S. 181 / Nr. 28 Prozessrecht (d)

BGE 68 II 181

28. Urteil der II. Zivilabteilung vom 25. Juni 1942. S. X. c. X.

Regeste:
1. Die nicht zum Getrenntleben berechtigte Ehefrau teilt den Wohnsitz des
Ehemannes (Art. 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
ZGB), auch wenn es kein eigentlicher Wohnsitz (Art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
),
sondern bloss ein fingierter (Art. 24 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
oder 2) ist.
2. Ein früher im Ausland begründeter Wohnsitz fällt nach Art. 24 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB
ausser Betracht, wenn er tatsächlich aufgegeben ist (quitté, abbandonato), mag
auch am betreffenden Ort nach dortigem Rechte noch ein blosses legales Domizil
bestehen.
3. Gerichtsstand der Ausländer in der Schweiz: Für Unterhaltsklagen zwischen
Ehegatten (Art. 169
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
, 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
, 170 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB) wie auch für Gesuche um Gestattung
des Getrenntlebens (Art. 170 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB) gilt der Gerichtsstand des Wohnsitzes
(Art. 2
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
und 32
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
NAG), ohne die in Art. 7 h
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
und i NAG für Scheidungs- und
Trennungsklagen aufgestellten Vorbehalte.
1. La femme mariée qui n'a pas le droit d'avoir une demeure séparée a pour
domicile celui du mari (art. 26 CC) même lorsque ce n'est qu'un domicile
fictif (art. 24 al. 1 ou 2) et non un domicile proprement dit (art. 231.

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2. Le domicile crée antérieurement à l'étranger est sans importance (art. 24
al. 2) s'il a été abandonné en fait, le maintien d'un domicile simplement
légal selon le droit étranger est indifférant.
3. For des rapports de droit civil des étrangers en Suisse: Les actions des
époux en paiement de frais d'entretien (art. 169, 160, 170 al. 3 CC) et les
requêtes en cessation de la vie commune (art. 170 al. 1) relèvent do la
juridiction du domicile (art. 2 et 32 L. f. sur les rapp. de dr. civil), on
ces cas, les réserves faites à l'art. 7 litt. h et i de cette loi pour les
actions en divorce et en séparation de corps n'entrent pas en considération.
1. La moglie non autorizzata a vivere separata dal marito ha per domicilio
quello del marito (art. 25 CC), anche se si tratti non di un domicilio vero e
proprio (art. 23), ma di un domicilio fittizio (art. 24 op. 1 o 2).
2. Un domicilio costituito precedentemente all'estero non entra in linea di
conto secondo l'art. 24 op. 2 CC, se esso è stato effettivamonto abbandonato;
è irrilevante che all'estero esista ancora secondo il diritto estero, un
domicilio semplicemente legale.
3. Foro dogli stranieri in Isvizzera: le azioni dei coniugi volte ad ottenere
il pagamento delle spese di sussistenza (art. 159, 160, 170 op. 3 CC) e le
istanze per ottenere che cessi la comunione domestica (art. 170 op. 1) sono di
competenza della giurisdizione del domicilio (art. 2 e 32 della legge federale
sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti): in questi
casi non valgono le riserve fatte dall'art. 7 lett h ed i di questa legge per
le azioni di divorzio e di separazione.

A. - Die Parteien, britische Staatsangehörige, liessen sich im Jahre 1919 in
London trauen, trennten sich aber schon bald darauf und leben seither
getrennt. Der Beklagte hält sich seit anderthalb Jahren in einem Hotel in
Zürich auf. Die Klägerin war früher Kurgast im Kanton Waadt. Im Mai 1940
verliess sie die Schweiz, kehrte aber im folgenden Jahre zurück. Sie weilte im
Kanton Bern auf Besuch und begab sich dann in eine Klinik in der Waadt.
B. - Ihre in Zürich eingereichte Klage geht auf Bezahlung der Rechnung dieser
Klinik durch den Beklagten. Sie stützt sich auf Art. 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
, 160
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
und 170 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

ZGB. Beide kantonalen Instanzen haben die vom Beklagten erhobene Einrede der
örtlichen Unzuständigkeit gutgeheissen, das Obergericht mit Entscheid vom 24.
März 1942 aus folgenden Gründen: Zur Beurteilung von Unterhaltsklagen im Sinne
von Art. 170 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB sei nach der Praxis analog Art. 144
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB der Richter am
Wohnsitze des

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klagenden Ehegatten zuständig. Die Parteien seien zum Getrenntleben
berechtigt, da sie schon seit zwanzig Jahren keinen gemeinsamen Haushalt
führen und auch heute die Aufnahme eines solchen Haushaltes ablehnen. Somit
komme es auf den selbständigen Wohnsitz oder Aufenthalt der Klägerin, nicht
des Beklagten an.
C. - Mit der vorliegenden zivilrechtlichen Beschwerde beharrt die Klägerin
darauf, dass die zürcherischen Gerichte als zuständig zu erklären seien.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Für Unterhaltsklagen nach Art. 170 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB anerkennt die Rechtsprechung
einen bundesrechtlichen Gerichtsstand und zwar, in Anlehnung an Art. 144
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB,
denjenigen des Wohnsitzes des klagenden Ehegatten (BGE 54 I 243, 64 II 176).
Hat die Ehefrau nach Art. 25 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB einen selbständigen Wohnsitz, so ist
also der Richter des betreffenden Ortes zuständig, andernfalls derjenige am
Wohnsitz des Ehemannes als dem gemeinsamen ehelichen Wohnsitz nach Art. 25
Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB. Ob die Ehefrau mit selbständigem Wohnsitz derartige Klagen nur
beim Richter ihres Wohnsitzes anbringen kann, oder ob ihr der ordentliche
Gerichtsstand des Ehemannes an dessen eigenem Wohnsitz daneben zur Wahl steht,
kann hier dahingestellt bleiben, weil entgegen der Auffassung der Vorinstanz
weder die Tatsache des Getrenntlebens noch die Weigerung beider Ehegatten,
einen gemeinsamen Haushalt aufzunehmen, eine Berechtigung zum Getrenntleben
begründet (BGE 41 I 105 Erw. 4). Hiezu müsste einer der vom Gesetze
vorgesehenen Gründe vorliegen (Art. 170 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB), wovon hier nicht
die Rede ist. Damit erweist sich die Grundlage des kantonalen Entscheides als
unzutreffend. Die Ehefrau teilt mangels einer Berechtigung zum Getrenntleben
den Wohnsitz des Ehemannes. In der Beschwerde wird mit Unrecht bezweifelt,
dass dies auch dann gilt, wenn der Mann keinen eigentlichen Wohnsitz im Sinne
des Art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
, sondern nur einen

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als Wohnsitz zu betrachtenden Aufenthalt in der Schweiz gemäss Art. 24 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.

ZGB hat. Art. 25 Abs. 2 nimmt, vom Fall einer Berechtigung zum Getrenntleben
abgesehen, nur den Fall aus, dass « der Wohnsitz » des Ehemannes gar nicht
bekannt ist. Hiebei erfasst der Ausdruck « Wohnsitz » alles, was nach den
vorausgehenden Bestimmungen der Art. 23 und 24 als Wohnsitz zu gelten hat.
2.- Daher mag ungeprüft bleiben, ob, wie die Beschwerde behauptet, der
Beklagte in Zürich geradezu einen festen Wohnsitz im Sinne von Art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
ZGB
erworben habe. Jedenfalls ist Zürich für ihn ein Aufenthaltsort von gewisser
Bedeutung geworden, und anderseits ist der frühere englische Wohnsitz nicht
Mittelpunkt der tatsächlichen Lebensbeziehungen geblieben, sondern im Sinne
von Art. 24 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB aufgegeben (« quitté », « abbandonato »). Gleichgültig
für die Anwendung von Art. 24 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
ZGB ist das allfällige Beibehalten eines
legalen Domizils in London. Entscheidend sind die tatsächlichen Verhältnisse,
wie das Bundesgericht im Urteil vom 27. Februar 1936 in der Sache de Loriol
gegen C'atoire de Bioncourt dargelegt hat: « Il convient de relever d'emblée
que le critère constant des dispositions du code civil suisse sur le domicile,
c'est la situation de fait. Parfois le code attache une importance décisive,
au point de vue du domicile civil, à des faits qui ne sont pas encore très
caractérisés (ainsi à l'art. 24 al. 2: simple résidence assimilée au
domicile). En revanche, il n'attribue aucune importance au domicile personnel
légal qu'un individu pourrait posséder à l'étranger, lorsque cet état de droit
ne correspond une situation réelle, en fait pas à ». Damit wird nicht in die
ausländische Wohnsitzordnung eingegriffen. Der betreffenden Person wird
unabhängig von einem allfälligen bloss legalen Domizil im Ausland ein
schweizerischer zivilrechtlicher Wohnsitz am Aufenthaltsorte zuerkannt.
3.- Die englische Staatsangehörigkeit der Parteien ist kein Grund, den nach
dem Gesagten in Zürich bestehenden ehelichen Wohnsitz als Gerichtsstand für
die

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vorliegende Klage abzulehnen. Das NAG, das auf die in der Schweiz wohnenden
Ausländer entsprechende Anwendung findet (Art. 32
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
NAG) und gerade auch « für
die Rechtsverhältnisse... der Ausländer in der Schweiz... » in Kraft geblieben
ist (Art. 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
Schlusstitel ZGB), unterstellt die Niedergelassenen und
Aufenthalter unter anderm in bezug auf familienrechtliche Verhältnisse der
Gerichtsbarkeit des Wohnsitzes, soweit es nicht durch besondere Vorschrift den
Gerichtsstand der Heimat vorbehält (Art. 2
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
NAG). Letzteres trifft für die
gegenseitige Unterhaltspflicht von Ehegatten nicht zu (BGE 34 I 316). Unter
dem Wohnsitz versteht das NAG den zivilrechtlichen Wohnsitz nach
schweizerischem Recht. Es enthält selbst Bestimmungen darüber, die nun durch
die Art. 23 d
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
. ZGB ersetzt sind (BGE 66 II 337 Erw. 2, 61 II 16). Somit bleibt
es bei der Zuständigkeit der Gerichte des ehelichen Wohnsitzes Zürich. Die in
Art. 7 h
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
und i NAG aufgestellten Vorbehalte für Scheidungs- und
Trennungsklagen haben ihren Grund in den Wirkungen des Scheidungs- oder
Trennungsurteils, wodurch die Ehe aufgelöst oder in ihrem wesentlichen Bestand
umgestaltet wird. Sie sind auf Unterhaltsklagen der vorliegenden Art nicht
anwendbar, übrigens auch nicht auf einfache Gesuche um Gestattung des
Getrenntlebens (Art. 170 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB, demeure séparce) im Gegensatz zur
gerichtlichen Trennung (Art. 146 ff., séparation de corps). Es gilt, was in
BGE 64 II 73 in dieser Hinsicht zu Art. 7 g
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
NAG ausgeführt ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Beschluss des Obergerichts des Standes
Zürich vom 24. März 1942 aufgehoben und die Sache zur materiellen Entscheidung
an die kantonalen Gerichte zurückgewiesen.
Vgl. auch Nr. 25. - Voir aussi no 25.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 II 181
Date : 31 décembre 1942
Publié : 25 juin 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 II 181
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 1. Die nicht zum Getrenntleben berechtigte Ehefrau teilt den Wohnsitz des Ehemannes (Art. 26 ZGB)...


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
23d  24 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 24 - 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
1    Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.
2    Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
26 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
59 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
144  159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
160 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom.
1    Chacun des époux conserve son nom.
2    Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre.
3    Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés.
169 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
1    Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
2    S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge.
170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
OAAE: 2 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
7g  7h  32
Répertoire ATF
34-I-299 • 41-I-100 • 54-I-243 • 61-II-12 • 64-II-175 • 64-II-71 • 66-II-285 • 68-II-181
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • action en paiement d'entretien • action en séparation de corps • anglais • autonomie • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • conjoint • domicile • domicile fixe • droit suisse • décision • défendeur • hameau • homme • lieu de séjour • mariage • ménage • ménage commun • nationalité suisse • pratique judiciaire et administrative • titre final • tribunal fédéral • vaud • vie • vie séparée