S. 49 / Nr. 15 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 67 III 49

15. Arrêt du 27 février 1941 dans la cause Viscolo.

Regeste:
Procédure de revendication en cas de saisie de créance et de parts de
communauté (art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et suiv. LP).
La procédure de revendication des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et suiv. LP est également
applicable en cas de saisie de parts de communauté.
En cette matière, comme en matière de saisie de créances en général, il y a
lieu de substituer au critère de la «possession» celui du caractère de plus
grande vraisemblance de la qualité de créancier en la personne du débiteur
poursuivi ou en celle du tiers revendiquant.
Lorsque le tiers revendiquant fonde sa prétention sur la cession que le
débiteur lui aurait faite de la créance saisie, il ne sera en droit de prendre
le rôle de défendeur au procès que s'il est en mesure de justifier de sa
qualité de cessionnaire par la production de l'acte qui constate la cession.
Il ne sera pas tenu compte d'un acte entaché d'un vice qui en fait aussitôt
apparaître la nullité.
Il n'est pas nécessaire en revanche que la cession ait été notifiée au
débiteur cédé (Changement de jurisprudence).
Widerspruchsverfahren bei Pfändung von Forderungen und Anteilen an
Gemeinschaftsvermögen (Art. 106 ff. SchKG).
Das Widerspruchsverfahren der Art. 106 ff. SchKG ist bei Pfändung von Anteilen
an Gemeinschaftsvermögen ebenfalls anwendbar.
Dabei, wie bei der Pfändung von Forderungen, tritt an die Stelle des
Gewahrsams die in der Person des betriebenen Schuldners oder des
Drittansprechers gegebene grössere Wahrscheinlichkeit der materiellen
Berechtigung.
Eine vom Drittansprecher behauptete Abtretung muss durch Vorweisung einer
Abtretungsurkunde dargetan werden. Nicht abzustellen ist auf eine Urkunde, die
wegen eines ersichtlichen Mangels ohne weiteres als nichtig erscheint.
Dass die Abtretung dem Drittschuldner angezeigt worden sei, ist anderseits
nicht erforderlich (Änderung der Rechtsprechung).

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Procedura di rivendicazione in caso di pignoramento di credito e di parti in
comunione (art. 106 e seg. LEF).
La procedura di rivendicazione degli art. 106 e seg. LEF è pure applicabile in
caso di pignoramento di parti in comunione.
In tale materia come in materia di pignoramento di crediti in generale, si
devo sostituire al criterio del «possesso» quello del carattere della più
grande verosimiglianza della qualità di creditore nella persona del debitore
escusso o in quella del terzo rivendicante.
Allorchè il terzo rivendicante basa la sua pretesa sulla cessione che il
debitore gli avrebbe fatta del credito pignorato, avrà diritto di assumere nel
processo la parte di convenuto soltanto se è in grado di provare la sua
qualità di cessionario producendo l'atto di cessione. Non si terrà conto di un
atto affetto da un vizio che ne faccia emergere subito la nullità.
Non è invece necessario che la cessione sia stata notificata al terzo debitore
(Cambiamento di giurisprudenza).

A. ­ Au cours de poursuites intentées par divers créanciers, dont le
recourant, Henri Viscolo, contre Dame Justine Sauterel, une saisie a été
opérée sur la part qui devait échoir à la débitrice dans la succession de sa
mère, décédée le 15 novembre 1938. Quoique participant à la saisie, Viscolo a
revendiqué «un droit de propriété» sur ladite part en fondant cette prétention
sur un acte en date du 28 mai 1935 aux termes duquel Dame Sauterel et son mari
déclaraient lui faire «remise et cession», à concurrence de leurs dettes, de
diverses créances ainsi que de leurs droits, à l'un et à l'autre, dans les
successions de leurs parents. L'office ayant refusé de prendre acte de cette
revendication, Viscolo s'en est plaint à l'autorité inférieure de surveillance
qui, par décision du 23 août 1939, l'a renvoyé à agir au moment où la part
successorale de la débitrice serait réalisée.
Le 7 octobre 1940, la part de Dame Sauterel dans la succession de sa mère a
été vendue aux enchères publiques. La vente a produit la somme de 3850 fr. qui
fut consignée à la Banque cantonale vaudoise. Par lettre du même jour, Viscolo
a revendiqué un droit de propriété sur cette somme à concurrence du montant de
sa créance, soit pour 1400 fr. L'office ayant porté cette prétention à la
connaissance des autres créanciers saisissants, ceux-ci en ont contesté le
bien-fondé, sur quoi l'office, appliquant

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la disposition de l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP, a assigné à Viscolo un délai de dix jours
pour faire reconnaître ses droits en justice.
Viscolo a porté plainte contre cette décision en demandant à l'autorité de
surveillance de dire que c'était aux créanciers opposants à ouvrir action,
conformément à l'art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
LP.
Débouté successivement par l'autorité inférieure et par l'autorité supérieure
de surveillance, Viscolo a recouru à la Chambre des Poursuites et des
Faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.
Considérant en droit:
Il est de jurisprudence constante que la procédure prévue aux art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et
suiv. LP est applicable non seulement quand l'objet de la saisie est un bien
matériel, mais aussi lorsqu'il consiste en une créance, et l'on ne voit pas de
motifs de ne pas l'appliquer également par analogie lorsque la saisie a pour
objet une part de communauté et notamment les droits d'un héritier dans une
succession non partagée. Tout comme s'il s'était agi de biens matériels, le
problème se ramenait donc en l'espèce à rechercher à qui, du recourant ou des
créanciers qui s'étaient opposés à sa revendication, incombait le soin
d'ouvrir le procès sur le bien-fondé de celle-ci. L'autorité supérieure de
surveillance s'est appliquée à examiner la question des effets d'une cession
de droits héréditaires relativement à la «possession» de ces droits et a été
amenée à rechercher à quel moment, en l'espèce, la cession invoquée par le
plaignant avait pu lui conférer comme cessionnaire un «droit réel sur les
actifs successoraux». Le problème se posait en réalité plus simplement, car, à
supposer, par exemple, que le recourant eût pu déjà dans le stade actuel de la
poursuite justifier de sa qualité de cessionnaire des droits successoraux de
la débitrice, la question de savoir s'il avait d'ores et déjà acquis un droit
réel sur le produit de la réalisation n'aurait évidemment présenté aucun

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intérêt; cette qualité aurait amplement suffi pour lui faire attribuer le rôle
de défendeur dans le procès consécutif à l'opposition. D'autre part, s'il
avait obtenu gain de cause dans ce procès, c'est nécessairement à lui que
serait revenu, à concurrence du montant de sa créance, le produit de la
réalisation de la part successorale saisie. Aussi bien l'erreur de l'autorité
de surveillance a-t-elle été; de s'attacher à la lettre des art. 106 et suiv.
En effet, si le critère de la possession peut parfaitement s'expliquer quand
il s'agit de la saisie d'une chose matérielle, car celui qui en a la
possession en est le plus près et il est juste qu'il ait alors l'avantage de
la situation de défendeur au procès sur le fond ­ cette possession constituant
du reste dans certains cas une présomption de propriété, selon les règles du
droit civil, ­ il est clair en revanche que le mot de possession, appliqué à
une créance, ne peut avoir qu'un sens figuré. Ce qui, en matière de saisie de
créance, tient lieu en réalité de «possession» dans le sens des art. 106 et
109, est et ne peut être que le caractère de plus grande vraisemblance de la
qualité de créancier en la personne du débiteur poursuivi ou en celle du tiers
revendiquant. Mais, s'il ne s'agit encore que de vraisemblance ­ puisque c'est
au juge seul qu'il peut appartenir de dire définitivement qui, de ce débiteur
ou du tiers, est le véritable titulaire de la créance saisie, ­ il ne s'ensuit
pas qu'on puisse se contenter des allégations du revendiquant, alors surtout
quand la créance n'a pu naître qu'en la personne du débiteur poursuivi et que
le revendiquant s'en prétend simplement cessionnaire. La cession doit résulter
d'un écrit et il faut en outre qu'elle ne soit pas entachée d'un vice qui en
ferait aussitôt apparaître la nullité. Or tel est précisément le cas en
l'espèce. De la simple comparaison des dates de la cession et du décès de la
mère de la débitrice, il résulte en effet que la cession qu'invoquait le
plaignant ne pouvait conférer à celui-ci aucun droit à la succession en
question, car pour être valable à cet égard, la cession aurait nécessité selon
l'art. 636
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 636 - 1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
1    Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
2    Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.
CC le

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concours et l'assentiment de celle dont l'hérédité faisait l'objet de la
convention, et l'un et l'autre ont fait défaut.
Il est évidemment indifférent dans ces conditions que le recourant ait notifié
la cession aux autres cohéritiers. Aussi bien convient-il de renoncer d'une
façon générale à exiger du cessionnaire, pour l'application des art. 106 et
suiv., la preuve d'une signification de la cession au débiteur cédé ­ comme la
jurisprudence le faisait jusqu'ici (RO 47 III 9), ­ car si le débat sur la
répartition des rôles au procès au fond se ramène, comme on vient de le dire,
au point de savoir si le prétendu cessionnaire a rendu suffisamment
vraisemblable sa qualité de créancier, peu importe qu'il ait ou n'ait pas
signifié la cession au débiteur cédé. Ce fait est sans aucun intérêt pour la
question qu'il s'agit de trancher.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 III 49
Date : 31 décembre 1941
Publié : 26 février 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 III 49
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Procédure de revendication en cas de saisie de créance et de parts de communauté (art. 106 et suiv...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CC: 636
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 636 - 1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
1    Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assentiment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.
2    Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.
LP: 106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Répertoire ATF
47-III-6 • 67-III-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cessionnaire • débiteur cédé • part de communauté • procédure de revendication • plaignant • autorité inférieure • autorité de surveillance • autorité supérieure de surveillance • droits réels • décision • matériau • jour déterminant • défaut de la chose • notion • prétention de tiers • communication • notification de la décision • incombance • analogie • tribunal fédéral • examinateur • autorité inférieure de surveillance • reprenant • banque cantonale • droit civil • participation à la saisie
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