S. 122 / Nr. 19 Registersachen (d)

BGE 68 I 122

19. Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Mai 1942 i. S. Maier c. Schaffhausen.

Regeste:
1. Die Berichtigung einer vollzogenen Grundbucheintragung kann nur vom Richter
angeordnet werden (Art. 956
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 956 - 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
1    La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
2    La Confédération exerce la haute surveillance.
, 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
, 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
, 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
ZGB).-Ausnahmen: 1.
Eintragungsversehen, die noch keinem Beteiligten bekannt geworden sind (Art.
98 Abs. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
/3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
GBV). 2. Schreibfehler (Art. 977 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
ZGB) im weitern Sinne
gemäss Art. 99
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
1    Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
2    Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant.
GBV. -Pflicht des Grundbuchamtes, die Berichtigung eines
Verschens bei Weigerung eines Beteiligten beim Richter nachzusuchen (Art. 98
Abs. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
/4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
GBV).
2. Disziplinargewalt der kantonalen Aufsichtsbehörde (Art. 953
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 953 - 1 L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
1    L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
2    Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.667
/957
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 957
ZGB). Keine
Weiterziehung an das Bundesgericht, es sei denn wegen Verhängung einer gar
nicht zulässigen Ordnungsstrafe.
1. La rectification d'une inscription opérée au registre foncier ne peut être
ordonnée que par le juge (art. 956, 973, 975, 977 CC). -Exceptions: 1°
inscriptions par mégarde, dont aucun intétéressé n'a encore eu connaissance
(art. 98 ch. 2 et 3 ORF); 20 erreurs d'écriture (art. 977 al. 3 CC) au sens
large défini par l'art. 99 ORF. - Obligation du conservateur, en cas de refus
d'assentiment d'un intéressé, d'ordonner la rectification (art. 98 ch. 3 et 4
ORF).
2. Pouvoir disciplinaire des autorités de surveillance cantonales (art.
953/957 CC). Il n'y a pas de recours au Tribunal fédéral sauf contre la
condamnation à une peine nullement prévue par la loi.
1. La rettifica di un'iscrizione fatta nel registro fondiario pub essere
ordinata soltanto dal giudice (art. 956, 973, 975, 977 CC). - Eccezioni: 1.
iscrizioni per isvista, delle quali nessun interessato ha avuto ancora
notizia; 2. errori di scritturazione (art. 977 cp. 3 CC) nel senso largo
definito dall'art. 99 R Reg Fond. Obbligo dell'ufficiale, in caso di rifiutato
assenso d'un interessato, di ordinare la rettifica (art. 98 cp. 3 e 4 R Reg
Fond.).
2. Potere disciplinare delle autorità cantonali di vigilanza (art. 953/ 957
CC). Non è dato ricorso al Tribunale federale, salvo contro la condanna ad una
pena non prevista affatto dalla logge.


Seite: 123
A. - Frau Marine Maier-Scherrer war Eigentümerin des wegen seiner
Fassadenmalerei bekannten Hauses « Zum Ritter » in Schaffhausen. Im Jahre 1939
bewilligte der Regierungsrat der Einwohnergemeinde Schaffhausen die Erwerbung
der Liegenschaft auf dem Wege der Enteignung. Die Eigentümerin erhob
Einsprache. Nach Abweisung durch den Regierungsrat leitete sie das Verfahren
zur Festsetzung der Enteignungsentschädigung ein. Die kantonale
Schatzungskommission für Enteignungen bemass die Entschädigung auf Fr.
225000.-, das Obergericht des Kantons Schaffhausen im Rekursverfahren am 13.
Juni 1941 auf Fr. 216000.-. Die von Frau Maier-Scherrer gegen dieses Urteil
eingelegten Rechtsmitte hatten keinen Erfolg.
B. - Am 22. November 1941 erhob ihr Ehemann Ernst Maier-Scherrer beim
Obergericht Einsprache gegen das Urteil. Er berief sich auf seine
güterrechtlichen Ansprüche und verlangte, dass für das erwähnte Urteil keine
Rechtskraftbescheinigung ausgestellt werde. Bereits am 4. gl. M. hatte er
seine Stellungnahme dem Grundbuchamte mitgeteilt. Das Obergericht holte die
Vernehmlassung der Enteignerin ein. Gemäss deren Antrag wies es am 5. Dezember
1941 die Einsprache des Ernst Maier-Scherrer ab und ordnete die Ausstellung
der von der Enteignerin verlangten Rechtskraftbescheinigung an.
C. - Nach Entrichtung der gerichtlich festgesetzten Enteignungsentschädigung
liess sich die Einwohnergemeinde Schaffhausen als Erwerberin im Grundbuch
eintragen. Das Grundbuchamt benachrichtigte am 24. Dezember 1941 beide
Ehegatten Maier-Scherrer von der vollzogenen Eintragung.
D. - Mit Beschwerde vom 31. Dezember 1941 gegen das Grundbuchamt Schaffhausen
beantragte Ernst Maier-Scherrer, «die widerrechtlich erfolgte Übertragung des
Eigentums am» Ritter «in Schaffhausen auf die Einwohnergemeinde Schaffhausen
aufzuheben und überdies dem fehlbaren Beamten eine Rüge zu erteilen». Der

Seite: 124
Regierungsrat des Kantons Schaffhausen trat am 4. Februar 1942 auf das erste
Begehren nicht ein und wies das zweite ab. Mit der vorliegenden
Verwaltungsgerichtsbeschwerde hält Maier-Scherrer an den in kantonaler Instanz
gestellten Begehren fest. Eventuell beantragt er Gutheissung der Beschwerde in
dem Sinne, «dass dem Beschwerdeführer das Recht zur Geltendmachung einer
Berichtigungsklage, eventuell zur nachträglichen Geltendmachung seiner
Rechtsansprüche im Sinne von Art. 12 des kantonalen Expropriationsgesetzes,
eventuell zur Geltendmachung einer Schadenersatzklage gewahrt wird.» Die
Enteignerin beantragt Nichteintreten, eventuell Abweisung; ebenso der
Regierungsrat. Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beantragt
Nichteintreten auf das Hauptbegehren, im übrigen Abweisung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Der Regierungsrat spricht dem Ehemann der Enteigneten das Recht zur
Beschwerdeführung deshalb ab, weil der Beschwerdeweg gegenüber einer
vollzogenen Grundbucheintragung überhaupt nicht gegeben sei. Dem ist
grundsätzlich beizustimmen. Art. 956 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 956 - 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
1    La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
2    La Confédération exerce la haute surveillance.
ZGB schliesst die Beschwerde gegen
das Grundbuchamt aus, soweit gerichtliche Anfechtung vorgesehen ist. Das
trifft nach Art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
ZGB zu für die Anfechtung ungerechtfertigter, d. h. der
wahren Rechtslage widersprechender Einträge, insbesondere bei Mängeln des
Grundgeschäftes. Anderseits untersagt Art. 977
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
ZGB dem Grundbuchverwalter,
«Berichtigungen» ohne schriftliche Einwilligung der Beteiligten vorzunehmen,
es sei denn auf Verfügung des Richters. Gemeint ist, wie aus Art. 98 der
Grundbuchverordnung erhellt, die Berichtigung von Eintragungen, die aus
Versehen (par mégarde, per isvista) unrichtig vorgenommen wurden, wie
namentlich bei Abweichung der Eintragung von den Belegen. Auch derartige
Versehen dürfen also nicht einfach vom Grundbuchamte oder auf Beschwerde von
den Aufsichtsbehörden behoben werden, wenn auch nur einer der Beteiligten
nicht zustimmt.

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Dementsprechend haben sowohl die kantonalen Grundbuchbehörden (SJZ 27 S. 345,
28 S. 187) wie auch der Bundesrat (Bundesblatt 1914 I 357 lit. f, 1915 I 303
lit. 1) die Beschwerdeführung gegen vollzogene Grundbucheintragungen als
unstatthaft erklärt, trotz Fehlens einer ausdrücklichen Vorschrift wie § 71
Abs. 2 Satz 1 der Grundbuchordnung für das Deutsche Reich («Die Beschwerde
gegen eine Eintragung ist unzulässig»). Mit der vollzogenen Eintragung ist
eben ein neuer Grundbuchbestand geschaffen, auf den sich ohne weiteres bei
künftigem Rechtserwerb ein gutgläubiger Dritter verlassen kann (Art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
, 975
Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
ZGB). Auch den sonstigen Beteiligten darf nach dem Ausgeführten die
Änderung dieses Grundbuchbestandes nicht ohne richterliche Anordnung
aufgedrängt werden, selbst wenn bloss die Behebung eines Eintragungsversehens
in Frage steht.
Eine Ausnahme gilt nach Art. 98 Abs. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
GBV, wenn das Amt ein ihm unterlaufenes
Versehen sofort wahrnimmt, d. h. noch bevor die Beteiligten oder Dritte von
dem Eintrag Kenntnis erhalten haben. Dieser Fall liegt hier nicht vor; ist
doch die Eintragung den Beteiligten eröffnet worden. Sodann behält das Gesetz
selbst (Art. 977 Abs. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
) für die Berichtigung blosser Schreibfehler eine
besondere Ordnung vor. Diese ist in Art. 99
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
1    Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
2    Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant.
GBV getroffen, und zwar sind ihr
nicht nur Schreibfehler im engern Sinne unterstellt, sondern-entsprechend den
Erläutetungen zu den Art. 1017
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
1    Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
2    Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant.
-1019
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
1    Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
2    Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant.
des Vorentwurfs des ZGB-alle
Unrichtigkeiten, die für den Inhalt des Rechtes belanglos sind. Auch darum
handelt es sich aber im vorliegenden Falle nicht. Durch die streitige
Eintragung wird ja das Eigentumsrecht der Enteignerin ausgewiesen.
Die vom Beschwerdeführer angestrebte Aufhebung der Eintragung kann demnach
nicht auf dem von ihm eingeschlagenen Weg erreicht werden. Eine andere Frage
ist, ob das Grundbuchamt von den Aufsichtsbehörden angehalten werden könnte,
nach Vorschrift von Art. 98 Abs. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
GBV an den Richter zu gelangen, statt die
Anrufung des Richters den Beteiligten zu überlassen. Ein dahingehendes

Seite: 126
Begehren ist jedoch nicht gestellt. Es wäre übrigens nicht am Platze, da die
angefochtene Eintragung des Eigentumsüberganges auf die Enteignerin auf keinem
Versehen beruht, sondern sich auf ein als rechtskräftig bescheinigtes Urteil
und die Entrichtung der Enteignungssumme stützt. Somit muss es bei der
Eintragung auf alle Fälle sein Bewenden haben, sofern es dem Beschwerdeführer
nicht gelingt, eine abweichende Entscheidung bei den zuständigen Behörden
herbeizuführen. Ob dafür trotz Abweisung des von ihm seinerzeit beim
Obergericht erhobenen Einspruches noch Aussicht bestehe, haben die
Grundbuchbehörden nicht zu prüfen. Auch ein Vorbehalt, wie er ihn mit seinem
Eventualbegehren verlangt, ist nicht anzubringen. Ein solcher Vorbehalt hätte
weder materiellrechtliche Bedeutung, noch vermöchte er den Beschwerdeführer
irgendwie zu sichern, wie etwa gegebenenfalls eine Vormerkung am Grundbuch.
2. Als kantonale Beamte (Art. 953
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 953 - 1 L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
1    L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
2    Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.667
ZGB) unterstehen die Grundbuchverwalter der
Disziplinargewalt der kantonalen Aufsichtsbehörde (Art. 957
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 957
ZGB). Eine
Weiterziehung an Bundesbehörden ist im Gegensatz zu Art. 956
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 956 - 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
1    La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
2    La Confédération exerce la haute surveillance.
ZGB nicht
vorgesehen. Der Bundesrat hat sie denn auch in seiner Rekurspraxis als
unstatthaft bezeichnet, vom Fall abgesehen, dass eine Ordnungsstrafe als nach
Art. 957 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 957
ZGB gar nicht zulässig angefochten werde (SJZ 15 S. 66). Daran
ist festzuhalten. Hinsichtlich der in entsprechender Weise geregelten
Disziplinierung der Beamten und Angestellten der Betreibungs- und Konkursämter
(Art. 14
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
SchKG) hat das Bundesgericht trotz der ihm nach Art. 15
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
SchKG
zustehenden Oberaufsicht keine weitergehenden Befugnisse für sich in Anspruch
genommen (BGE 59 III 66). Ob dem Beschwerdeführer überhaupt zustand, eine
Massnahme im Sinne von Art. 957 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 957
ZGB zu beantragen, kann dahingestellt
bleiben.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

Seite: 127
Vgl. Nr. 17, 19. - Voir nos 17, 19.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 68 I 122
Date : 31 décembre 1942
Publié : 06 mai 1942
Source : Tribunal fédéral
Statut : 68 I 122
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : 1. Die Berichtigung einer vollzogenen Grundbucheintragung kann nur vom Richter angeordnet werden...


Répertoire des lois
CC: 953 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 953 - 1 L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
1    L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.
2    Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.667
956 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 956 - 1 La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
1    La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.
2    La Confédération exerce la haute surveillance.
957 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 957
973 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
975 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
977 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 977 - 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
1    Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
2    La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.
3    Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.
1017  1019
LP: 14 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 14 - 1 L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
1    L'autorité de surveillance inspecte chaque office au moins une fois par an.
2    Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises contre un préposé ou un employé:20
1  la réprimande;
2  l'amende jusqu'à 1000 francs;
3  la suspension pour six mois au plus;
4  la destitution.
15
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 15 - 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
1    Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la présente loi.24
2    Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires.
3    Il peut donner des instructions aux autorités cantonales de surveillance et leur demander des rapports annuels.
4    ...25
ORF: 98 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
1    La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique.
2    L'inscription au feuillet du grand livre comprend:
a  la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre;
b  la qualification comme charge ou comme droit;
c  la description du contenu de la servitude par un mot-clé;
d  le cas échéant, les indications suivantes:
d1  qu'il s'agit d'une servitude légale,
d2  qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent,
d3  qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise;
e  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit;
f  la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative;
g  la date de l'inscription au journal;
h  la référence à la pièce justificative.
3    Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier.
99 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
1    Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant.
2    Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant.
977
Répertoire ATF
59-III-66 • 68-I-122
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • lapsus calami • pré • conseil fédéral • registre foncier • question • décision • conjoint • ordonnance sur le registre foncier • conservateur du registre foncier • conclusions • autorité judiciaire • acquisition de la propriété • directive • directive • action en rectification • exproprié • connaissance • propriété
... Les montrer tous
RSJ
15 S.66 • 27 S.345