S. 142 / Nr. 32 Militärpflichtersatz (f)
BGE 68 IV 142
32. Arrêt de la Cour de cessation pénale du 15 octobre 1942 en la cause
Procureur général du canton de Genève contre Mariéthoud.
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Regeste:
L'infraction de non-paiement de la taxe d'exemption du service militaire (LF
du 29 mars 1901) constitue une contravention au sens del'art. 101 CPS, à
laquelle s'applique, en vertu de l'art. 333, la prescription de six mois (art.
109).
La prescription court dès la consommation de l'infraction, soit dès
l'expiration du délai fixé par la seconde sommation de payer. Art. 71 al. 2
CPS.
Lex mitior en matière de prescription. Art. 337 CPS.
Nichtbezahlung des Militärpflichtersatzes (BG vom 29. März 1901) ist
Übertretung im Sinne des Art. 101 StGB, welche gestützt auf Art. 333 in sechs
Monaten verjährt (Art. 109).
Die Verjährungsfrist läuft von der Vollendung der Übertretung, nämlich vom
Ablauf der mit der zweiten Mahnung angesetzten Zahlungsfrist an. Art. 71 Abs.
2 StGB.
Milderes Gesetz in bezug auf die Verjährung. Art. 337 StGB.
n non pagamento della tassa d'esenzione dal servizio militare (LF del 29 marzo
1901) è una contravvenzione ai sensi dell'art. 101 CPS, alla quale si applica,
in virtù dell'art. 333, la prescrizione di sei mesi (art. 109).
La prescrizione comincia a decorrere dacché la contravvenzione è stata
consumata, ossia dacchè è spirato il termine stabilito dalla seconda diffida
di pagamento. Art. 71 cp. 2 CPS.
Lex mitior in materia di prescrizione. Art. 337 CPS.
A. Louis Mariéthoud, à Genève, n'a pas payé, nonobstant les deux sommations
légales, sa taxe d'exemption du service militaire pour 1938. La seconde
sommation lui a été faite le 16 avril 1940, avec délai pour payer de 14 jours.
A la requête du Département militaire genevois, Mariéthoud fut cité le 27
février 1942 devant le Tribunal de police qui, par jugement du 11 mai 1942, a
déclaré l'action pénale prescrite et libéré l'inculpé des fins de la
poursuite. Appliquant le CPS comme lex mitior, le Tribunal considère le
non-paiement de la taxe comme une contravention au sens des art. 101 et 333,
qui se prescrit par six mois en
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vertu de l'art. 109. Or l'infraction prévue et punie par l'art. 1er de la loi
du 29 mars 1901 complétant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du
service militaire, est consommée au moment de l'expiration du délai fixé par
la seconde sommation de payer notifiée en vertu de l'art. 91 du règlement
d'exécution du 26 juin 1934. La prescription part dès lors de ce moment, soit
en l'espèce du 30 avril 1940,- et était acquise le 27 février 1942, date de la
citation devant le Tribunal de police.
Le Procureur a recouru contre ce jugement à la Cour de Justice, qui, statuant
le 20 juin 1942, a déclaré l'appel «irrecevable», mais en réalité a examiné
l'affaire au fond et confirmé le jugement de première instance.
B. Le Procureur s'est pourvu en nullité contre cet arrêt en concluant à son
annulation. Il soutient que le non-paiement de la taxe militaire est une
infraction continue, qui ne se prescrit qu'à partir du moment où l'omission
coupable a pris fin; le délai de prescription pénale ne commencerait dès lors
à courir qu'à l'expiration du délai de prescription civile de cinq ans, prévu
à l'art. 11 de la loi de 1878.
Considérant en droit:
1. La loi du 29 mars 1901 ne dispose rien touchant la prescription de
l'infraction de non-paiement de la taxe militaire. On appliquait précédemment
le délai de trois ans de l'art. 34 du code pénal fédéral de 1853 (cf. RO 51 I
349). On doit appliquer aujourd'hui, en vertu de l'art. 333 CPS, le délai de
prescription de six mois de l'art. 109, l'infraction passible d'une peine
d'arrêts ayant le caractère d'une contravention (art. 101). En l'espèce, le
nouveau délai serait, dans la thèse du Procureur général, de toute façon
applicable (sans emporter péremption de la poursuite), l'infraction n'étant
pas encore consommée au 1er janvier 1942. Si on admet qu'elle a été
définitivement commise avant cette date, soit le 30 avril 1940, à l'expiration
du délai imparti par la seconde sommation. l'art. 109
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CPS s'applique également, mais à titre de lex mitior en vertu de l'art. 337 de
la loi, la prescription de six mois entraînant la libération de l'inculpé cité
en justice le 27 février 1942 seulement.
2. La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité
coupable (art. 71 al. 2 CPS); si les agissements coupables ont eu une certaine
durée, elle part du jour où ils ont oessé (al. 4). Le recourant soutient que
le non-paiement de la taxe militaire constitue une infraction continue par
omission, qui ne cesse d'être commise tant que la contribution impayée est
civilement exigible, soit pendant cinq ans (art. 11 LF du 28 juin 1878). De
fait, pendant tout le temps où il doit encore payer, le délinquant demeure
dans l'état de défaillance où il s'est mis en n'acquittant pas la taxe dans le
délai imparti. Mais on ne peut considérer qu'il prolonge de la sorte une
«activité» coupable.
En effet, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. les
arrêts RO 51 I 343, 51 I 347), la taxe d'exemption du service militaire n'est
ni une taxe fiscale, ni une prestation ordinaire. Si tel était le cas,
l'interdiction de la contrainte par corps statuée par la Constitution (art. 59
al. 3) s'opposerait à toute sanction pénale pour non-paiement. La taxe
militaire représente au contraire l'une des deux formes prévues par la
législation fédérale pour l'accomplissement du service militaire. Le paiement
de la taxe est porté dans le livret de service comme le service personnel
accompli. Le défaut de paiement constitue donc une violation du devoir de
servir, passible d'une peine qui est infligée sans préjudice de l'obligation
d'acquitter la contribution (art. 1 al. 5 LF de 1901). L'infraction ne
consiste pas tant dans le fait de ne pas payer, par sa faute, la taxe
militaire, que dans le fait de ne pas payer dans le délai prescrit par
l'autorité militaire. L'infraction est consommée à ce moment-là, c'est-à-dire
à l'expiration du délai imparti par la seconde sommation, ainsi que le
Tribunal fédéral l'a expressément déclaré (RO 51 I 343 in fine). Une fois ce
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délai expiré, le paiement de la taxe n'a plus pour effet d'éteindre l'action
pénale; et, à l'inverse, la passivité du débiteur de la taxe, qui ne peut
encourir qu'une condamnation pour la même contribution (art. 1 al. 6 LF de
1901), n'est plus pénalement opérante.
Il s'ensuit que, conformément à l'art. 71 al. 2 CPS, le délai de prescription
ici de six mois court du dernier jour utile dont le débiteur disposait
pour se soumettre à l'injonction de payer, soit en l'espèce du 30 avril 1940.
Ce point est au reste implicitement préjugé par l'arrêt RO 51 I 345, où l'on
voit la Cour de cassation, au considérant 4, 1 re phrase (p. 348), prendre
pour point de départ de la prescription alors de trois ans la fin du délai
imparti par la seconde sommation, et non la fin du délai civil de
prescription, dont il n'est question nulle part dans le jugement.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours.