S. 255 / Nr. 37 Registersachen (d)

BGE 67 I 255

37. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Oktober 1941 i. S. Baer, Moetteli &
Co. gegen Hürlimann und Aargau, Justizdirektion.


Seite: 255
Regeste:
Handelsregister
Eine Einzelfirma, deren Konkurs mangels Aktiven eingestellt und geschlossen
wird, ist im Handelsregister nicht zu löschen wenn das Geschäft weiter
betrieben wird.
Registre du commerce.
Une entreprise individuelle dont la faillite est suspendue puis clôturée,
faute d'actif, ne doit pas être rayée du registre du commerce lorsque la
maison continue son activité.
Registro di commercio.
Una ditta individuale, il cui fallimento è sospeso e poi chiuso per mancanza
di attivo, non dev'essere cancellata dal registro di commercio se l'azienda
continua la sua attività.

A. - Die Einzelfirma Hans Hürlimann, Schürzenfabrikation und Handel in
Schürzen und verwandten Artikeln, mit Sitz in Menziken, wurde am 14. Dezember
1935 ins Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen. Am 3. Dezember 1940
eröffnete das Bezirksgericht Kulm den Konkurs über den Firmainhaber, stellte
dann aber durch Beschluss vom 17. Dezember das Verfahren mangels Aktiven ein.
Der für die Durchführung des Konkurses verlangte Vorschuss wurde nicht
geleistet. Da Hürlimann, wie der Handelsregisterführer feststellte, sein
Geschäft im vollen Umfange weiter betrieb, wurde die Einstellung des Konkurses
im Handelsregister eingetragen und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 20.
Februar 1941 publiziert mit der Bemerkung: «Der Geschäftsbetrieb wird
weitergeführt. Die Eintragung bleibt daher bestehen.»
Mit Eingabe vom 16. Juli 1941 verlangte die Rekurrentin als Gläubigerin des
Hans Hürlimann die Löschung der Firma im Handelsregister. Die Justizdirektion,
bei der sie gegen den ablehnenden Bescheid des Handelsregisteramtes Beschwerde
führte, wies das Begehren durch Verfügung vom 21. August ab.
B. - Hiegegen hat die Rekurrentin rechtzeitig verwaltungsgerichtliche
Beschwerde eingelegt mit dem Antrag,

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es sei die Löschung der Einzelfirma Hans Hürlimann aus dem Handelsregister des
Kantons Aargau zu verfügen und der kantonale Handelsregisterführer anzuweisen,
diese Löschung vorzunehmen.
Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement schliesst auf Abweisung der
Beschwerde, während die Justizdirektion des Kantons Aargau sich zwar eines
Antrages enthält, jedoch die Auffassung vertritt, das Begehren der Rekurrentin
sei ungegründet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Rekurrentin beschwert sich über die Abweisung ihres Begehrens um
Löschung der Einzelfirma Hans Hürlimann im Handelsregister. Sie ist
Gläubigerin dieser Firma und möchte gegen ihren Inhaber auf dem Wege der
Betreibung auf Pfändung vorgehen. Sie ist somit durch den angefochtenen
Entscheid, der ihr formell Parteistellung einräumte, unmittelbar betroffen und
daher zur Anfechtung auch sachlich legitimiert (vgl. BGE 58 I S. 204), weshalb
auf die Beschwerde einzutreten ist.
2.- Ob eine Einzelfirma, deren Konkurs gemäss Art. 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
SchKG mangels Aktiven
eingestellt und infolge Nichtleistung des Kostenvorschusses durch die
Gläubiger geschlossen wurde, im Handelsregister zu löschen sei, entscheidet
sich nach Art. 64
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 64 Révocation de la dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
1    Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la révocation de la dissolution;
b  la date de la décision de l'assemblée générale;
c  la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d  les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites;
e  en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails.
-66
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
HRegV. Diese Bestimmungen, zu deren Erlass der Bundesrat
gemäss Art. 929
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
und 936
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 936 - 1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.
1    Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.
2    Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande.
3    Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères.
4    Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement.
OR zuständig war, regeln die
handelsregisterrechtlichen Wirkungen des Konkurses in Ausführung und Ergänzung
des nur Gesellschaften betreffenden Art. 934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR.
a) Wenn Art. 66 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
HRegV vorschreibt, dass die in Konkurs geratene
Einzelfirma mit dem Aufhören des Geschäftsbetriebes, «spätestens aber mit dem
Schluss des Konkursverfahrens» gelöscht wird, so scheint dies auch für die
definitiv gewordene Einstellung des Konkurses mangels Aktiven zu gelten, da
auch dann das Verfahren geschlossen wird (vgl. Art. 230 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
SchKG). Dem

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steht jedoch die dem Art. 66
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
als lex specialis vorgehende Vorschrift von Art.
65
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 65 Radiation - 1 Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
1    Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
2    Lorsque la radiation d'une société anonyme est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu'après avoir obtenu leur approbation.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que la société est radiée;
b  le motif de la radiation.
HRegV entgegen, welche die Konkurseinstellung dem Widerruf des Konkurses
gleichstellt und dafür nicht die Löschung, sondern ausdrücklich nur die
Eintragung der Konkurseinstellung «unter Aufhebung des den Konkurs
betreffenden Eintrages» anordnet. Dass Art. 66 Abs. 2 für Gesellschaften eine
andere Behandlung vorsieht, verschlägt nichts. Das ist darauf zurückzuführen,
dass die Auflösung der Gesellschaften infolge Konkurses durch die Einstellung
desselben mangels Aktiven nicht rückgängig gemacht wird, der Konkurs demnach,
sofern er nicht widerufen wird, stets die Liquidation nach sich zieht, während
bei der Einzelfirma die Liquidation ausbleibt, das Geschäft also unverändert
weiter besteht.
b) Soweit der Wortlaut der Art. 65/ 66 noch Zweifeln Raum lässt, werden sie
durch die Entstehungsgeschichte dieser Vorschriften behoben. Danach wollte der
Gesetzgeber bewusst, trotz von verschiedener Seite geäusserter Bedenken, von
der früheren Regelung (Art. 28 Ziff. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 28 Complément - L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier.
HRegV vom 8. Mai 1890) abgehen, da die
Löschung einer eingetragenen Firma auf Grund des Konkurserkenntnisses den
Umständen nicht gerecht wurde und verschiedentlich zu Schwierigkeiten geführt
hatte (Bericht des eidg. Justiz- und Polizeidepartementes zum Revisionsentwurf
für die HRegV vom 8. Februar 1937 und Vernehmlassung der Kantone und einiger
Handelskammern dazu, nicht veröffentlicht; vgl. auch Kreisschreiben des eidg.
Justiz- und Polizeidepartementes vom 20. August 1937 Ziff. 18 lit. b).
c) Die streitige Frage verliert dadurch an praktischer Bedeutung, dass die
Einzelfirma, die den Geschäftsbetrieb nach Einstellung des Konkurses
weiterführt, bei Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR nach der
Löschung zur sofortigen Wiedereintragung berechtigt, ja unter Umständen sogar
verpflichtet wäre, denn es kann nicht nur ein «Geschäft», sondern in einzelnen
Fällen auch

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«ein auf kaufmännische Art geführtes Gewerbe» mit geringen Mitteln und
Einrichtungen betrieben werden, wie etwa eine Auskunftei oder die Tätigkeit
eines Agenten und Maklers (Art. 53 Ziff. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
und 6
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
HRegV). Der Konkursit könnte
sich somit unmittelbar nach der Löschung wieder eintragen lassen und müsste
gegebenenfalls dazu angehalten werden. Er hätte also die Möglichkeit, sich der
Pfändung seiner Aktiven, die ihm bei Einstellung des Konkurses im Gegensatz
zur mit der Liquidation verbundenen Durchführung des Verfahrens erhalten
bleiben, durch die Wiedereintragung zu entziehen, was im Entscheid der
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 12. März 1938 (Praxis 27 Nr. 68)
nicht berücksichtigt wurde. Dem Einwand, die Belassung des Konkursiten im
Handelsregister könnte den Eindruck erwecken, es handle sich um eine aufrecht
stehende Firma, ist entgegenzuhalten, dass die Öffentlichkeit durch den
Eintrag und die Publikation des Konkurses und der Einstellung mangels Aktiven
über die Sachlage hinreichend aufgeklärt wird.
3.- Zieht die Einstellung des Konkurses nicht ohne weiteres die Löschung der
Firma nach sich, so bedeutet das selbstverständlich nicht, dass sie den
Weiterbestand der Eintragung garantieren würde. Die Eintragung kann hier wie
überhaupt nur aufrechterhalten werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
gegeben sind, wenn also ein Gewerbe oder ein Geschäft vorliegt, das nach Art.
934 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR zum Eintrag verpflichtet oder nach Abs. 2 wenigstens dazu
berechtigt ist (Art. 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR, 38 HRegV). Treffen diese Voraussetzungen nicht
oder nicht mehr zu, so ist die Firma in dem durch Art. 60 ff. vorgesehenen
Verfahren zu löschen. In Fällen wo nicht einmal genügend Aktiven zur
Durchführung auch nur des summarischen Verfahrens vorhanden sind, wird aber
häufig kaum mehr von einem «Gewerbe» oder «Geschäft» gemäss Art. 934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR
gesprochen werden können. Die Einstellung des Konkurses wird daher für den
Registerführer regelmässig ein Anlass sein, die Verhältnisse näher zu

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untersuchen, und diese Untersuchung wird häufig zur Löschung führen. Ein
solcher Fall hat dem Bundesgericht bereits einmal vorgelegen und ist im
dargelegten Sinne entschieden worden (nicht veröffentlichtes Urteil vom 14.
Dezember 1937 i. S. Wiedemeier gegen Blattner & Cie und Zürich).
Im vorliegenden Fall hat die Rekurrentin das Löschungsbegehren ausschliesslich
auf die Einstellung des Konkurses mangels Aktiven gestützt und nicht dargetan,
dass für die Firma Hans Hürlimann die Voraussetzungen von Art. 934 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
OR
nicht mehr zutreffen. Der Handelsregisterführer des Kantons Aargau hat,
allerdings erst nachdem der angefochtene Entscheid ergangen war, Erkundigungen
über den Umfang des fraglichen Geschäftsbetriebes eingezogen. Die Vorinstanz
kommt auf Grund derselben, wie sie in der Vernehmlassung ausführt, zum
Schlusse, die Löschung sei nicht angängig, da der Betrieb, wenn auch in stark
beschränktem Umfange, weiter geführt werde. Diese Auffassung, die das
eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement teilt, mag richtig sein.
Indessen bleibt es der Rekurrentin unbenommen, erneut die Löschung zu
verlangen, wenn der Beschwerdebeklagte den Betrieb auf die Betätigung
gelegentlicher Geschäfte beschränkt oder ganz aufgibt
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 67 I 255
Date : 31 décembre 1941
Publié : 21 octobre 1941
Source : Tribunal fédéral
Statut : 67 I 255
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : HandelsregisterEine Einzelfirma, deren Konkurs mangels Aktiven eingestellt und geschlossen wird...


Répertoire des lois
CO: 929 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
1    Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.
2    L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.
3    Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.
934 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
936 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 936 - 1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.
1    Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.
2    Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande.
3    Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères.
4    Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement.
944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
LP: 230
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
1    Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420
2    L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421
3    Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422
4    Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423
ORC: 28 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 28 Complément - L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier.
53 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
64 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 64 Révocation de la dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
1    Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
2    La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale;
b  l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la révocation de la dissolution;
b  la date de la décision de l'assemblée générale;
c  la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
d  les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites;
e  en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails.
65 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 65 Radiation - 1 Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
1    Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi.
2    Lorsque la radiation d'une société anonyme est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu'après avoir obtenu leur approbation.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  le fait que la société est radiée;
b  le motif de la radiation.
66
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation;
d  une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination;
e  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
h  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117
Répertoire ATF
58-I-200 • 67-I-255
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argovie • autorité inférieure • avance de frais • chambre de commerce • commerce et industrie • conseil fédéral • dfjp • dissolution de la société • décision • entreprise • exactitude • feuille officielle suisse du commerce • poursuite par voie de saisie • procédure de faillite • procédure sommaire • pré • question • raison individuelle • rejet de la demande • rencontre • réinscription • révocation de la faillite • suppression • suspension de la faillite faute d'actifs • tribunal fédéral
Pra
27 Nr. 68