S. 6 / Nr. 3 Familienrecht (f)

BGE 67 II 6

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Section civile du 1er mai 1941 dans la cause
Rosselet contre dame Tissot-Daguette.


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Regeste:
Modification conventionnelle des effets pécuniaires du divorce.
Les anciens époux sont en droit de modifier, par un simple accord entre eux,
le règlement de leurs intérêts pécuniaires prévu dans le jugement de divorce
ou dans une convention ratifiée par le juge.
Supposé, dans ce cas, que la pension allouée à titre de secours soit encore
soumise à l'art. 153 al. 2 CC, la revision par le juge n'est en tout cas plus
possible lorsque les parties ont entendu exclure à l'avenir toute
modification.
Leistungen bei Ehescheidung, vertragliche Änderung
Die geschiedenen Ehegatten können die vom Scheidungsgericht gesprochenen oder
in einer von ihm genehmigten Vereinbarung festgesetzten Leistungen durch
einfachen Vertrag ändern.
Unterliegt hernach eine wegen Bedürftigkeit ausgesetzte Rente weiterhin dem
Art. 153 Abs. 2 ZGB? Jedenfalls kommt eine gerichtliche Herabsetzung nicht
mehr in Frage, wenn der Betrag der Rente nach dem Sinn des Vertrages ein- für
allemal festgelegt wurde.
Modificazione convenzionale degli effetti pecuniari del divorzio.
coniugi divorziali hanno il diritto di modificare, mediante un semplice
accordo tra loro, le prestazioni pecuniarie previste dalla sentenza di
divorzio o da una convenzione ratificata dal giudice
Soggiace, in tal caso, all'art. 153 cp. 2 CC una pensione alimentare assegnata
al coniuge in grave ristrettezza? Una revisione da parte del giudice non è
comunque possibile, quando le parti hanno inteso di escludere per l'avvenire
ogni modificazione.

A. ­ Au Cours de leur procès de divorce, les époux Rosselet ont, le 18 février
1928, conclu une convention matrimoniale par laquelle, notamment, le mari
s'engageait à payer à sa femme une pension alimentaire de 500 fr. par mois.
Statuant le 10 mars 1930, le Tribunal de 1ère instance de Genève a prononcé le
divorce sans attribution de torts, et a homologué la convention précitée.
Dès 1934, Rosselet chercha à obtenir de son ex-femme qu'elle consentit à une
réduction de la pension. Dame Tissot accepta que la pension fût, pour l'année
1935, réduite de 500 fr. à 350 francs. Le 30 septembre 1935, Rosselet
sollicita une nouvelle réduction à 300 fr. par mois. Dame Tissot admit que la
pension fût définitivement

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ramenée à 400 fr. par mois, mais à la condition que «le Dr Rosselet, de son
côté, s'engage expressément à verser dorénavant ce montant sans plus aucune
discussion et sans revenir sur ce sujet». Une correspondance s'échangea entre
les parties au cours de laquelle dame Tissot répéta qu'elle ne consentirait à
une réduction que si Rosselet acceptait «sans condition ni réserve». Aucune
entente ne put intervenir à l'époque.
En janvier 1937, Rosselet intenta action en modification de la convention de
divorce, demandant à être exonéré de toute obligation alimentaire envers dame
Tissot. En cours d'instance, les parties entrèrent de nouveau en pourparlers.
Le 28 février 1938, l'avocat de dame Tissot communiqua à celui de Rosselet les
ultimes propositions de sa cliente: «Madame Tissot-Daguette accepte de réduire
définitivement la rente mensuelle à laquelle s'est obligé le Dr Rosselet par
les conventions matrimoniales de 500 fr. à 400 fr. par mois. Il est bien
spécifié que la rente est invariable et qu'elle revêt le caractère d'une rente
viagère». Le 2 mars 1938, le conseil de Rosselet répondit en ces termes:
«Votre lettre du 28 février. Nous sommes tout à fait d'accord.» A la suite de
cet arrangement, le procès fut rayé du rôle.
Depuis lors, Rosselet paya la pension mensuelle de 400 francs.
B. ­ Le 11 octobre 1939, Rosselet a introduit une nouvelle action tendant à sa
libération de toute pension. Il exposait que sa situation le mettait dans
l'impossibilité de continuer à verser quoi que ce soit et que, d'autre part,
dame Tissot n'avait pas besoin d'être secourue.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action, soutenant que la convention de
février-mars 1938 avait un caractère définitif et n'était pas sujette à
revision.
La Cour de Justice civile, confirmant le jugement de 1ère instance, a débouté
le demandeur.
C. ­ Rosselet recourt en réforme contre cet arrêt. Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours.

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Extrait des motifs:
La loi, à l'art. 158 ch. 5 CC, a soumis à la ratification du juge les
conventions relatives aux effets accessoires du divorce. Pour certains d'entre
ces effets, la ratification est apparue nécessaire, parce que ­ comme
l'attribution des enfants et les dispositions concernant leur entretien ­ ils
touchent directement à l'ordre public et qu'aussi bien, en l'absence de
convention ou de propositions des parties, l'art. 156 fait au juge
l'obligation de statuer à ce sujet. Quant à d'autres effets du divorce, sur
lesquels le tribunal n'a pas à se prononcer d'office mais seulement à la
requête des époux, parce que ­ comme les prestations pécuniaires d'un conjoint
à l'autre ­ ils n'affectent pas ou qu'indirectement l'intérêt général, la loi
a cependant jugé la ratification nécessaire en vue de parer au danger qu'une
partie n'exploite la situation née du procès pour amener l'autre à accepter un
arrangement contraire à ses intérêts. Mais ce danger n'existe plus une fois la
procédure de divorce terminée. Le Tribunal fédéral a dès lors décidé que la
convention par laquelle les époux divorcés règlent leurs rapports pécuniaires
est valable sans ratification du juge, si elle est conclue postérieurement au
jugement passé en force (RO 47 II 243). Il faut admettre, par identité de
motifs, que les anciens époux sont en droit de modifier après coup, par un
simple accord entre eux, les mesures prévues à ce sujet dans le jugement de
divorce ou la convention conclue en cours d'instance et homologuée par le
juge.
On peut se dispenser d'examiner si la pension alimentaire allouée à un époux à
titre de secours est encore soumise à ]'art. 153 al. 2 CC lorsque les parties
l'ont dans la suite conventionnellement modifiée; si, en d'autres termes, elle
peut quand même être réduite par le juge au cas où les conditions prévues
audit article viendraient à se réaliser. Cela ne serait en tout cas possible
que si les parties avaient conçu le nouvel arrangement comme

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une modification provisoire, laissant subsister le droit pour le conjoint
débiteur de se prévaloir de l'art. 153 al. 2. Mais on ne saurait dénier aux
anciens époux la faculté de prendre des dispositions excluant à l'avenir tout
changement. Il leur appartient de décider souverainement si, après clôture de
la procédure de divorce, ils entendent aménager à nouveau leurs relations
économiques et quel contenu ils donneront à ce règlement. Les circonstances de
la cause démontrent précisément qu'il peut y avoir un intérêt pour la femme,
lorsqu'elle est continuellement en butte à de nouvelles demandes de réduction
de son ex-mari, à voir la question réglée une fois pour toutes moyennant une
dernière et extrême concession de sa part, pour autant que son conjoint se
range à cette solution. S'il accepte la condition posée, il renonce par là
même au droit de s'adresser encore au juge en vertu de l'art. 153 al. 2 CC.
C'est ce qui s'est passé en l'espèce. La défenderesse n'a consenti à la
réduction sollicitée par le demandeur qu'à la condition que sa créance
résultant de l'art. 152 CC ne soit plus sujette à modification, mais soit
remplacée par une rente viagère invariable. Le demandeur a expressément
accepté cette condition par l'organe de son conseil. L'affaire était ainsi
définitivement réglée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 II 6
Date : 31. Dezember 1941
Publié : 30. April 1941
Source : Bundesgericht
Statut : 67 II 6
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Modification conventionnelle des effets pécuniaires du divorce.Les anciens époux sont en droit de...


Répertoire des lois
CC: 152  153  158
Répertoire ATF
47-II-243 • 67-II-6
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorisation ou approbation • tribunal fédéral • jugement de divorce • décision • tribunal • transaction • prolongation • pension d'assistance • obligation d'entretien • directive • première instance • d'office • ordre public • effets accessoires du divorce • action en modification • quant • vue • nouvelle demande • provisoire
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