S. 39 / Nr. 11 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 68 III 39

11. Entscheid vom 25. Februar 1942 i. S. Twerenbold.

Regeste:
Abtretung der in Betreibung stehenden Forderung: Der Zessionar tritt als
Gläubiger in die Betreibung ein.
Einfluss der Abtretung auf ein Widerspruchsverfahren nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG: Ob
der Prozess weitergeführt werden könne, und gegen wen, bestimmt das
Prozessrecht. Geht der Prozess gegen den ursprünglichen Gläubiger weiter (wie
hier auf Grund von

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Art. 41
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 41
der bernischen ZPO), so bleibt die Betreibung auch für den Zessionar
eingestellt, und wenn alsdann das Urteil den Dritten abweist, ist dessen
Ansprache auch für den Zessionar beseitigt. - Hindert die Abtretung den
Fortgang des Prozesses, so ist ein neues Widerspruchsverfahren gegenüber dem
Zessionar einzuleiten.
Cession de la créance faisant l'objet de la poursuite: Le cessionnaire
acquiert les droits du créancier dans la poursuite.
Effet de la cession sur la procédure de revendication prévue à l'art. 107 LP:
La question de savoir si le procès peut être continué, et contre qui, dépend
du droit cantonal. S'il continue contre le créancier originaire (ainsi qu'en
l'espèce, en vertu de l'art. 41 Cpc bernois), la poursuite reste suspendue
même en faveur du cessionnaire, et si l'action du tiers est rejetée, la
prétention de ce dernier est également écartée à l'égard du cessionnaire. Si
la cession empêche le procès de se continuer il y a lieu pour l'office de
procéder à nouveau selon les art. 106 et suiv. LP.
Cessione del credito in escussione: Il cessionario acquista i diritti del
creditore nell'esecuzione.
Effetto della cessione sulla procedura di rivendicazione prevista dall'art.
107 LEF: Il quesito di sapere se il processo possa essere continuato e contro
chi, dipende dal diritto cantonale. Se continua contro il creditore originario
(come nel fattispecie in virtù dell'art. 41 Cpc bernese), l'esecuzione resta
sospesa anche in favore del cessionario, e se l'azione del terzo è respinta,
la pretesa di lui è pure respinta nei confronti del cessionario. Se la
cessione impedisce la continuazione del processo, l'ufficio deve procedere di
novo secondo gli art. 106 e seg LEF.

A. - In der Betreibung Hausmann gegen Frau Twerenbold wurden die meisten der
im April 1937 vom Betreibungsamt Biel gepfändeten Gegenstände von Dritten zu
Eigentum angesprochen. Infolge der von den Ansprechern erhobenen
Widerspruchsklage nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG wurde die Betreibung am 14. Juni 1937
bezüglich der betreffenden Gegenstände eingestellt. Am 28. Juni 1937 trat
Hausmann die in Betreibung stehende Forderung einem Josef Kocher ab; doch
wurde der Widerspruchsprozess gegen ihn als Beklagten weitergeführt und erst
am 4. November 1941 durch Abweisung der Drittansprache beendigt. Nun stellte
Hausmann und dann auch Kocher das Verwertungsbegehren, demzufolge das
Betreibungsamt die Verwertung anordnete.
B. - Darüber beschwerte sich die Schuldnerin. Sie meinte, die Betreibung sei
durch Ablauf der Frist für das

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Verwertungsbegehren nach Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
/121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
SchKG erloschen; denn die Einstellung
nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG habe nur zugunsten von Hausmann, nicht auch zugunsten des
nicht am Prozess beteiligten neuen Gläubigers Kocher gewirkt, und dieser könne
auch nichts für sich aus dem gegenüber Hausmann ergangenen Urteil herleiten.
C. - Die kantonale Aufsichtsbehörde hiess die Beschwerde am 2. Februar 1942
nur hinsichtlich derjenigen Sachen gut, die nicht Gegenstand des
Widerspruchsverfahrens gebildet hatten; im übrigen wies sie die Beschwerde ab.
Mit dem vorliegenden Rekurs hält die Schuldnerin an ihrer Beschwerde in vollem
Umfange fest.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Nach Art. 107 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG blieb die Betreibung hinsichtlich der streitigen
Gegenstände eingestellt bis zum Austrag der Sache, d. h. bis zum gerichtlichen
Endurteil. Daran haben sich die Betreibungsbehörden zu halten; sie haben nicht
darüber zu befinden, ob der Prozess wegen der bereits im Juni 1937 erfolgten
Abtretung hätte als gegenstandslos erklärt werden sollen, was der Einleitung
eines neuen Widerspruchsverfahrens gegenüber dem Zessionar gerufen hätte, oder
ob er statt gegen den bisherigen Gläubiger gegen den Zessionar als neuen
Beklagten hätte weitergeführt werden sollen. Übrigens erhellt aus Art. 41
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 41
der
bernischen ZPO, dass der Übergang der Forderung durch Abtretung nach
begründeter Rechtshängigkeit nicht notwendig den Eintritt des Zessionars in
den Prozess nach sich zog noch die Parteistellung des Zedenten aufhob.
Vielmehr war der Prozess, wie es geschah, ohne Rücksicht auf die Zession
weiterzuführen, da der Zessionar von der Möglichkeit, nach Massgabe der
erwähnten Vorschrift in den Prozess einzutreten, keinen Gebrauch machte. Durch
das gerichtliche Urteil ist nun die Drittansprache beseitigt. Dieses Ergebnis
kommt auch dem Zessionar zugute, der als neuer Gläubiger die Betreibung
weiterführt.

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Angesichts des gerichtlichen Sachurteils ist kein Raum für ein neues,
gegenüber dem Zessionar einzuleitendes Widerspruchsverfahren. Die Betreibung
geht vielmehr weiter, wie wenn die Zession erst seit Beendigung des
Widerspruchsprozesses vorgenommen worden wäre. Das gerichtliche Urteil hat in
diesem Falle nicht bloss Talbestandswirkung. Nachdem das Widerspruchsverfahren
gegenüber dem ursprünglichen betreibenden Gläubiger eingeleitet und dieser,
ungeachtet der erst nach Hängigwerden der Widerspruchsklage vorgenommenen
Abtretung seiner Forderung, zur Austragung des Streites prozessual berechtigt
geblieben war, ist die Drittansprache für die betreffende Betreibung endgültig
abgewehrt, gleichgültig wer nunmehr die Gläubigerrechte hat und die Betreibung
weiterführen kann.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 III 39
Date : 31 décembre 1942
Publié : 24 février 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 III 39
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Abtretung der in Betreibung stehenden Forderung: Der Zessionar tritt als Gläubiger in die...


Répertoire des lois
CPC: 41
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 41
LP: 107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
Répertoire ATF
68-III-39
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cessionnaire • homme au foyer • prétention de tiers • cuisinier • réquisition de réaliser • défendeur • action en revendication • office des poursuites • procédure • décision • cession de créance • cession de créance • propriété • pré • cédant • droit des poursuites et faillites • bienne