S. 21 / Nr. 6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 68 III 21

6. Arrêt du 2 mars 1942 dans la cause Duclos.

Regeste:
Procédure de revendication: Elle doit être introduite dès l'instant qu'il n'y
a pas lieu d'exclure d'emblée la possibilité pour les parties de porter leur
différend devant une juridiction compétente pour en connaître, et lors même
qu'il s'agirait d'une juridiction administrative.
Tel pourrait être le cas d'un différend ayant pour objet le conflit entre le
droit de rétention du bailleur et le droit de gage légal de l'administration
des douanes.
Art. 106 -109 , 283 LP, 109, 111 et 120 de la loi fédérale sur les douanes, du
1er octobre 1925.
Das Widerspruchsverfahren ist einzuleiten, wenn auch nur möglicherweise eine
zur Beurteilung zuständige Gerichtsbarkeit besteht, und sei es auch eine
Verwaltungsinstanz.
Eine solche Möglichkeit ist anzunehmen für die Beurteilung des Widerstreites
zwischen dem Retentionsrecht des Vermieters und dem gesetzlichen
Zollpfandrecht des Bundes.
Art. 106-109, 283 SchKG, Art. 109, 111, 120 des Bundesgesetzes über das
Zollwesen vom 1. Oktober 1925 (GesS 42, 287).
Procedura di rivendicazione: Dev'essere iniziata tosto che non si debba
escludere senz'altro la possibilità per le parti di sottoporre la loro lite ad
una giurisdizione competente, anche se si tratti di una giurisdizione
amministrativa.
Una siffatta possibilità dev'essere ammessa nel caso di una lite circa il
diritto di ritenzione del locatore e il diritto legale dell'amministrazione
delle dogane.
Art. 106-109, 283 LEF; 109, 111 e 120 della legge federale sulle dogane (del 1
ottobre 1925).

A. - Le 1er septembre 1941, à la réquisition de Marc Duclos, l'office des
poursuites de Montreux a procédé à l'inventaire des meubles garnissant des
locaux loués par

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Duclos à Maurice Schaad-Oudinet. Cet inventaire a été pris en garantie du
loyer desdits locaux au 31 août 1941, représentant une somme de 315 fr.
Ces meubles avaient été importés en Suisse en franchise des droits de douane
moyennant l'engagement pris par Schaad qu'il ne les aliénerait pas avant 5 ans
sans payement préalable des droits afférents.
Par plainte du 10 septembre 1941, Schaad a demandé à l'autorité de
surveillance de déclarer ces meubles insaisissables comme étant «sous le
contrôle» de l'administration des douanes. Cette plainte a été rejetée,
l'autorité de surveillance ayant estimé que si l'administration des douanes
avait une prétention à faire valoir sur les meubles, c'était à elle à agir.
A la suite de cette décision, l'office a fixé à la direction des douanes du Ve
arrondissement un délai de dix jours pour faire valoir sa réclamation.
Le 14 octobre, la direction des douanes du Ve arrondissement a écrit à
l'office pour lui confirmer l'engagement pris par le débiteur. «Il en résulte,
ajoutait-elle, que ce mobilier ne conserve le droit à la franchise que si M.
Schaad-Oudinet s'en sert lui-même dans son propre ménage pendant les cinq
premières années, soit jusqu'au 7 mai 1943. Dès l'instant où ce n'est plus le
cas, les droits de douane sont exigibles immédiatement. A teneur de l'art. 120
de la loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925, la Confédération a un
droit de gage légal sur les marchandises soumises aux obligations douanières.
Ce droit prend naissance en même temps que l'obligation qu'il est destiné à
garantir. Il a la préférence sur tous les autres droits réels afférents au
gage». Elle en concluait que les meubles ne pouvaient être réalisés, même
juridiquement, sans payement préalable des droits.
Le 4 novembre 1941, l'office a fixé à la direction des douanes un délai de dix
jours pour ouvrir action.
Le 8 novembre, la direction générale des douanes, intervenant à son tour, a
saisi l'autorité de surveillance

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d'une plainte tendante à l'annulation de l'avis de l'office et concluant à ce
que ce dernier fût invité simplement à indiquer dans les conditions de vente
que les biens seraient grevés du droit de gage légal prévu par l'art. 120 de
la loi sur les douanes.
Par décision du 25 novembre 1941, l'autorité inférieure de surveillance a
admis la plainte. Elle a estimé, d'une part, que la créance de la
Confédération ne pouvait être discutée par la voie judiciaire ordinaire, mais
uniquement par les voies spéciales prévues par la loi sur les douanes, et,
d'autre part, que le droit de gage qui garantissait cette créance était un
droit de gage légal qui primait le droit de rétention du bailleur. «L'office,
concluait-elle, n'a qu'à enregistrer l'intervention de l'administration des
douanes et, le cas échéant, c'est-à-dire en cas de réalisation des objets
gagés, à retenir le montant des droits de douane sur le prix de réalisation ou
bien à ne pas vendre en dessous de ce montant.»
Sur recours de Duclos, l'autorité supérieure de surveillance a maintenu la
décision de l'autorité inférieure. Elle a estimé que du moment que la créance
de la Confédération ne pouvait pas être discutée devant le juge ordinaire,
mais seulement devant les autorités administratives, selon la procédure
spéciale prévue par la loi sur les douanes, la procédure de l'art. 107 LP
n'était pas applicable. La direction générale des douanes ayant fait valoir
ses droits, l'office devait se borner à en prendre acte «tant que ces droits
n'avaient pas été attaqués par la voie du recours prévu à l'art. 109 de la loi
sur les douanes». Il n'y avait pas à fixer de délai à la direction générale
des douanes.
B. - Marc Duclos a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral en concluant au maintien de la décision de l'office.
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 120 de la loi sur les douanes (LD), la Confédération a un
droit de gage légal sur les

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marchandises soumises aux obligations douanières, mais ce droit ne prend
naissance qu'avec l'obligation qu'il est destiné à garantir. Conformément à
cette disposition, la direction générale des douanes n'a pas encore revendiqué
de droit de gage sur les meubles du débiteur; elle s'est bornée à signaler à
l'office qu'elle se réservait de le faire valoir aussi bien dans le cas d'une
réalisation forcée que dans celui d'une aliénation volontaire. Bien que
conditionnel, ce droit n'est pas moins de nature à exercer une influence sur
le résultat des enchères, tout comme un droit de gage d'ores et déjà acquis ou
un autre privilège du même genre, et il n'est pas douteux qu'une contestation
sur l'existence de ces droits justifierait l'ouverture de la procédure de
revendication des art. 107 et suiv. LP.
Certes, en l'espèce, le recourant ne conteste pas à l'administration la
faculté de faire valoir son droit de gage sur les meubles du débiteur, même en
cas de vente forcée, et se contente de soutenir qu'en tout état de cause ce
droit ne pourrait s'exercer qu'après le sien. Mais, ainsi que le Tribunal
fédéral l'a déjà jugé (RO 65 III 52), l'action en revendication ou en
contestation de la revendication n'est pas seulement destinée à liquider des
contestations portant sur l'existence d'un droit, elle peut servir aussi à
liquider les conflits relatifs à la priorité d'un droit sur un autre, tout
comme l'action en contestation de l'état de collocation. Il est vrai que le
droit de gage de la Confédération est une institution de droit public et que
ce dernier régit aussi par conséquent la question de savoir si ce droit de
gage prime ou non le droit de rétention du bailleur, car du moment qu'il fixe
les conditions dans lesquelles le droit de gage prend naissance, c'est à lui
également à fixer celles dans lesquelles il devrait céder devant un droit de
nature privée. Ce serait donc aux juridictions de droit administratif et non
au juge ordinaire à trancher le conflit. Mais cela n'exclut nullement
l'application de la procédure de revendication des art. 107 et suiv. LP, car
le juge compétent pour reconnaître la priorité d'un droit sur un autre n'est
pas nécessairement le juge

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civil, pas plus que quand il s'agit de constater l'existence d'une créance
dans la procédure de contestation de l'état de collocation (RO 62 II 304 cons.
4, 63 III 60 cons. 2); ce peut être l'autorité administrative instituée pour
la matière en question. Il suffit ainsi qu'il existe, à défaut d'un juge, une
autorité devant laquelle les parties pourraient le cas échéant porter leur
différend, pour que l'office leur fixe, à l'une ou à l'autre, un délai pour la
saisir. Or, en l'espèce, il semble bien qu'il y ait une possibilité de porter
le différend devant la Commission des recours en matière douanière, en vertu
des art. 109 et 111 LD. Certes la compétence de la Commission paraît, d'après
l'art. 109, se limiter aux questions relatives à la perception même du droit,
par opposition à celles qui peuvent donner lieu à un recours à la Cour de
droit administratif du Tribunal fédéral (cf. art. 109 et IX del'annexe de la
JAD). Mais, comme la question de l'existence du droit de gage est intimement
liée à celle de la créance, il se peut que la Commission des recours trouve
dans cette connexité des raisons suffisantes pour étendre sa compétence aux
questions relatives au droit de gage lui-même. Il n'appartient évidemment pas
aux autorités de poursuite de préjuger de la compétence de la Commission, mais
du moment qu'il n'y avait pas de raisons de l'exclure, l'office devait
réserver au recourant la faculté de provoquer éventuellement une décision de
la Commission et lui fixer un délai à cette fin. Etant donnée en effet la
nature de l'instance en question, ce délai ne pouvait être fixé qu'à lui.
Il n'appartient pas aux autorités de se prononcer sur le fond de l'affaire.
S'il est vrai qu'au vu de l'art. 120 al. 3 LD le recourant a peu de chances de
faire prévaloir sa thèse, ce n'est pas une raison pour lui refuser la
possibilité de la défendre.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et l'office invité à fixer un délai au recourant dans le
sens des considérants ci-dessus.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 68 III 21
Data : 31. dicembre 1942
Pubblicato : 01. marzo 1942
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 68 III 21
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Procédure de revendication: Elle doit être introduite dès l'instant qu'il n'y a pas lieu d'exclure...


Registro di legislazione
LD: 109  111  120
LEF: 106  107  109  283
Registro DTF
62-II-300 • 63-III-57 • 65-III-52 • 68-III-21
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
legge sulle dogane • procedura di rivendicazione • dazi • diritto di ritenzione • nascita • tribunale federale • autorità di vigilanza • autorità amministrativa • obblighi verso la dogana • commissione di ricorso • calcolo • decisione • autorità doganale • salario • effetto • membro di una comunità religiosa • azione di contestazione della graduatoria • intervento • opposizione • realizzazione
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