S. 65 / Nr. 20 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 67 III 65

20. Entscheid vom 28. März 1941 i. S. Banca Urbana S.A.


Seite: 65
Regeste:
Widerspruchsverfahren (Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
und 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
SchKG).
Eigentums- oder Pfandansprüche Dritter bleiben gegenüber der Arrestierung oder
Pfändung vorbehalten, solange sie besteht und zudem hinsichtlich des Erlöses,
solange er nicht verteilt ist (Art. 107 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG). Der Dritte verwirkt
sein Widerspruchsrecht nur, wenn er dessen Anmeldung arglistig verzögert. Erw.
2. (Änderung der Rechtsprechung).
Bei Arrestierung und Pfändung von Orderpapieren hat das Betreibungsamt von
sich aus mit einer Eigentums- oder Pfandansprache zu rechnen, wenn das Papier
auf eine andere Person als den Schuldner indossiert ist. Erw. 1.
Procédure de revendication (art. 106-109 et 275 LP).
Les tiers ont le droit de faire valoir leurs revendications d'un droit de
propriété ou de gage sur des objets séquestrés ou saisis tant que durent le
séquestre ou la saisie et, sur le produit de la réalisation, tant que ce
dernier n'a pas été réparti (art. 107 al. 4 LP). Le tiers n'est déchu de son
droit d'opposition que s'il tarde malicieusement à le faire connaître
(Changement de jurisprudence). Consid. 2.
En cas de séquestre ou de saisie de papiers à ordre, l'office des poursuites
doit s'attendre à une revendication d'un droit de propriété ou de gage si ces
papiers sont endossés à une autre personne que le débiteur. Consid. 1.
Procedura di rivendicazione (art. 106-109 e 275 LEF).
I terzi possono far valere le loro rivendicazioni di un diritto di proprietà o
di pegno su oggetti sequestrati o pignorati finchè duri il sequestro o il
pignoramento e, sul ricavo della realizzazione, finchè esso non sia stato
ripartito (art. 107 cp. 4 LEF). Il terzo perde il suo diritto di opposizione
soltanto se tarda

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dolosamente ad annunciarlo. (Cambiamento di giurisprudenza). Consid. 2.
In caso di sequestro o di pignoramento di titoli all'ordine, l'ufficio
esecuzioni deve attendersi ad una rivendicazione di un diritto di proprietà o
di pegno se essi sono muniti di una girata ad un'altra persona che non sia il
debitore. Consid. 1.

A. ­ Für eine Schadenersatzforderung wegen Nichterfüllung eines Kaufvertrages
erwirkte die Compagnie Grainière S.A. in Zürich am 21. Dezember 1938 gegen die
Firma Intcomex S.A.R. in Bukarest den Arrest Nr. 315 auf ein bei der
Eidgenössischen Bank A.-G. in Zürich liegendes Seekonnossement mit
Nebenpapieren über eine Sendung von 102000 kg Weizen; an die Stelle des
Konnossements trat später als Arrestgegenstand der Barbetrag von Fr. 10535.37.
Der Arrest wurde durch Zahlungsbefehl vom 4. Januar 1939 prosequiert.
B. ­ Am 3. Oktober 1939 liess die Banca Urbana S.A. in Constanza am
Arrestgegenstand ein Pfandrecht für SFr. 160000.­ anmelden. Das Betreibungsamt
nahm davon Vormerk und setzte der Arrestgläubigerin in Anwendung von Art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

SchKG Frist zur Klage auf Aberkennung des Pfandrechts. Die Gläubigerin führte
Beschwerde mit dem Antrag, die Fristansetzung sei wegen Verspätung der
Pfandansprache aufzuheben. Die obere kantonale Aufsichtsbehörde hiess die
Beschwerde am 6. März 1941 gut. Mit dem vorliegenden Rekurs hält die
Pfandansprecherin daran fest, dass die Ansprache als gültig zuzulassen sei.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
1. ­ In act. 15 al. 6 behauptet die Rekurrentin, dass das arrestierte
Konnossement auf sie indossiert war. Trifft dies zu ­ und es ist
wahrscheinlich, dass die Rekurrentin die Ware nicht ohne Sicherstellung
bevorschusst hat ­, so kann ihre Pfandansprache keinesfalls als verspätet
zurückgewiesen werden. Vielmehr erscheint der durch Indossament ausgewiesene
Berechtigte ohne weiteres

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als eine Person, die in der Lage ist, Eigentums- oder Pfandansprachen geltend
zu machen. Bei Arrestierung oder Pfändung von Orderpapieren, die auf eine
andere Person als den Schuldner indossiert sind, hat daher das Betreibungsamt
ohne weiteres mit einer solchen Ansprache zu rechnen und von Amtes wegen die
Abklärung der Frage in die Wege zu leiten. Indossamente (und bei Namenpapieren
allenfalls vorhandene Abtretungs- oder Verpfändungsurkunden) sind von Amtes
wegen zu berücksichtigen wie Grundbucheinträge bei Pfändung und Verwertung von
Liegenschaften (wozu vgl. Art. 138
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 138 - 1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
1    Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
2    La publication porte:
1  l'indication des lieu, jour et heure des enchères;
2  l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
3  la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3    Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.276
SchKG, Art. 10
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:
1    Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:
1  que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien
2  qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien
3  que l'inscription au registre foncier est inexacte.
2    Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication.
und 38
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
, b VZG).
2. ­ Die Angelegenheit braucht aber nicht zu näherer Prüfung hinsichtlich des
behaupteten Indossamentes an die Vorinstanz zurückgewiesen zu werden, da der
Rekurs auch abgesehen von dieser allfälligen Indossierung begründet ist.
Drittansprachen fallen nach Art. 107 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG in Betracht, solange die
Pfändung oder Arrestierung (Art. 275) besteht, ja zudem bezüglich des
Verwertungserlöses, solange er nicht verteilt ist. Eine Verwirkung sieht das
Gesetz in den Art. 106-109 nur als Folge der Missachtung einer vom
Betreibungsamt angesetzten Frist vor. Um indessen auf solche Weise die rasche
Abklärung herbeiführen zu können, muss das Betreibungsamt von der
Drittansprache Kenntnis haben. Verschweigt der Dritte, etwa gar im
Einverständnis mit dem Schuldner, seinen Anspruch, um die Einleitung des
Widerspruchsverfahrens zu verzögern, so greift er in unzulässiger Weise in den
ordentlichen Gang des Betreibungsverfahrens, ein. Um solchen Machenschaften
entgegenzutreten, hat die Rechtsprechung den Grundsatz aufgestellt, dass der
Dritte, sobald er von der Arrestierung oder Pfändung erfahren hat, seine
Ansprache binnen zehn Tagen anzumelden habe, ansonst er das Widerspruchsrecht
verwirke (BGE 37 I 465 Erw. 2. Sep.-Ausg. 14, 244 ff.). Dieser Grundsatz, der
im Gesetze selbst nicht enthalten und auch den Gesetzen anderer Staaten
unbekannt ist (vgl.

Seite: 68
§ 771 der deutschen ZPO, dazu STEIN-JONAS, II, 3; art. 608 des französischen
Cpc, dazu GARSONNET et CÉSAR-BRU, 3me éd., IV, p. 344; art. 647 des
italienischen Cpc), schiesst jedoch über das Ziel hinaus, indem er
Drittansprachen unter Umständen ganz ungerechtfertigterweise ausschaltet zu
Gunsten der Beschlags- und Verwertungsrechte betreibender Gläubiger, denen
doch die materiellen Drittmannsrechte vorgehen. Es genügt zum Schutze der
materiellen Ansprüche des Dritten vor solch ungerechtfertigter Verwirkung
nicht, ihm die Rechtfertigung oder Entschuldigung der Versäumnis einer Frist,
die ihm nicht angesetzt wurde, durch Darlegung besonderer Gründe
vorzubehalten. Weiss der Dritte doch unter Umständen gar nicht, dass er etwas
und was er vorkehren kann; auch braucht ihm nicht ohne weiteres gegenwärtig zu
sein, dass er im Interesse der am Verfahren beteiligten Gläubiger seinen
Anspruch möglichst bald anmelden sollte, noch hat er von der Arrestierung oder
Pfändung mangels amtlicher Mitteilung notwendig in einer Weise Kenntnis
genommen, dass er den Lauf einer Verwirkungsfrist zu ahnen vermöchte. Das
Bundesgericht hat denn auch jenen Grundsatz bereits gemildert und anerkannt,
dass keine Verwirkung des Widerspruchsrechts eintritt, solange der Dritte in
guten Treuen untätig bleibt (BGE 64 III 13). Die Vorinstanz versteht dies mit
Unrecht nur im Sinne des bereits früher anerkannten Vorbehaltes einer
besondern Entschuldigung. Die Rechtslage ist nun überhaupt dahin
klarzustellen, dass der Dritte sein Widerspruchsrecht nur dann schon vor
Verteilung des Erlöses verwirkt, wenn er die Anmeldung seines Anspruchs
arglistig verzögert, d.h. mit seiner Säumnis darauf ausgeht, das
Betreibungsverfahren zu stören. Nur wer in solcher Absicht in den Gang der
Betreibung eingreift, verdient, mit der verzögerten Ansprache nicht mehr
gehört zu werden. Im vorliegenden Fall ist so etwas nicht dargetan; die
Rekurrentin hat sich einfach darauf verlassen, dass die Eidgenössische Bank,
in deren Besitz sich das Konnossement

Seite: 69
befand, das zur Wahrung ihrer Rechte allenfalls Erforderliche von sich aus
vorkehren werde.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird begründet erklärt und der angefochtene Entscheid aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 III 65
Date : 31 décembre 1941
Publié : 27 mars 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 III 65
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Widerspruchsverfahren (Art. 106-109 und 275 SchKG).Eigentums- oder Pfandansprüche Dritter bleiben...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
138 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 138 - 1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
1    Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance.
2    La publication porte:
1  l'indication des lieu, jour et heure des enchères;
2  l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées;
3  la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier.
3    Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.276
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
ORFI: 10 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 10 - 1 Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:
1    Les immeubles inscrits au registre foncier au nom d'un autre que le débiteur ne peuvent être saisis que si le créancier rend vraisemblable, ou bien:
1  que (par occupation, succession, expropriation, exécution forcée, jugement), le débiteur a acquis la propriété sans inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC19); ou bien
2  qu'en vertu du régime matrimonial l'immeuble répond des dettes du débiteur poursuivi; ou bien
3  que l'inscription au registre foncier est inexacte.
2    Dans ces cas l'office doit, aussitôt après la saisie, introduire la procédure de revendication.
38
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 38 - 1 Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
1    Pendant le délai fixé pour la contestation de l'état des charges, les créanciers gagistes qui n'ont pas été en mesure de le faire auparavant peuvent exiger de l'office que des objets ne figurant pas encore comme accessoires de l'immeuble dans l'état des charges y soient portés (art. 11, al. 3, ci-dessus).
2    Lorsque des objets ont été indiqués dans l'état des charges comme accessoires de l'immeuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-dessus), l'office doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-dessus, communiquer aux créanciers gagistes, au débiteur et, si la propriété des objets est revendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent contester auprès de l'office la qualité d'accessoires de ces objets ou de certains d'entre eux.
3    Si la propriété des accessoires est en même temps revendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour contester cette revendication (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créanciers saisissants et gagistes et au débiteur.58
Répertoire ATF
37-I-463 • 64-III-13 • 67-III-65
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
annotation • autorité inférieure • commandement de payer • communication • connaissance • connaissement • connaissement maritime • d'office • directeur • droit des poursuites et faillites • débiteur • défaut • délai • emploi • endossement • excusabilité • froment • jour • machination • objet séquestré • office des poursuites • omission dans le délai d'un acte procédural • pierre • poursuite pour dettes • propriété • prétention de tiers • péremption • question • titre nominatif • tribunal fédéral