BGE 67 I 217
31. Arrêt du 20 juin 1941 dans la cause Convers contre Tribunal du district
d'Aubonne.
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Regeste:
Recours de droit civil (art. 87 ch. 1 OJ) et recours de droit public. Cause
civile.
Le moyen tiré de la force dérogatoire du droit fédéral donne ouverture au
recours de droit civil, à l'exclusion du recours de droit public, lorsqu'il
est invoqué contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue en
dernière instance cantonale dans un procès de nature civile portant au fond
sur un rapport de droit privé, tout particulièrement lorsque la mesure
ordonnée doit produire des effets de droit civil.
Zivilrechtliche Beschwerde (Art. 87 Ziff. 1 OG) und staatsrechtlicher Rekurs.
Zivilsache.
Wegen Verletzung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechtes
ist nicht die staatsrechtliche, sondern ausschliesslich die zivilrechtliche
Beschwerde gegeben, wenn eine letztinstanzliche Entscheidung über
provisorische Massnahmen in Frage steht, der ein Streitverhältnis
zivilrechtlicher Natur zugrunde liegt, insbesondere wenn die getroffene
Massnahme zivilrechtliche Wirkungen ausübt.
Ricorso di diritto civile (art. 87 cp. 1 OGF) e ricorso di diritto pubblico.
Causa civile.
Contro la violazione del principio della forza derogante del diritto federale
non è dato il ricorso di diritto pubblico, ma esclusivamente il ricorso di
diritto civile, se si tratta di una decisione dell'ultima istanza cantonale
circa misure provvisionali in una causa civile, specialmente se la misura
provvisionale ordinata deve produrre effetti di diritto civile.
Les époux Convers-Chappuis sont en instance de divorce. La demanderesse a pris
des conclusions en restitution d'apports et en paiement de dommages-intérêts.
Après l'ouverture d'action, elle a requis des mesures provisoires au sens de
l'art. 145 CC et a demandé notamment que les immeubles de son mari soient
frappés d'indisponibilité jusqu'à jugement définitif et exécutoire sur le
fond.
Statuant sur cette requête le 2 septembre 1940, le Tribunal du district
d'Aubonne y a fait droit et a ordonné l'annotation au registre foncier du
district d'Aubonne
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d'une «restriction au droit d'aliéner emportant également interdiction
d'hypothéquer grevant la totalité des immeubles immatriculés au chapitre de
Jules Convers ...». Le Tribunal relève que dame Convers est créancière de son
mari; que celui-ci a manifesté à plusieurs reprises l'intention de vendre son
domaine; qu'il a déjà opéré d'importants retraits de fonds dans les banques;
qu'il y a lieu de craindre qu'il ne dissipe toute sa fortune et que sa femme
ne puisse être désintéressée.
Convers a formé contre cette décision un recours intitulé recours de droit
public. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance et à la radiation
de l'annotation. Il argumente d'une application arbitraire de la loi.
La Section de droit public a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il se
caractérisait comme un recours de droit public.
Extrait des motifs:
Le recourant n'indique pas sur quelles dispositions constitutionnelles il
fonde son recours, mais, comme il qualifie la décision attaquée d'arbitraire,
il entend sans doute invoquer l'art. 4 CF. Cependant, si l'on se reporte à son
argumentation, on constate que cet arbitraire aurait consisté uniquement dans
le fait, par le tribunal, d'ordonner une mesure qui se heurterait
manifestement et à un double titre au droit fédéral. D'après le recourant, il
serait en effet contraire au droit fédéral, d'une part, de frapper
d'indisponibilité un immeuble en garantie d'une créance, autrement que sous la
forme du séquestre prévu par la loi sur la poursuite, et, d'autre part,
d'exiger dans un procès en divorce des sûretés pour le paiement de pensions
alimentaires ou d'indemnités. Le recourant ne conteste pas, en revanche, que
la décision attaquée ait pu être prise selon le droit cantonal. Le seul moyen
qu'il fait ainsi valoir est en réalité celui de la force dérogatoire du droit
fédéral, principe consacré par l'art. 2 des dispositions transitoires de la
Constitution fédérale. Il
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invoque d'ailleurs expressément ce principe dans son mémoire. Au reste, s'il
ne l'avait pas fait, le moyen n'en devrait pas moins, d'après la
jurisprudence, être considéré comme implicitement contenu dans celui tiré de
l'art. 4 CF, lorsque ce dernier grief revient, comme en l'espèce, à soutenir
que le droit cantonal a été appliqué au mépris du droit fédéral (RO 42 I 342;
64 I 199 /200; 66 I 208).
Mais cela étant, le recourant aurait dû agir par la voie du recours de droit
civil de l'art. 87 ch. 1 OJ. (J'est ce qui ressort de l'arrêt de la II e
Section civile, du 29 octobre 1925, dans la cause Kirchmeier contre Schenk (RO
51 III 192 -195), selon lequel une ordonnance de mesures provisionnelles
rendue en dernière instance cantonale dans un procès de nature civile portant
au fond sur un rapport de droit privé doit être considérée comme rendue dans
une cause civile, au sens de l'art. 87 OJ, tout particulièrement lorsque la
mesure provisionnelle ordonnée doit produire des effets de droit civil. Or
toutes ces conditions sont réalisées en l'espèce. En procédure vaudoise et
dans les causes de la compétence du tribunal de district, c'est ce tribunal
qui statuera, soit en première et unique instance, soit en seconde et dernière
instance, sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 44
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 44 Prestiti in obbligazioni - Per l'autorizzazione a convocare l'assemblea degli obbligazionisti la competenza per territorio è retta dall'articolo 1165 CO29. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 48 Obbligo di comunicazione - Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusazione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo. |
la décision du tribunal, il n'existe, sauf le cas d'incompétence (cf. Journ.
des Trib. 1934 III p. 50), aucune voie de recours cantonale (art. 517
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 48 Obbligo di comunicazione - Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusazione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo. |
CPC). Dans le cas particulier, il s'agit d'une mesure provisionnelle rendue
dans un procès de divorce, donc de nature civile, et la mesure attaquée doit
sortir des effets civils, puisqu'elle avait pour but de restreindre le droit
du recourant de disposer de ses immeubles.
Il est vrai que, dans un arrêt Rosenthal du 6 mars 1915 (RO 41 I 204 / 5), la
Cour de droit public s'est prononcée sur un recours dirigé contre un séquestre
ordonné à titre de mesure provisionnelle en vertu de la procédure cantonale.
mais en violation du droit fédéral. Toutefois, outre
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qu'il s'agit d'un arrêt très antérieur à l'arrêt 51 III 192, il faut relever
que, dans cette affaire, le recourant invoquait la violation de l'art. 59 CF,
non seulement en raison de l'inadmissibilité du séquestre comme tel (ce qu'il
ne pouvait d'ailleurs faire en se fondant sur cette disposition
constitutionnelle qui, d'après la jurisprudence, ne vise que les séquestres
antérieurs à la LP: RO 41 I 204; 40 I 495), mais aussi en raison de son
domicile (cf. cons. 1). Sur ce point, la Section de droit public était, de
toute façon, compétente.
En l'espèce, le recourant n'avance aucun autre moyen que celui de la force
dérogatoire du droit fédéral. Or comme, à cet égard, la voie ordinaire du
recours de droit civil lui est ouverte, la voie extraordinaire du recours de
droit public lui est par là même fermée. Le recours formé par Convers est dés
lors irrecevable, en tant qu'il se caractérise comme un recours de droit
public.