SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 64 Révocation de la dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. |
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1 | Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; |
b | l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la révocation de la dissolution; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale; |
c | la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
d | les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites; |
e | en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
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1 | Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
2 | L'inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires. |
3 | Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 936 - 1 Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
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1 | Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public. |
2 | Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande. |
3 | Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères. |
4 | Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.420 |
2 | L'office publie cette décision. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.421 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.422 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.423 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 65 Radiation - 1 Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi. |
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1 | Lorsque les liquidateurs requièrent la radiation de la société du registre du commerce, ils doivent établir que les créanciers ont été avisés dans la Feuille officielle suisse du commerce conformément à la loi. |
2 | Lorsque la radiation d'une société anonyme est requise, l'office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la société qu'après avoir obtenu leur approbation. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | le fait que la société est radiée; |
b | le motif de la radiation. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 28 Complément - L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO); |
b | l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés. |
2 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la date de la modification des statuts; |
b | le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO); |
b | l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés. |
2 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la date de la modification des statuts; |
b | le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
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1 | Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. |
2 | Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |