnaires venaient d'approuver. Mais, trouvant que cette
obligation allait trop loin, il l'a affaiblie en prévoyant, pour toutes les S.
A. qui ne publient pas leur bilan et leur compte de profits et pertes, le
dépôt de ces documents auprès du bureau du registre du commerce, puis en
remplaçant le dépôt d'office par le dépôt à la requête d'un créancier. Il n'a
pas échappé aux Chambres que, par ce dernier affaiblissement, on enlevait
aussi aux créanciers le droit de consulter la comptabilité des années en
arrière. A la séance du 12 juin 1936 où le Conseil national a adopté le texte
qui, par suite de l'adhésion du Conseil des Etats, est devenu l'art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
CO,
les deux rapporteurs l'ont relevé

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expressément (Bull. stén. CN 1936, p. 1084). M. Soherer a dit: «... der
berechtigte Gläubiger ... soll nur die Auflegung der letzten Bilanz, der
letzten Gewinn- und Verlustrechnung fordern können». Et M. Aeby a déclaré:
«... le créancier pourra demander cette production de documents seulement pour
le dernier exercice...».
Quant au rapporteur du Conseil des Etats, M. G. Keller, il a fait sienne cette
manière de voir (Bull. stén. CE 1936, p. 346 et 347).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 69 I 134
Date : 01 janvier 1942
Publié : 19 octobre 1943
Source : Tribunal fédéral
Statut : 69 I 134
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Portée de l'art. 704 CO.Tragweite des Art. 704 OR.Portata dell'art. 704 CO.


Répertoire des lois
CO: 696 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 696
704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
Répertoire ATF
69-I-134
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allaitement • allemand • assemblée générale • autorité cantonale • compte de profits et pertes • conseil des états • conseil national • d'office • doute • quant • registre du commerce • succursale