S. 92 / Nr. 29 Schuldbetreibungen- und Konkursrecht (Zivilabteilungen) (f)

BGE 67 III 92

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Section civile du 27 mars 1941 dans la cause
Jaccoud contre Roto-Sadall S. A.

Regeste:
L'action de l'art. 273
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 273 - 1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
1    Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2    L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
LP n'appartient qu'au débiteur. Le tiers propriétaire
des biens séquestrés qui entend demander la réparation du dommage que lui a
causé le séquestre ne dispose que de l'action des art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
et suiv. CO et
encore la responsabilité du créancier n'est-elle engagée qu'en cas de dol ou
de négligence grave.
Die Klage aus Art. 273 SchKG steht nur dem Schuldner zu. Der Dritteigentümer
der arrestierten Sachen kann Schadenersatz wegen der Arrestierung nur
allenfalls auf Grund von Art. 41 ff. OR verlangen, und dies nur bei Arglist
oder grober Fahrlässigkeit des Arrestgläubigers.
L'azione dell'art. 273 LEF spetta soltanto al debitore. Il terzo proprietario
dei beni sequestrati può chiedere la riparazione del danno che gli ha causato
il sequestro solamente in virtù degli art. 41 e
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
seg. CO, e ciò soltanto in
caso di dolo o di negligenza grave a carico del creditore.

Résumé des faits:
La Société anonyme Roto-Sadag a fait exécuter en 1936 plusieurs séquestres
contre son débiteur Albert Jaccoud. Ces séquestres ont porté sur «toutes
prétentions, créances, etc. de M. Albert Jaccoud et éventuellement de M.
Arthur Jaccoud sur divers tiers à Lausanne et à Genève». Ces créances ayant
été revendiquées par Arthur Jaccoud, frère du débiteur, Roto-Sadag a introduit
contre lui plusieurs actions en contestation de revendication. De

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son côté, Albert Jaccoud a intenté contre Roto-Sadag des actions en
contestation du cas de séquestre qui ont été reconnues fondées. Des actions
intentées par Arthur Jaccoud, une seule a été jugée, mais suivant un accord
intervenu entre les parties, ce jugement devait valoir également dans les
autres causes.
Le 7 avril 1938, Arthur Jaccoud a assigné Roto-Sadag en payement de 10 000 fr.
à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qui lui avait
été causé par les séquestres. Roto-Sadag s'est opposée à la demande. Invoquant
la collusion qui aurait existé entre les deux frères, elle a soutenu qu'elle
ne disposait, au moment des séquestres, d'aucun élément lui permettant
d'admettre les revendications du demandeur. Elle n'avait jamais eu l'intention
de faire réaliser des biens d'Arthur Jaccoud et n'avait donc commis aucune
faute.
Par avis du 7 janvier 1941, confirmant le jugement rendu par le Tribunal de
première instance, la Cour de Justice civile de Genève a débouté le demandeur
de ses conclusions et l'a condamné aux dépens.
Arthur Jaccoud a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que l'action prévue à
l'art. 273
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 273 - 1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
1    Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2    L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
LP n'appartient qu'au débiteur, autrement dit que le tiers
propriétaire de biens séquestrés qui entend rendre le créancier responsable du
dommage que le séquestre lui a causé est réduit à l'action des art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
et
suiv. CO, et doit en conséquence, à la différence du débiteur, prouver non
seulement le dommage mais aussi la faute du créancier (RO 25 II 14). Le
Tribunal fédéral ne voit pas de raisons de se départir de ce principe. Certes
on pourrait être tenté à première vue, en se contentant de mettre en parallèle
la situation du tiers et celle du débiteur, de dire que si le dernier est
recevable à actionner le créancier en réparation du préjudice causé

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par un séquestre injustifié, sans avoir à prouver autre chose que son dommage,
il doit en être de même, à plus forte raison, du tiers qui est étranger à la
poursuite et dont les intérêts semblent par conséquent plus dignes de
considération. Mais cet argument n'est pas pertinent. Bien que le texte
français parle d'une façon toute générale du séquestre, il va sans dire que
l'action de l'art. 273, qui n'est qu'une variété de l'action en
dommages-intérêts' n'est donnée, comme le précisent le texte allemand et le
texte italien, que si le séquestre est injustifié (ungerechtfertigt,
infondato). Or l'art. 273 est intimement lié à l'art. 271 dont il constitue la
sanction et qui prévoit quant à lui les cas dans lesquels un séquestre est
injustifié, à savoir lorsqu'il a été exécuté pour une créance inexistante, non
échue ou déjà garantie par un gage ou encore en dehors des circonstances
spécifiées aux chiffres 1 à 5. Or il résulte de cette disposition que c'est le
débiteur seul qui est en mesure de prouver que le séquestre était
«injustifié», car c'est à lui seul que la loi réserve ]'accès des procédures
destinées à faire constater soit le défaut des conditions relatives à la
créance, soit celui des conditions relatives aux circonstances dans lesquelles
le séquestre peut être exécuté, et si l'on devait accorder l'action de l'art.
273 au tiers, on arriverait à ce résultat qu'il dépendrait entièrement du
débiteur de lui en permettre ou de lui en refuser l'exercice, ce qui ne serait
guère satisfaisant et pourrait même donner lieu à toutes sortes de
combinaisons. D'autre part, le dommage que le séquestre fait subir au tiers ne
tient pas tant au fait que le séquestre était injustifié à l'égard du débiteur
qu'au fait simplement qu'il a porté sur des biens qui étaient à lui, car un
séquestre même justifié à l'égard du débiteur peut avoir les mêmes
inconvénients pour le tiers, ceux-ci résultant simplement de l'immobilisation
plus ou moins longue de ses biens. Or, à moins d'attribuer un sens différent
aux mots ungerechtfertigt ou infondato selon qu'il s'agit du tiers ou du
débiteur - ce qui n'est guère vraisemblable et contre

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dirait du reste ce qu'on vient de dire - on ne voit pas pour quelle raison on
accorderait l'action seulement dans le cas d'un séquestre injustifié à l'égard
du débiteur. Mais il y a plus: si l'on considère la cause réelle du dommage
pour le tiers, qui est, comme on l'a dit, l'immobilisation de ses biens, on
chercherait vainement aussi la raison pour laquelle la même action ne lui
serait pas accordée en cas de saisie, alors que le dommage peut être
exactement le même. Or pour ce qui est du dommage occasionné par la saisie, il
n'est pas douteux que le tiers n'en peut demander la réparation que dans les
conditions posées aux art. 41 et suiv. (3O. En réalité, la disposition de
l'art. 273 s'explique tout naturellement par les facilités accordées au
créancier qui entend recourir au séquestre. On sait en effet que tout en
subordonnant le séquestre aux conditions qu'on vient de dire, la loi atténue
ce que cette règle pourrait avoir de trop rigoureux pour une procédure dont
l'efficacité dépend surtout de sa rapidité, en autorisant l'autorité de
séquestre à se contenter provisoirement de simples vraisemblances, et il était
dès lors tout à fait normal qu'en échange de ces facilités le créancier
assumât une responsabilité particulière si plus tard sa réquisition se
révélait injustifiée. Or c'est là aussi une considération qui ne s'applique en
aucune manière au tiers dont les biens peuvent être compris dans le
séquestre...
2.- Il incombait donc au recourant de démontrer que l'exécution du séquestre
constituait un acte contraire au droit et dont l'accomplissement devait être
imputé à faute à l'intimée. On pourrait, il est vrai, considérer comme
contraire au droit toute réquisition du créancier tendant à faire séquestrer
ou saisir des biens d'un tiers, mais cela ne suffit pas pour engager la
responsabilité du créancier. Elle ne l'est qu'en cas de del ou de négligence
grave. Or ces hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce...

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Siehe Nr. 24. - Voir le no 24.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 67 III 92
Data : 31. dicembre 1941
Pubblicato : 26. marzo 1941
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 67 III 92
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : L'action de l'art. 273 LP n'appartient qu'au débiteur. Le tiers propriétaire des biens séquestrés...


Registro di legislazione
CO: 41 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
41e
LEF: 273
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 273 - 1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
1    Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.
2    L'azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.
Registro DTF
25-II-14 • 67-III-92
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
risarcimento del danno • tribunale federale • società anonima • prima istanza • membro di una comunità religiosa • salario • decisione • sequestro • accesso • tedesco • incombenza • azione di rivocazione del sequestro • azione di risarcimento danni • cio • provvisorio • esecuzione del sequestro • losanna • autorità di sequestro • assuntore del debito • azione di contestazione