S. 129 / Nr. 35 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 68 III 129

35. Entscheid vom 28. September 1942 i. S. Joder.

Regeste:
Unpfändbarkeit eines Lieferwagens als Berufswerkzeug, mit dem der Schuldner ­
sei es als Frachtführer, sei es als Geschäftsführer ­ für das Geschäft seiner
Ehefrau Transporte besorgt (Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG).
Insaisissabilité, à titre d'instrument de travail, d'une voiture de livraison
avec laquelle le débiteur fait des transports pour l'entreprise de sa femme,
soit comme voiturier, soit comme administrateur de l'entreprise (art. 92 ch. 3
LP).
Impignorabilità, quale strumento di lavoro, d'un autoveicolo per forniture,
col quale il debitore eseguisce trasporti (sia come vetturale, sia come
gerente) per l'azienda di sua moglie (art. 92 cifra 3 LEF).

In der Betreibung Nr. 13884 gegen Josef Joder wurden ausser den von der
Ehefrau als Eigentum in Anspruch genommenen Hausratgegenständen, Holzvorräten
und ca. 30 Schweinen die Liegenschaft sowie ein Ford-Lieferwagen im
Schätzungswerte von Fr. 300.­ gepfändet. Letztern beanspruchte der Schuldner
als Kompetenzstück mit der Begründung, er führe damit Holztransporte etc. aus;
auch benötige er ihn dringend zum Einsammeln von Schweinetränke in Basel für
den Betrieb einer Schweinemästerei. Die Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde
ab, weil der vom Schuldner mit dem Lieferwagen ausgeübte

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Transportbetrieb als ein Annex zu dem von seiner Ehefrau geführten
Unternehmen, bestehend aus einer Schweinemästerei und einem Holzhandel,
erscheine; die Frau beanspruche Schweine und Holz, also das gesamte vorhandene
Geschäftsinventar, als Eigentum, mit Ausnahme eben des Lieferwagens, der
übrigens ebenfalls aus Frauengut angeschafft worden sei. Bei dieser Sachlage
müsse angenommen werden, dass der Lieferwagen zum Geschäftsbetrieb und zum
Vermögen der Frau gehöre und auch die Unkosten des Wagens von dieser getragen
werden. Dass der Schuldner auf eigene Rechnung und für eigene Kunden
Transporte und Kommissionen besorgt habe, zu deren Fortsetzung er unabhängig
vom Betrieb seiner Frau den Lieferwagen benötigte, habe er nicht behauptet.
Diesen Entscheid hat der Schuldner an das Bundesgericht weitergezogen.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
Führt die Ehefrau das Geschäft, so besorgt der Rekurrent seine Autotransporte
in Holz, Schweinen und Schweinetränke für sie als Geschäftsinhaberin, also für
einen Dritten, wobei es keinen Unterschied ausmacht, dass der Ehemann seiner
Kundin offenbar für die Transporte nicht Rechnung stellt, sondern einfach aus
dem Geschäftsertrag als Ehemann seinen Lebensunterhalt bezieht. Dann aber ist
seine Fuhrtätigkeit Berufsausübung, der Wagen mithin Berufswerkzeug. Dass
einem vom Halter auf eigene Rechnung verwendeten Lieferwagen ­ im Gegensatz
zum Lastwagen ­ grundsätzlich diese Eigenschaft zukommen kann, hat die
Rechtsprechung bereits anerkannt (BGE 67 III 133). Bei der niedrigen Schätzung
des Fahrzeugs auf nur Fr. 300.­ stellt sich die Frage seiner Ersetzung durch
ein billigeres vernünftigerweise nicht.
Im vorliegenden Rekurs führt der Schuldner freilich aus, er habe seit langer
Zeit Holzhandel sowie Schweinehandel und -Mästerei betrieben; nachdem er vor
zwei

Seite: 131
Jahren durch eine Schweineseuche ruiniert worden sei, hätten die
Schwiegereltern ihn in der Weise neu finanziert, dass die Ehefrau die
Anschaffungen in Schweinen und Holz auf ihren Namen tätige und den Erlös
einkassiere; zu diesem Handel benötige der Schuldner den Lieferwagen, also auf
eigene Rechnung, nicht in einem Annexbetrieb zu einem Unternehmen der Ehefrau,
die nicht Inhaberin des Geschäfts sei.
Auch bei Berücksichtigung dieser neuen, dem Rekurrenten eher ungünstigeren
Behauptungen wäre das Ergebnis kein anderes. Wenn das ganze Inventar der
Ehefrau gehört und Umsatz und Risiko des Geschäfts auf ihre Rechnung gehen, so
ist der Ehemann nicht Unternehmer im Sinne der Praxis zu Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206

SchKG, mag er auch nach aussen als Geschäftsinhaber gelten. Seine Tätigkeit
ist vielmehr praktisch Geschäftsführung für die Ehefrau, also Berufsausübung,
welche zu einem wesentlichen Teil in der Besorgung der Transporte mit eigenem
Lieferwagen besteht. Die ganze Tätigkeit des Rekurrenten bildet einen Beruf,
der nicht zerlegt werden könnte. Der Lieferwagen ist also auch in diesem Fall
Berufswerkzeug.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und der
Lieferwagen unpfändbar erklärt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 III 129
Date : 31 décembre 1942
Publié : 28 septembre 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 III 129
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Unpfändbarkeit eines Lieferwagens als Berufswerkzeug, mit dem der Schuldner ­ sei es als...


Répertoire des lois
LP: 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
Répertoire ATF
67-III-133 • 68-III-129
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • porc • bois • entreprise • propriété • bénéfice • conjoint • motivation de la décision • calcul • pratique judiciaire et administrative • moyen de droit cantonal • beaux-parents • droit des poursuites et faillites • question • remplacement • frais généraux • caractéristique • poids lourd • chiffre d'affaires • pré • inventaire • hameau • tribunal fédéral
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