S. 332 / Nr. 47 Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten (f)

BGE 67 I 332

47. Arrêt du 15 décembre 1941 dans la cause Rais contre Président du Tribunal
de 1 ère instance de Genève.

Regeste:
Professions libérales, art. 5 Disp. trans. CF.
Cette disposition garantit aussi le droit, pour un avocat établi dans un
canton, de conduire un seul procès dans un autre canton, sous la réserve quo
ce droit peut, comme l'exercice habituel de la profession, être subordonné à
une autorisation.
Lorsqu'elle ne vise qu'une cause isolée, l'autorisation ne peut être liée à
l'obligation de représenter gratuitement les indigents en matière civile ou
pénale.
Wissenschaftliche Berufsarten, Art. 5 Ueb. Best. BV.
Diese Vorschrift garantiert dem in einem Kanton niedergelassenen Anwalt auch
die Führung eines einzelnen Prozesses in einem andern Kanton, mit dem
Vorbehalt, dass diese Befugnis ebenso wie jene zur ständigen Berufsausübung
von einer Bewilligung abhängig gemacht worden kann.
Bezieht sich diese Bewilligung nur auf einen Einzelfall, kann sie nicht mit
der Verpflichtung verbunden werden, Bedürftige unentgeltlich in Zivil- oder
Strafsachen zu vertreten.
Professioni liberali, art. 5 Disp. trans. CF.
Questa disposizione garantisce all'avvocato domiciliato in un cantone anche il
diritto di condurre un solo processo in un altro cantone, con la riserva che
questo diritto può essere subordinato, come l'esercizio abituale della
professione, al rilascio di un'autorizzazione.
Se concerne una causa isolata, quest'autorizzazione non può essere vincolata
all obbligo di rappresentare gratuitamente gli indigenti in materia civile o
penale.

A. - Le recourant est l'avocat de la Banque commerciale de Soleure, laquelle,
en sa qualité de créancière de la Société de gestion de la Banque de Genève,
attaque devant les tribunaux genevois la décision prise le 5 mai 1941 par
l'assemblée des obligataires de cette société. M e Rais mène devant le
Tribunal fédéral un procès analogue

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contre le canton de Genève. Vu ce fait, et étant donné que dans le procès
intenté à Genève, le canton se trouve aussi intéressé, la Banque commerciale
de Soleure a désiré que ce fût le recourant et non pas un avocat genevois qui
la représentât.
Me Rais a sollicité du Conseil d'Etat l'autorisation de conduire le procès en
question, précisant qu'il n'entendait pas exercer habituellement sa profession
dans le canton de Genève. Il lui fut répondu qu'il devait s'inscrire au
tableau des avocats pratiquant à Genève, cette inscription comportant
certaines obligations; à ce défaut, il ne pourrait être admis qu'à prononcer
des plaidoiries de cas en cas. Le recourant demanda alors son inscription au
tableau pour être à même d'instruire complètement la cause. Il déclarait se
soumettre aux obligations que comportait pour lui la conduite d'un procès.
Après avoir été porté au tableau, Me Rais reçut, le 16 octobre 1941, l'avis
qu'il avait été désigné comme avocat d'office d'un nommé Schira, prévenu de
vol. Il demanda à être dispensé de cette défense. Le président fit droit à sa
requête, mais uniquement en raison de l'urgence du cas, en se réservant de le
désigner dans une autre affaire. Le 20 octobre 1941, le Président du Tribunal
civil le nomma défenseur d'office dans une cause en divorce. Le recourant
sollicita d'être relevé de ce mandat, expliquant que c'était uniquement pour
mener le procès contre la Société de gestion qu'il avait dû s'inscrire au
tableau du barreau, et que sa volonté était de ne pas conduire d'autres procès
à Genève.
Par lettre du 10 novembre, le Président du Tribunal maintint la désignation du
recourant comme avocat d'office. Il disait ne pouvoir faire de distinction
entre les avocats inscrits, selon qu'ils pratiquent habituellement ou non.
Dispense ne peut être accordée que pour cause de maladie ou de congé.
L'opposant aurait dû, le cas échéant, s'élever contre l'obligation de
s'inscrire au tableau pour la conduite d'un seul procès. Cette inscription
ayant eu

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lieu, il est tenu, selon l'art. 131 de la loi sur l'organisation judiciaire
genevoise (OJG), d'accepter le mandat déféré.
B. - Par son recours de droit public, M e Rais demande l'annulation de la
décision du 10 novembre 1941 pour violation de l'art. 5 Disp. trans. CF. Selon
l'arrêt Witzthum c. Genève du 28 avril 1939 (RO 65 I 4 ss), seul l'avocat
pratiquant habituellement dans un autre canton peut être tenu d'y représenter
gratuitement les indigents. Or le recourant a déclaré à plusieurs reprises, et
notamment au Président du Tribunal, qu'il ne voulait pas exercer régulièrement
sa profession à Genève, mais n'entendait y mener que le seul procès contre la
Société de Gestion. Dans ces circonstances, sa désignation par deux fois comme
défenseur d'office est dicté par un esprit de chicane. La condition imposée
reviendrait à empêcher un avocat d'instruire dans un autre canton une cause
isolée. L'art. 131 OJG n'est pas opposable au recourant. Celui-ci déclare
consentir à sa radiation du tableau s'il peut néanmoins agir contre la Société
de gestion.
C. - Le Président du Tribunal conclut au rejet du recours, en reprenant le
point de vue exprimé dans sa décision du 10 novembre. Il joint à sa réponse
une lettre du Procureur général, d'où il ressort que le recourant a pu choisir
entre son admission à plaider l'affaire et son inscription au tableau; ayant
opté pour cette dernière solution, il devrait remplir les charges incombant
aux avocats genevois.
Considérant en droit:
Il est constant et incontesté que le recourant n'a pas l'intention d'exercer
régulièrement le barreau à Genève, mais qu'il entend seulement y mener le
procès, actuellement pendant, intenté par la Banque commerciale de Soleure
contre la Société de gestion de la Banque de Genève. L'art. 5 Disp. trans. CF
garantit aussi le droit de conduire un seul procès, sous la réserve que ce
droit - et non pas seulement l'exercice habituel de la profession -

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peut également être subordonné à l'obtention d'une autorisation (RO 59 I 199,
65 I 7). En revanche, d'autres conditions ou charges qui restreindraient le
droit de «libre passage» de l'avocat suisse (Freizügigkeit) sont incompatibles
avec l'art. 5 Disp. trans. C'est le cas notamment de la constitution d'un
domicile (RO 65 I 4) ou de l'indication d'une adresse (39 I 52 s.).
Il s'agit de savoir si l'obligation statuée par l'art. 131 al. 1 de la loi
d'organisation judiciaire genevoise de représenter gratuitement une partie
indigente, en matière civile ou en matière pénale, porte également atteinte au
statut constitutionnel de l'avocat. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé
sur ce point dans l'arrêt Witzthum (RO 65 I 7 in fine). D'après ce précédent,
l'avocat étranger au canton ne peut se soustraire à cette obligation s'il
exerce sa profession dans le canton de Genève d'une manière habituelle. En
revanche, pareille charge ne peut être imposée à l'avocat qui ne mène que par
occasion un procès déterminé: on empêcherait ainsi pratiquement la plupart des
avocats suisses d'exercer exceptionnellement un mandat dans un autre canton
que le leur.
Le recourant devait donc être autorisé à occuper pour la Banque commerciale de
Soleure sans avoir à assumer les obligations d'un avocat permanent. Pour se
mettre en accord avec le droit fédéral, le droit cantonal devrait à cet égard
prévoir l'octroi d'autorisations spéciales, visant la conduite d'un procès
isolé (cf. ZÜRCHER, Schweizerisches Anwaltsrecht p. 143 in fine). Certains
cantons font droit à cette exigence, ainsi Bâle-Ville (règlement sur
l'admission au barreau, du 19 décembre 1910, § 10 al. 3 dans la version du 17
août 1921) et, du moins autrefois, St-Gall (règlement de 1901, art. 5; la
nouvelle ordonnance du 22 décembre 1939 ne reproduit pas la disposition; la
loi zurichoise de 1938 sur le barreau et le règlement bernois de 1923 sur les
avocats étrangers au canton n'envisagent pas le cas). Le canton de Vaud et
celui de Neuchâtel permettent expressément aux avocats étrangers de plaider

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une ou plusieurs affaires civiles (art. 20 de la loi vaudoise de 1880, et art.
29 de la loi neuchâteloise). Le droit genevois semble ne connaître que le
système de l'autorisation générale, documentée par l'inscription au tableau du
barreau avec les obligations qui en dérivent. Mais une lacune du droit
cantonal n'a pas pour conséquence de priver le citoyen d'une faculté que lui
reconnaît le droit fédéral (cf., dans le domaine de la liberté du commerce et
de l'industrie, les arrêts RO 40 I 33 ss, 52 I 229). Or c'est bien
l'autorisation de mener un procès déterminé qu'a requise le recourant. S'il a
sollicité son inscription au tableau du barreau, c'est qu'il voulait pouvoir
conduire entièrement lui-même la procédure, et non pas seulement être admis à
plaider. Mais cela ne change rien à son intention clairement exprimée
d'obtenir une autorisation spéciale; il a d'ailleurs précisé ne vouloir se
soumettre qu'aux obligations que comportait pour lui sa qualité d'avocat
«instruisant un procès». Ce n'est que dans ce sens que le Conseil d'Etat
pouvait donner suite à sa requête. Le recourant était dès lors en droit de
penser que son inscription au tableau n'était pas de nature à lui imposer des
charges que le droit fédéral ne permet pas d'attacher à une permission du
genre de celle qu'il avait sollicitée. Aurait-il même pu recourir contre
l'obligation où on le mettait de s'inscrire, qu'il demeure encore recevable,
en face de la décision du Président du Tribunal, à s'élever contre une
condition sans rapport avec son activité exceptionnelle à Genève. On ne peut
s'expliquer l'attitude des autorités genevoises que par le souci de protéger
les membres du barreau genevois contre toute concurrence de la part d'avocats
étrangers au canton, quoi qu'il en soit des garanties constitutionnelles.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours et annule la décision du Président du Tribunal.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 67 I 332
Datum : 31. Dezember 1941
Publiziert : 14. Dezember 1941
Quelle : Bundesgericht
Status : 67 I 332
Sachgebiet : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Gegenstand : Professions libérales, art. 5 Disp. trans. CF.Cette disposition garantit aussi le droit, pour un...


BGE Register
39-I-48 • 40-I-22 • 52-I-227 • 59-I-197 • 65-I-4 • 67-I-332
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