BGE 67 I 119
19. Arrêt de la I re Section civile du 8 juillet 1941 dans la cause Masse
concordataire Mérat S.A. contre Département genevois du commerce et de
l'industrie.
Regeste:
En cas de concordat par abandon d'actif, la raison sociale ou individuelle ne
doit être rayée au registre du commerce qu'une fois la liquidation terminée.
Toutefois, en cas de radiation prématurée, il ne peut être procédé à la
réinscription que pour sauvegarder un intérêt actuel et légitime. Art. 941
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
|
1 | Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
1 | la base de calcul de l'émolument; |
2 | la renonciation aux émoluments; |
3 | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; |
4 | l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; |
5 | la prescription du droit au recouvrement des émoluments; |
6 | la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. |
64 al. 2 et 66 al. 3 ORC.
Bei Nachlassvertrag mit Abtretung der Aktiven ist die Gesellschafts- oder
Einzelfirma im Handelsregister erst nach Abschluss der Liquidation zu löschen.
Bei vorzeitiger Löschung kann jedoch die Wiedereintragung nur zur Wahrung
eines gegenwärtigen und schutzwürdigen Interesses erfolgen. Art. 941 OR, Art.
64 Abs. 2 und 66 Abs. 3 HRegV.
In caso di concordato mediante abbandono dell'attivo, la ditta sociale o
individuale dev'essere cancellata dal registro di commercio soltanto a
liquidazione terminata. Tuttavia, ove la cancellazione sia avvenuta
prematuratamente, non si può procedere alla reinscrizione che per
salvaguardare un interesse attuale e legittimo. Art. 941
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
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1 | Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
1 | la base de calcul de l'émolument; |
2 | la renonciation aux émoluments; |
3 | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; |
4 | l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; |
5 | la prescription du droit au recouvrement des émoluments; |
6 | la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. |
3 ORC.
A. - Le 12 octobre 1933, le Tribunal de première instance de Genève
homologuait le concordat par abandon d'actif de la société Joseph Mérat S.A. à
Genève. En conséquence, selon la pratique de cette époque, le préposé au
registre du commerce raya d'office la société le 26 octobre 1933.
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La Banque coopérative suisse - dont la Banque suisse d'épargne et de crédit a
repris l'actif et le passif - était créancière de la société Mérat pour des
sommes importantes - plus de 230000 fr. -, garanties par gage mobilier en 1 er
et en 2 e rang sur divers papiers-valeurs, des actions et obligations de
sociétés genevoises.
La liquidation du concordat dura plus de 8 ans. En janvier 1941, la Commission
d'exécution soumit aux créanciers des propositions de règlement définitif,
savoir: aux créanciers gagistes, l'abandon des gages entre leurs mains
moyennant renonciation à toutes prétentions ultérieures, - aux créanciers
chirographaires, un dividende de 10%. La Banque se déclara prête en principe à
accepter ces propositions, à condition que les cautions et les créanciers
gagistes subséquents donnent leur consentement.
Toutefois, à la fin de l'année 1940, le 12 décembre, la Banque avait déjà fait
notifier à la S.A. Joseph Mérat, représentée par la Commission d'exécution du
concordat, un commandement de payer, par poursuite en réalisation de gage,
pour la somme de 111290 fr. 45. La Commission fit opposition; la créancière
demanda la mainlevée, puis retira sa demande, qui, vu la radiation de la
société anonyme au registre du commerce, ne lui paraissait avoir aucune chance
de succès.
La Banque s'adressa alors au Bureau du registre du commerce de Genève et
demanda la réinscription de la S.A. Mérat, en vertu des art. 64 al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 64 Révocation de la dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. |
|
1 | Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; |
b | l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la révocation de la dissolution; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale; |
c | la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
d | les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites; |
e | en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails. |
al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 66 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
|
1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société en commandite par actions est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte constitutif en la forme authentique; |
b | les statuts; |
c | le procès-verbal de la séance constitutive de l'administration mentionnant la nomination du président et, le cas échéant, l'attribution des pouvoirs de représentation; |
d | une preuve que les membres de l'organe de contrôle ont accepté leur nomination; |
e | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
f | dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; |
g | ... |
h | si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI116. |
2 | Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. |
3 | En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.117 |
outre la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant le maintien de
l'inscription d'une société anonyme qui avait passé un concordat par abandon
d'actif avec ses créanciers.
B. - Par décision du 3 mars 1941, le Bureau du registre du commerce de Genève
rejeta la demande de réinscription, considérant la radiation opérée d'office
en 1933 comme définitive.
Sur recours de la Banque, le Département du commerce et de l'industrie du
Canton de Genève, autorité de
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surveillance du registre du commerce, admit le recours par décision du 18
avril 1941 et statua:
«a) Il y a lieu de réinscrire d'office au registre du commerce la société
Joseph Mérat S.A. à Genève;
»b) La Commission de liquidation est invitée à procéder à l'inscription du
concordat par abandon d'actif intervenu entre la susdite société et ses
créanciers et ce dans le sens de l'art. 64 al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 64 Révocation de la dissolution - 1 Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. |
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1 | Lorsque l'assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l'inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise. |
2 | La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision de l'assemblée générale; |
b | l'attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n'a pas encore commencé. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la révocation de la dissolution; |
b | la date de la décision de l'assemblée générale; |
c | la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
d | les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites; |
e | en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails. |
procédé d'office.»
C. - La masse concordataire Mérat S.A. a formé auprès du Tribunal fédéral un
recours de droit administratif contre cette décision; elle conclut au rejet de
la demande de réinscription.
L'intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée, de même
l'autorité cantonale de surveillance. Le Département fédéral de justice et
police propose aussi de rejeter le recours.
Considérant en droit:
1.- La radiation de la S.A. Joseph Mérat a été opérée sous l'empire de
l'ancienne ORC, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 1930 dans
l'affaire du Crédit de Lausanne (RO 56 I 288); d'après lequel la société
anonyme qui a conclu avec ses créanciers un concordat par abandon d'actif doit
être rayée d'office au registre du commerce, dès que ce concordat est
homologué. Mais cette jurisprudence a été abandonnée le 13 mars 1933 par
l'arrêt Banque de Montreux (RO 60 I 35), qui posa le principe contraire.
Depuis lors est entrée en vigueur l'ORC du 7 juin 1937 dont les art. 64 al. 2
et 66 al. 3 prescrivent clairement que la radiation, en cas de concordat par
abandon d'actif d'une société ou d'une entreprise à raison individuelle, ne se
fait qu'une fois la liquidation terminée.
2.- Invoquant ces dispositions nouvelles, la Banque a demandé la réinscription
de la société Mérat. L'autorité cantonale de surveillance, dont l'opinion est
partagée par le Département fédéral de justice et police, estime au
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contraire que ces dispositions n'ont pas d'effet rétroactif et qu'il ne
saurait être question de réinscrire d'office toutes les sociétés commerciales
rayées au registre du commerce, sous l'ancien droit, à la suite d'un concordat
par abandon d'actif.
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé dans ce dernier sens. D'après un
second arrêt concernant le Crédit de Lausanne, du 29 septembre 1936, malgré le
changement de jurisprudence intervenu, «il ne peut être procédé à une
réinscription que pour sauvegarder un intérêt légitime» et actuel.
Il n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence.
3.- Le Tribunal fédéral a, en revanche, admis invariablement qu'un tiers qui
justifiait d'un intérêt légitime pouvait, en vertu de l'art. 941
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 941 - 1 Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
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1 | Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: |
1 | la base de calcul de l'émolument; |
2 | la renonciation aux émoluments; |
3 | la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument; |
4 | l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments; |
5 | la prescription du droit au recouvrement des émoluments; |
6 | la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération. |
3 | Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts. |
la réinscription au registre du commerce d'une société ou d'une personne
physique rayée en violation des prescriptions légales.
Or, comme l'a reconnu l'autorité cantonale de surveillance, l'intérêt légitime
est ici manifeste. La Banque est encore créancière de la S.A. Joseph Mérat
pour plus de 100000 fr. Elle ne peut mettre sa débitrice en poursuite tant que
celle-ci reste rayée au registre du commerce, c'est-à-dire n'a plus de
personnalité juridique. Or un créancier a le droit strict de recouvrer sa
créance et de faire réaliser ses gages par les voies légales. Et la voie
légale, en l'espèce et malgré le concordat homologué, n'est autre que la
poursuite en réalisation du gage (RO 60 I 44).
La Banque ainsi un intérêt majeur à faire réinscrire sa débitrice.
4.- La recourante formule certaines objections:
a) En n'attaquant pas l'état de collocation et en ne portant pas plainte à
l'autorité de surveillance, la Banque aurait tacitement admis que la
réalisation de ses gages devait se faire par la Commission de liquidation et
aurait ainsi renoncé à poursuivre elle-même la réalisation des gages.
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Il est vrai que la Banque n'a pas agi lors du dépôt de l'état de collocation.
Elle n'avait toutefois pas à le faire. Forte de son droit de gage admis par la
Commission, elle n'avait qu'à attendre les propositions qu'on lui ferait pour
la désintéresser; elle restait au bénéfice des dispositions de la LP (art. 306
ch. 3), qui exige le payement intégral des créances privilégiées.
Le fait que les valeurs mises en gage pour garantir sa créance ont été
inventoriées dans le concordat ne change rien à la situation juridique. Un
droit de gage ne supprime point le droit de propriété. Ces valeurs devaient
donc être portées à l'actif de la masse concordataire, grevées du droit de
gage de la Banque.
La Banque a du reste formellement réservé tous ses droits (lettre du 11 mars
1941) en réponse aux circulaires de la Commission de liquidation.
b) La Banque aurait dû poursuivre, non pas une société anonyme inexistante,
mais bien la «Masse concordataire Joseph Mérat»; elle peut encore le faire et
n'a ainsi aucun intérêt à demander la réinscription de la société.
C'est le contraire qui ressort de la jurisprudence de la Chambre des
poursuites du Tribunal fédéral. Suivant un arrêt du 24 novembre 1933,
Morandini et Cie (RO 59 III 269), après comme avant l'homologation d'un
concordat par abandon d'actif, les poursuites en réalisation de gage doivent
être dirigées contre le débiteur. Il n'est pas nécessaire de notifier un
commandement de payer au liquidateur.
Cette jurisprudence repose sur le principe suivant lequel les créances
garanties par gage ne sont pas touchées par un concordat et la situation de
ces créanciers ne saurait être, du fait du concordat, rendue plus mauvaise
qu'elle ne l'était auparavant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.